S CODE DE COMMERCE, LIY. 111, TIT. I
tien du mariage, ou dont le mari, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, sera devenu commerçant dans l'année qui suivra cette célébration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage, et, dans ce cas, les créanciers ne pourront, de leur c^té, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat. — Co. 1,563. — (a. Co. 552.)