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Langue Tune det puUkatloiu de l'appe

DBS IMCIDENS DE LA SAISIE IMMOBIUÈRE.

S'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal, en clal de

référé. —Pr. 713,7 33, 735-740,806». — T. 5«, art. 12 § 3. — (A. Pr. 738.)

735. Sur ce certilicat, et sans autre procédure ni jugement, ou si la folle eochère est poursuivie après la délivrance du jugement d'adjudication, trois jours après la signification du bordereau de collocation avec commandement, il sera apposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans la forme ci-dessus prescrite.

Ces placards et annonces indiqueront, en outre, les noms et demeure du fol enchérisseur, le montant de Tadjudication, une mise à prix par le poursuivant, et le jour auquel aura lieu, sur Tancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.

Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication s^a de quinze jours au moins, et de trente jours au plus. — Vr. 600, 696 >., 600, 7 39. — T.&«,art. >§ 12, i8^art. 4 § 4.--(A.Pr. 7 39.)

736. Quinze jours au moins avant Tadjudicatioii, signification sera faite des jour et heure de cette adjudication à l'avoué de l'adjudicataire, et à la partie saisie au domicile de son avoué, et, si elle n'en a pas, à soft domicile.

— Ft.eS, 75, 739.— C. 102. — T. 5% art. 3 § 13, 18. — (A. Pr. 740.)

737. L'adjudication pourra être remise, conformément à l'article 703, mais seulement sur la demande du poursuivant. — Pr. 703>.,739.

738. Si le fol enchérisseur justifiait de l'acquit des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme réglée par le président du tribunal pour les frais de folle enchère, il ne serait pas procédé à l'adjudication. —

Pt.«S7,733«.,737. — C. 1257 ■.,2101 l*». — (A.Pr. 743.)

738. Les formalités et délais prescrits par ies articles 734, 735, 736,737, seront observés à peine de nullité.

Les moyens de nullité seront proposés et jugés comme il est dit en l'article 729.

Aucune opposition ne sera reçue contré les jugemens par défaut en matière de folle enchère, et les jugemens qui statueront sur les nullités pourront seuls être attaqués par la voie de l'appel dans les délais et suivant les formes prescrits paf les articles 731 et 732.

Seront observés, lors de l'adjudication sur folle enchère, les articles 705,

706, 707 et 711. — Pr. 7 15,964, 98>, 1029.— T. 5«, art. 12 §4.

740. Le fol enchérisseur est tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excc-

735. La partie saisie sera tenue de proposer par remftte, avec avenir à jour indiqué,.«» mdyens de nullité» si aucuns elle a, rentre les procédures postérieures à Tadindication provisoire, vingt jmirs au moins avant celui indiqué pour l'adjudication définitive : les juges seront tenus de statuer sur ies moyens de nuUit'é, dix jours au moins avant Ladite adjudication détlnitive.

738. L'appel de ce jugement ne sera pas recevable après la huitaine de la prononciation; il sera noUflë au greffier, et visé par lui : la partie saisie ne pourra, sur Tappel, proposer autres movens de naUité que ceux présentés en première Instance.

"idTt, Faute par l'au^udicataire d'exécuter

les clauses d'adjudication, le bien sera vendu à sa folle enchère.

738. Le poursuivant la vente sur folle enchère se fera délivrer par le greffier un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des condiUons exl* gibles de l'adjudication.

739. Sur ce cerUficat, et sans autre procédure ni jugement, il sera apposé nouveaux placards et inséré nouvelles annonces, dans la forme ci-dessus prescrite, lesquelles por* teront que l'enchère sera publiée de nonveau au jour indiqué; cette pubiicaUon ne pourra avoir lieu que quinzaine au moins après l'apposUion des placards.

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