Lorsque la dlstrlhotion du prix des rographaire
hnmeubles sera faite antérieurement à celle I«s sommes ainsi déduites ne resteront du prix des meubles, ou simultanément, les point dans la masse hypothécaire, mais reseuls créanciers hypothécaires non rempli^ tourneront à la masse ehlrographalre, au sur le prix d^ Immeubles, concourront, ft profit de laquelle il en sera fait distraclion.. proportion de ce qui leur restera dû, avec &42. A T^ard des créanciers hypothéeailes créanciers chkoîîraphaires, sur les dr- rcs qui ne seront colloques que'partiellenlersapnartenantft la masse chirographairc. ^cnl dans la distribution du prix des Im-
540. SI la vente du mobilier précède celle meubles, il sera procédé comme il suit : des hmnenbles et donne lieu à une ou plu- Leurs droits sur la masse thirographalre sieurs répartitions de deniers avant la dis- seront définitivement réglés d'après les somtribution dn prix des Immeubles, les créan- mes dont ils resteront créanciers après leur cicrs hypothécaires concourront h ces ré- collocation immobilière ; et les deniers qu'ils partitions dans la proportton de leurs créan* auront touchés au-delà de cette proportion
654 œOE DE GOMUERCE, LIV. 111, T1T..1.
nominale de son litre jusqu'à parfait paiement. — Go. i40, i87, 543 ». —
G. 1200 s. — (A. Go. 534.)
543. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance, en principal et accessoires, auquel cas cet excédant sera dévolu, suivant l'ordre des engagemens, à ceux qui auraient les autres pour garans. — Go. 542.
544. Si le créancier porteur d'engagemens solidaires entre le failli et d'autres coobligés a reçu, avant la faillite, un à-compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et conservera, pour ce qui lui restera dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui aura fait le paiement partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli. —
Go. 542 s. — G. 1210, 1251 3», 2011 t. — (a. Go. 538.)
545. Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli.
Des Grèanoion nantis de gagC| et des Gréencîers privilégiés sur les biens naeoliles.
546. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gage ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire. — Go. 445,508. — C.207i s.
— (A. Go. 535.)
547. Les syndics pourront, à toute époque, avec l'autorisation du jugecommissaire, retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette.
— G. 2082 s., 2087, 2 1 02 2o. — (A. Go. 53 6.)
548. Dans le cas où le gage ne sera pas retiré par les syndics, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics ; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire. — Go. 547. — G. 2078, 2088. — (a. Go. 537.)
dans la distribution antérieure, leur seront nus par successions ou donaUons entre-Tifs
retenus sur le montant de leur coiiocation ou pour cause de mort,
hypothécaire , et reversés dans la masse 546. Elles reprendront pareUiement les
chirographaire. immeubles acquis par elles et en leur nom,
543. Les créanciers hypothécaires qui ne des deniers provenant desdites successions Tiennent point en ordre utile seront consi- et donations, pourvu que la déclaration dérés comme purement et simplement chi- d'emploi soit expressément stipulée au con- Tographaires. trat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par
SECTiopf ni. tout autre acte authentique,
kl iniu ta ffii ^^"^ • Sous quelque régime qu'ait été formé
le contrat de mariage, hors le cas prévu
544. En cas de faillite, les droits et ac- par l'arUcie orécédent, la présomption lettons des femmes, lors de la publication de gale est que les biens acquis par la femme la présente loi, seront réglés ainsi qu'il suit, du failli apparUennent à son mari, sont
545. Les femmes mariées sous le régime payés de ses deniers, et doivent être réunis dotal, les femmes séparées dé biens, et les à la masse de son acUf ; sauf à la fenmie à femmes communes en biens qui n'auraient fournir la preuve du contraire.
point mis les immeubles apportés en com- 548. L'action en reprise, résultant des
munauté, reprendront en nature lesdlts dispositions des articles 545 et 546, ne sera
immeubles et ceux qui leur seront surve- exercée par la femme qu'à charge des del
540. Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite, sera admis au nombre des créances privilégiées, au même rang que le privilège établi par Tarticle 2101 du Code civil pour le salaire des gens de service.
Les salaires dus aux commis pour les six mois qui auront précédé la déclaration de faillite seront admis au même rang. — Go. 438 •.
550. 1^ privilège et le droit de revendication, établis par le n«> 4 de Tarticle 2102 du Code civil, au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne seront point admis eu cas de faillite. — Go. &74 •.
581. Les syndics présenteront au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles, et le juge-commissaire autorisera, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés
Si le privilège est contesté, le tribunal prononcera. — (A. Go. S33.)
SECTION m.
Dm Draite dot Ctémuémn kypothéoMffM et prmlégiét rar 1m
552. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à. celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs^ créances aient été vérifiées et afiirmées suivant les formes ci-dessus établies. — Go.40i •.,497,&7i ». — (a.Go. 539.)
555. Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires vérifiés et affirmés concourront aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera parlé ci-après. — Go. 49 1 •., 4 97, &&2, ses •. — (a. Go. S40.)
tes et hypothèques dont les biens seront deUes par elle contractées avec son mari,
grevés, soit que la femme s'y soit volontaf- que sur les immeubles oui appartenaient à
rement obligée, soit qu*eUe y ait été Judi- son mari à l'époque ci-dessus,
clairement condamnée. SS2. Sera, à cet égard, assimilée à la
549. La femme ne pourra exercer, dans femme dont le mari était commerçant à Téla faiUile, aucune action à raison des a van- poque de la célébration du mariage, la tages portés an contrat de mariage ; et ré- femme qui aura épousé un flls de négocipro^uement, les créanciers ne pourront clant, n'avant, à cette époque, aucun état se prévaloir, dans aucun cas, des avantages ou profession déterminée, et qui deviendrait faits par la femme an mari dans le même lui-même négociant.
contrat. SS3. Sera exceptée des dispositions des
550. En cas que la femme ait payé des articles S49 et &6l , et jouira de tous les dettes pour son mari, la présomption lé- droits hvpothécalres accordés aux femmes gale est qu'elle Ta fait des deniers de son par le Code civil, la femme dont le mari mari ; et elle ne pourra, en conséquence, avait, à l'époque de la célébration du maexercer aucune action dans la faillite, sauf riage, une profession déterminée autre que la preuve contraire, comme il est dit à l'ar- celle de négociant : néanmoins cette extlcIe S47. ception ne sera pas applicable à la femme
551. La femme dont le mari était com- dont le mari ferait le commerce dans Tanmer(^nt à l'époque de la célébration du née qui suivrait la célébration du mariage, mariage n'aura hypothèque, pour les de- SS4. Tous les meubles meublans, effets niers ou effets mobiliers qu'elle justifiera mobiliers, diamans, tableaux, vaisselle d'or
Sar actes authentiques avoir apportés en et d'argent, et autres objets, tant à l'usage ot, pour le remploi de ses biens aliénés do mari qu'à celui de la femme, sous quelpendant le mariage, et pour l'indemnité des que régime qu'ait été formé le contrat de
656 CODE DE COMllERCB, LIV. 111, TIT. I.
554. Après la vente des immeubles ^ le règlement déQnitif de Tôfdre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés^ ceux d'entre eux qui Vieadront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne toucheront le montant de leur coUocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.
Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction. — Go. s&2 •., 666 •. — (a. Go. 64 1 .)
555. A regard des créanciers hy|X)thécaires qui ne seront colloqm'^s que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit: leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d*après les sommes dont ils resteront créanciers après leur coUocation immobilière, et les deniers qu'ils auront touchés au delà de cette proportion, dans la distribution antérieure^ leur seront retenus sur le montant de leur coUocation hypothécaire, et reversés dans la masse chirographaire. —
Go. 662 s., 666.— (A. Go. 642.)
556. Les créanciers qui ne viennent point en ordre uUle seront considérés comme chirographaires, et soum» comme tels wax effets du coiieordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire. — Go. 6i 6 •., 666 •. —