LIVRE PREMIER
K U NUGE JOBICUilE W DIS OFFIQEBS N POUCB Ql'l L'IXERCBIT.
(Suite de la loi du 17 novembre 1808.)
DS LA POUCB JUDICIAIRE (a).
8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir (b), — l.Cr. 9 •.
9. La police judiciaire sera exercée sous Tautorité des cours royales, et suivant les distinctions qui vont être établies,
Par les gardes champêtres et les gardes forestiers, — I. Or. 1 6 ». — r. i eo ».
Par les commissaires de police, — l.Gr. u •., 48 •.
Par les maires et les adjoints de maire, — i. Gr. 1 1 «.. &o »., i est.
Par les prococeurs du Roi et leurs substituts, — l.Or. 22 ■.
Par les juges de paix, — l. Cr. 48 •.
Par les officiers de ^ndarmerie, — i. Cr. 48 •.
Par les commissaires généraux de police, — l. Or. 10, 48 ■.
Et par les juges d'instruction (c). — i.Gr. 66 ■.,279, 484.
(o) c. D. p. 5 brum, an IV [î5 oet. <795]. 3. Cçtlc Concurrence sera exercée par les
ART. 16. La police eet instituée pour capitaines et lleutenans de la gendarmerie
maintenir l'ordre pubUc, la liberté, la pro- nationale, sous l'exception portée en l'article
priéié, la sûreté indiTiduelle. 14 du titre V : néanmoins, dans les villes où
n. Son caractère principal est la vigl- Il y a plus d'un juge de paix éUbli, les offl-
lance.— La société, considérée en masse, ciers de gendarmerie ne pourront remplir
est l'objet de sa sollicitiide. 1^ fonctions d'ofBciers de police, mais sen»
18. Elle se divise en police adminittra- lement celles qui sont attribuées à la gentive et en police judiciaire. darmerle par l'article 1" de la seconde
19. La police administrative a pour ob- section du décret du 16 janYler 1791, jet le maintien habituel de l'ordre public ^^j c. D. p. s brum. an iv [îs œi. 1795]. dans chaque lieu et dans chaque partie de
radminUtration générale. — Elle tend prîn- Art. 21 . La police judiciaire est exercée,
cipalement à prévenir les déliU. — Les lois suivant les distinctions qui Yont être éto-
qul la concernent font partie du Code des biles, — Par les commissaires de police, —
administrations civiles. Par les gardes champêtres et forestiers,—
Akt. 20. La poUce judtoialTe recherche et lleutenans de la gendarmerie nationale, les délits que la police administrative n'a pas pn empêcher de commettre, en rassem- L. 7 piuo. an ix [V janvier isoi], réiaiioêàim
o\e tes preuves', et en livre les auteurs aux jHmmiU dés déUU en vuUièré eriminelU «i oor-
trfbnnaux chargés par la loi de les punir. rgciionneiiâ.
t. {6-19 sept. i79{. Ire part., ut. i. j^j^j !«, Le commissairc du gouveme-
Art. 1*'. Le juge de paix de chaque can- ment, faisant les fonctions d'accusateur pu-
ton sera charge des fonctions de la police de blic près le tribunal criminel, aura, près du
sûreté, ainsi qu'elles seront ci-après dé- tribunal civil de chaque arrondissement
taillées. communal du département, un substitut
?• 11 y aura de plus un ou plusieurs foncr chargé de la recherche et de la poursuite de
tionnaires publics chargés d'exercer, concur- tous les délits dont la connaissance appar-
remment avec les juges de paix des divers lient soit aux tribunaux de police correo-
cantonSfles fonctions de la police de sûreté, lionnclle, soit anx tribunaux criminels.