La loi répute pareillement actes de commerce
Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de b^ timens pour la navigation intérieure et extérieure;
Toutes expéditions maritimes ;
Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillemens;
Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ; tooles as-
(«) Oa». du commerce, mars i«75. Ut. m. ciaos et toareiiandB, OU dODt ik deVTOttt U Art. I-'. Ceux qui aufont signé âes let- valeur; et eolre toutes personnes, pour lettres ou billets de change, pourront être cpn- très de change ou remises d'argeoi fUtes de traints par corps ; ensemble ceux <|oi y au- place en place.
ront mis leur aval, qui auront promis d'en *• ^^ J"g® *t consuls connaHroiit des
fournir, avec remise de place en place, qui différends pour ventes faites par des mar-
auront fait des promesses pour lettres de clwnds, arUsans et gens de méUer, afin de
change à eux fournies, ou qui le devront revendre ou de travailler de leur profes-
être; entre tous négocians ou marchands ^^^^ • comme à taUleurs d'habits, pour
qui auront signé des billeU pour valeur re- étoffes, passemens et auU-es fournitures :
çoe comptant <ni en marehandise, soit qq'Us l)oulanger8 et pâtissiers, pour blé ei farine ;
doivent être acquittés à un parUcuHer y maçons, pour pierre, moêUoû et plâtre;
nommé, on à son onlre, ou au porteur, charpentiers, menuisiers, Narrons, tonneliers et tourneurs, pour bois; serruriers,
(6) Dm., du commerce, mars 1675, tit. m. maréchaux, UiUa»diers^et aniuiEiers, pour
Art. 3. Les juge et consuls connaîtront fer ; plombiers et fontainiers, pDur pwnb, de tous billets de ehasgo Uils entre oégo- et autres semblables.
DE LA COHPÉTENCi; Dfi& TRIBUN' surancea et antres coolratâ concernant le con
Tous accords et conventions pour salaires t
Tous engagemens de gens de mer, pour li mercetaj. — Ca. i9S,S!3,ii0i.,27i,!ie, ai
0S4. Les tribunaux de commerce connaltr
1" Des actions contre les facteurs, commis leurs, pour le fait seulement du trafic du mar
ï° Des billets Tails par les receveurs, payeui tables des deniers publics (d]. — Cd. 638.
635. Les tribunaux de commerce connalti billiies, coarormément k ce qui est prescrit CodeW.
836. Lorsque les lettres de change ne sei messes, aux termes de l'article 112, ou lorsq root que des signatures d'individus non négoi (asKJD des opérations de commerce, trafic, c iribunal de commerce sera tenu de renvoyi requis par le défendeur (rf). — c». «st . — Vt.
857, Lorsque ces lettres de change et « même temps des signatures d'individus négo eians, le tribunal de commerce en connaîtra; contrainte par corps contre les individus ooi se soient engagés à l'occasion d'opérations de que ou courtage, — Co. 63! «., 638. — C. : cor/a.!., n avril 183Î, art. 3.
638. Ne seront point de la compétence d aclJoQs inlenlées contre un propriétaire, culli de denrées provenant de son cru, les acUooi faat, pour paiement de denrées et marchac jarticulier.
Néanmoins les iMllets souscrits par un c pour son oammerce, et ceux des receveurs, |
W OlB. du conmiTcl. «ox» Uli, til. m. HUOO S
Ali. ^, Lea ]ug«a et con&ula connaiIroDl de ('npi
•a diBiraidi i cause des assurances, gros- l'homol
Kl neouiru, pramcMes, oI>ligBlia[ts el se» ctëi
rflouiiA C4>Dcu'Daai ie comsierct: Ue la mer, faite pa
^ Ictt el le naulage des vaisseaux. aUrlbui
[*1 gu. ^ «— ™. «« M7Ï. m. «,. '■"?"^"
*>T. i. Connaîtront aotgi (l« juga et „^^^^
«mtuti)aet liages, salaires el pensions des ,a ,-.
"mniWonnaires . fadeurs ou serviteurs ™,1
•ti> nurtiuncls, pour le faU du trafic seule- ""'^"■
"lent. (rf) .
(t) Araci AIT. 63S. Ils connallronl enfin, Abt.
-i-Dodopôl du bilan el des registres du J^S'i »
«■miuercani «n failllle, de radlniiallun et de char
<i( u vérill«i)ion des créances; — J- Des op- gocians
Pn))liuoi au concordat, lorsque tes mu\ens pulnl l(
Jt l'oppotanl seront fondés sur des a'oles pourvoi
fu Vf'lons dont la connaissante est at- ainsi qu
l|>i>om par la loi aux jugée des Lribunaui 14. S
w lomnierce ; — Dans tous les outres cas, nalssan
"» «ppaaltions seront Jugées par les Irlbu- au décl!
"lui rjiil» ; — En conseituence, toute oyço- la prise
674 CODE DE COHMERGfi, LIY. IV, TIT. H.
comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera pas énoncée (a). — c. i3ôo, 18&2.