Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort
l» Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ;
2<> Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de quinze cents francs ;
3<> Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excéderaient quinze cents francs.
Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes qu*ea premier ressort.
Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même (b).
640. Dans les arrondissemens où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi (c). — Go.64 1 .
641. L'instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce^ et les jugemens produiront les mêmes effets.— Go. 640.
(rt) omp. du commerce, mars 1675, lit. «i. «t teneur, et, Bulvânt Icclul, <]oe let juges
Art. 6. Ne pourront les juges et consuls et consuls ne puissent connoitre des cou-
connaître des contestations pour nourri- testaUons qui seront portées devant eoi,
tores , entreUens et ameublemens , même encore qu'elles soient de marchand i mar-
entre marchands, si ce n'est qu'ils en fas- chaud, et pour fait de marchandises et né-
sent profession. goce, si le défendeur n'est domicilié dans
10. Les gens d'Église , genUlshommes et l'étendue du baUiiage ou sénéchaussée do
bourgeois, laboureurs, vignerons et autres. Heu de leur établissement,
pourront faire assigner pour ventes de blés, 2. Si le défendeur est domicilié dans un
vins, bestiaux et autres denrées procédant bailliage ou sénéchaussée dans retendue
de leur cru, ou par-dcYant les juges ordi- desquels il n'y ait pas de juridiction con-
naires, ou par-devant les juges et consuls, sulaire établie , les parties ne pourront se
si les ventes ont été faites à des marchands pourvoir dans aucunes juridldions consu-
ou artisans, faisant profession de revendre, laires voisines, encore que la juridiction
(b) Ancien art. 639. Les tribunaux de consulaire voisine soit établie dans un bailcommerce jugeront en dernier ressort, — liage qui soit le siése principal du bailliage 1* Toutes les demandes dont le principal du domicile du défendeur ; mais elles sen'excédera pas la valeur de mille francs ; — ront tenues de procéder par -devant les 2* Toutes celles où les parUes jusUciables lug^ ordinaires dn domicile du défende ces tribunaux, et usant de leurs droits, deur, auxquels nous enjoignons de joger les auront déclaré vouloir être jugées définiU- causes consulaires sommairement, et ainsi vement et sans appel. qu'il est prescrit par l'ordonnance du mois
Nota. Cet arUcle a été recUfié en exécu- o'avril 1667 pour les maUères sonmiaires,
tion de la loi du 3 mars 1840, art. l''. et de se conformer aux disposlUoos de Tor-
(c) DécL. du 7 avril 1759, concernant Ut juridic- t^"^^^ ^® '®^^' ^> ?"^«* ***^* COnceiTianl
tiens am;«/atr«. *« matières Consulaires , sans qu^ls puis-
sent prononcer dans ces sortes d afbires.
Art. t''. Que l'arUcle ccxl de l'ordon- aucuns appointemens , et prendre aucune
nance de Blois sera exécuté selon sa forme épice, à peine de restituUon et autres peines.
^^ — — , - - - . s=es=^
TITRE TROISIÈME
K U TOUB M raOCÉMS DBTAirr LBS TBnUNAOX DE COIIIBGE.
M2. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXV du livre II de la première partie du Code de procédure civile. — Pr. 4 f 4-442.
643. Néanmoins les articles 156, 158 et 159 du même Code, relatifs aux jugerhens par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce.
644. Les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront portés par-<levant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés. —
Go. 645 1. — Pr. 443 t.
TITRE QUATRIÈME
ra u rWII Bl PIOCÉDIR DITART lis GOIIRS lOTALES.
645. Le délai pour interjeter appel des jugemens des tribunaux de commerce sera de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de Texpiration du délai de l'opposition pour ceux qui auront été rendus par défaut : rappel pourra être interjeté le jour même du jugement. — Go. 643, 646. —
Pk*. 443*.
646. Dans les limites de la compétence fixée par Tarticle 639 pour le dernier ressort, l'appel ne sera pas reçu, encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge d'appel (a). — Pr. 453.
647. Les cours royales ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages et intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugemens des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence; mais elles pourront, sui-
(a) Ancien art. 64G. L'appel ne sera pas naUon n'excède la somme de cinq cents
reçn lorsque le principal n'excédera pas la livres tournois pour une fois payer. Et
somme ou la Taieur de mille francs, encore avons dès à présent déclaré non receva-
que le jugement n'énonce pas qu'il est blés les appellations qui seraient interjetées
rendu en dernier ressort, et même quand desdits Jugemens , lesquels seront exécutez
il énoncerait qu'il est rendu à la ciiarse en nos royaume, pays et terres de nostre
d'appeL obéissance par le premier de nos juges des
Nota. Cet article a été rectifié, en exécu- lieux, huissiers ou sersens sur ce requis ;
tion de la loi du 3 mars 1840, art. 2. auxquels et à chacun d'eux enjoignons de
. ^ ,... . . . . .j. .. j . c« faire» à peine de privation de leurs of-
emt dé iMe. 1M3, ru erttia jurtdtcium des jugé f^^^ g^^g q„,j, g^^ ^g^,i„ demander au-
€1 eonsuiM de Paru et rèfU leur eampeUnce. ^^^ ^^^^^^^ ^^ „j pareatù. Avons anSSi
Art. 8. Voulons et nous plaist, que des dès à présent déclaré nuls tous reliefs d'ap-
mandemens, sentences ou jugemens qui se- pel ou commissions qui seroient obtenues
ront donnez par lesdits juge et consuls des au contraire pour faire appeler les parUes,
marchands, ou les trois d'eux comme des- Intimer et adjourner lesdits juge et con-
sus, sur différends mus entre marchands et suis : et défendons très-expressément h
pour fait de marchandise, l'appel ne soit toutes nos cours souveraines et chancel-
reçn, pourvu que la demande et condam- leries de les bailler.
076 U)DK DE COUlIKilGE, LIV. IV, TIT. IV.
vant Texigenee des cas, accorder la pennissîon de citer extraordiDairancnt à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel (a). — c. 1149, i3S2.— p».
tt48. Les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront Idstruits et jugés dans les cours, comme appels de jugemens rendus en matiàt sommaire. La procédure, jusques et y compris l'arrêt définitif, sert OMforme à celle qui est prescrite, pour les causes d'appel en matière d?ile, au livre lli de la première partie du Gode de procédure civile. — i^.44af.
(a) Émr de nov. 156S, qtn crit lajundictûm dea desdiU juge Ot COnSUls» DOBObttlltt
>yé et tmeult de Paris et règle leur tompétence. UoDâ Ou appellaUoDS quelconques, ànos
Abt. 9. Et es csb qui excéderottt là tomilie préjudioe d icelles que nous enteodOBs eslrc
de cinq cents liTres tournois, sera passé rderées et ressortir eti nostre cour de pr-
outre à TenUète eiécutlon des sentences lement de Paris, et non alUeurs.