A.GO.M
àÊÊTi
557. En cas de faîUite du mari, la femme dont les apports en immeubles ne se trouveraient pas mis en communauté reprendra en nature lesdits immeubles et ceux qui lui seront survenus par succession ou par donation entre-vifs ou testamentaire. — Go. 67-69, 668 1., 56i. — G. i400«., 149S. —
(A. Go. 644,646.)
558. La femme reprendra pareUlement les immeubles acquis par elle et en son nom des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au ("ontrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique. — Go.661. — G. lan, i436, 1493 i®. — (a. Co. 646.)
mariage, seront acqois aux créanciers, sans que la femme puiase en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui seront accordés d'après les dispositions de l'article 629.
Toutefois la femme pourra reprendre les bijoux, diamans et vaisselle qu'elle pourra JosUller, par état légalement dressé, annexé aux actes, oo par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou loi être advenus par succession seulement.
666. La femme qui aurait détourné, diverti on recelé des effets mobiliers portés en Tartlele précédent , des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, et poursuivie en outre comme complice de banqueroute frauduleuse.