‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 504 sur 1118 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DBS GARDES CHAMPiTBES ET FOmBSTlBBS.

16. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les ccmtraventioDS de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

Ils dresseront des proci^verbaui à l'efiet de constater la nature, les cireoDstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.

Ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre: ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, atehers, bâtimens, cours adjacentes et enclos^ si ce n'est en présence, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès^verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.

Us arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave.

Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu , qui ne pourra s'y refuser ( 1 ). — I. Cr. 9, 1 7 •., 4 1 ,

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