CHAPITRE X
»■ LA mÉPAlTlTION KXTKt LIS CBÉANCRBS, ST ■■ U LIQC1»ATMM« »ll BOMUna.
668. Le montant de TacUf mobilier du failli, distraction faite des frais et dépemes de l'administration de la faillite, du seoonn qui a été accordé au failli, et des sommei payées aux privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de lean créances vérifiées et affirméet.
559. Soo8 qadqpie régime qu'ait été formé le contrat de mahagsB, ho» le cas prévu par l'article précédent, la présomption légale est que les biens aequJB par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers, et doivent être r^is à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire. — G». &&s, 6«3. — Q. i36o, 1352, 1393* i402. — (A.Gft.547.)
560. La fenmie pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu'elle s'est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par succession, donation entre-vifs ou testamentaire, et qui ne seront pas entrés en communauté, toutes les fois que Tidcnlité en sera prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique.
 défaut, par la femme, de faire cette preuve, tous les effets mobiliers tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été contracté le mariage, seront acquis aux créanciers, sauf aux syndics à lui remettre, avec l'autorisation du juge-commissaire, les habits et linges nécessaires à son usage. — Co. 563. — c. isn, i35o, 1352. — p^. 943. —
(A. Go. 554.)
561. L'action en reprise résultant des dispositions des articles 557 et 558 ne sera exercée par la femme qu'à la charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés, soit que la femme s'y soit obligée volontairement, soit qu'elle y ait été condamnée. — Go. 2124 •.,2166. — (A.Co. 548.)
562. Si la femme a payé dés dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle- l'a fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'article 559. — C. 1350, 1352. — (A.Co. 550.)
563. Lorsque le m^ sera commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque^ n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, il sera devenu commerçant dans l'année, les immeubles qui lui appartiendraient à répoque de la célébration du mariage, ou qui lui seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre-vifs ou testamentaire, seront seuls soumis à l'hypothèque de la femme :
10 Pour les deniers et effets mobiliers qu'elle aurai apportés en dot, ou qui lui seront advenus depuis le' mariage par succession ou donation entre-vifs ou testamentaire, et dont elle prouvera la délivrance ou le paiement par acte ayant date certaine; ^ pour le remploi* de ses biens aliénés pendant le mariage; 30 pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari. —
Go. 1,564. — G. 75, 1317, 13Ï8, 2121, 2136.— (A.Co. 551.)
564. La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébra-
559. A cet effet, les syndics remettront, tous les mois, an commissaire, un état de sitoaUon de la faillite, et des deniers existant en caisse j le commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une roparUtion entre les créanciers, et en fixera la quoUté.
5G0. Le» créanciers seront a^erUs des décisions du commissaire et de rou?erture de la fiépartition.
561. rlul paiement ne sera fait que sur la représentation do iRrc constitutif de la créance.
Le caissier mentionnera , sur letitre,lepaiement qu'il effectuera; le créancier donnera
quittance en marge de l'état de répartition.
562. Lorsque la liquidaUon sera terminée, l'union des créanciers sera convoquée à la <feigence des syndics, sous la présidence du commissaire ; les syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière ré^rtiUon.
563. L'union pourra, dans tout état de cause, se faire autoriser par le tribunal de ceromerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait des droits et acUons dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tons les actes nécessaires.