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DES GARDES CHAMPÊTRES ET FORESTIERS. 68S

14. Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il se trouve légitimement empêché, le maire, ou, au défaut de celui-ci, l'adjoint de maire, le remplacera, tant que durera l'empêchement (a). — i. Gr. 13.

i5. Les maires ou adjoints de maire remettront à l'oflicier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignemens, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils auront reconnu le fait sur lequel ils ont procédé. —I. Cr. 20, i44.

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