‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 500 sur 1118 · J'ST'.J · texte numérisé non relu

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DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

[Loi décrétée le t7 noTembre 1808, promulguée le 27 do même mois.]

ÂRTirtE !«■. — L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. — i. Cr. i9, 32, 145, i«7, 177, 182, 202, 2i«,273, 37a •. — F. 169. — Supp. Cour S et tribunaux, L. 20 avril isio, art. 6.

L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit oo par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage (a). — l. Cr.2 ». — c. 1382». — P. i,65,

S. L'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu. — c. ai.

L'action dvile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentans. — C. 1 382-1386.

L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au livre II, titre Vil, chapitre V, de la Prescription (b). — i. Cr. 635-643.

5. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.

Elle peut aussi l'être séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile (c). — i. Cr. 66-68,

14&, 182,358». — C827. — Pr. 239,240.

(1) Obd. î8 avril 1 8SÎ, contenant le texte officiel du Code d^inetruction criminelU-

Vo la lot en date de ce jour sur les réforroeià introduire dans la législaUon pénale; —Va l'arUcle 54 de la Charte constitution- Belle ; — Vu la loi do 4 mars 1831 ; — Nous arons ordonné et ordonnons ce qui suit : — AeompCer du 1" Juin prochain, clate à partir de laquelle la loi de ce jour sur les réformes dans la législation pénale sera exéeotoire, il ne sera reconnu comme texte ofiidei du Gode dInstrucUon criminelle que k texte dont la teneur suit.

(a) c D. p. b brum, an VT [25 oel. 1795].

An. 4. Tout délit donne essentiellement U«o à une action publique. — Il peut

aussi en résulter une action privée ou civile.

5. L*acUon publique a pour objet de punir les atteintes portées à Tordre social. — Elle appartient essenUellement au peuple.— Elle est exercée en son nom par des fonctionnaires spécialement établis à cet effet.

6. L'acUon dvile a pour objet la réparation du dommage que le délit a causé. — Elle apparUent à ceux qui ont souffert de ce dommage.

[b) C. D. P. 5 brum. an IV f Î5 oel, 1795J.

Art. 7. L'action publique s'éteint par la mort du coupable. — L'acUon civile peut être exercée contre ses hériUers.

(c) c. D. p. 5 brum. an TV [«5 ©cl. I7»5J.

Art. 8. L'action civile peut être pou rsui-

692 CODE 1>'1>STRUCTMK< CRI]ll>fXL£.

4. La renonciation à Taction dvile ne peul arrêter m sospendre l'exercice de l'action publique. — I. Gr. 66 t. — C. î046. — ^. 1\9.

5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État, de contrefaçon du sceau de I État, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banques autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises fa . — I. Cr. 6 »., 24.

6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou coïn[>lices des mêmes crimes^ seraient arrêtés en France, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition (b). — l. Gr. s. — Siipp. Extradition.

7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire di\ Royaume, d'un crime contre un Français, pourra, à son retour en Fran(jt. y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pav-s étranger, et si le Français eiïensé rend plainte contre lui. — l. Gr. s note, 24.

vie en même temps et devant les mêmes Uonaux ayant cours de monnaie, oa qui oot

jiiLTs que l'action publique. — Elle peut exposé sciemment, hors du territoire de la

aus.4i IVtre séparément ; mais, dans ce cas. Republique, soit des monnaies aatlonales

l'exercice en ect sa.-^pe ndo tant qu'il n'a pas contrefaites on altérées, soit des papiers na-

éié prononcé définitivement sur l'action pu- tionaux avant cours de monmie, cootrebits

blique intentée avant ou pendant la pour- on falsifiés,

suite de l'action civile. 13. A l'égard des délita de toute antre na-

(a) C. D. P. 5 bmm. an ff (M oct. 17«5]. ^"«"^ l*» étrangers qui sont prévenus de les

A^.*r.i7 •». j avoir commis hors du territoire de la Repu-

Abt. 1 1. Tout Français qui s est rendu Clique, ne peuvent être jugés ni punis eo

coupable, hors du territoire de la Republi- p^„^, Ç^- g„ i^ ^^^ des pounai-

flue. d un deht auquel les lois françaises in- ^^ f^j^ ^^^ ^^^ ^ ^ ^^^ j„

fligenl une peine afflictive ou Infamante ont commis, si ces déliU sont du nombre de

est juge et puni en France, loraqu il y est ^^ q^i at\entenl aux personnes on aax

"'^^' propriétés, et qui , d'après les lois fraocai-

{b, C. D. P. S brum, om IT {î5 œt. 1795]. gçg^ emportent peine afflictiTe tm infamante,

Abt. 12. Sont , dans les mêmes cas (I. ib sont condamnés par les tribunaux eor-

(2r. h nofe), Jngéi et punis en France, les rectionnela à sortir da territoire français,

étrangers qui ont contrefait, altéré ou falsi- atec défense d'y rentrer, jusqu'à ce qu'ils

fié, hors du territoire de la République, soit se soient jusUflés devant les trîbanaox coin-

la monnaie nitloiiale, loit des ptpfers na- pétons.

K?îS^'-

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