CHAPITRE IIL
DBS ACTBS DE MARIAGB.
63. Avant la célébration du mariage, l'offlcier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et do-
(1) Supp. Enfant trouvés, DiU}ret du (2) Sapp. j4cte« de Viiai H^l, Ord. 23 19 jaDv. 1811, concernant les enfans Xxom- oct. 1833, aur TlntervenUon des consuls rêves ou aLandoonés » et les orphelins pau- lativement aux actes de TétatcWU des Frannes. çais en pavs étranger (art. 4, 6, 6).
miciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites : il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en Tarticle 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de Tarrondisseraent (a). — c. 64 ,
64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune,- pendant les huit jours d*intervalle de Tune à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication. — c. 192, i93.
65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications , il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.
66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa
sur l'original. — C. 67-69, 172-179. — Pr. 61, 68.
67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une îneotion sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdiles oppositions, des jugemens ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil né pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mam-levée, sous peine dé trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts. — C. 7 6 7*.
69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition. — C. 76 7», 166-168.
70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile ( i ). — c. 7 1 , 72, 1&5. —T. i«, art. 16 § 5.
(a) 0u>. >■ Blom, tuai 157». «icr la police gêné- dont sera fait registre; le tout sur les pei-
rale du royaume, nes portées par les conciles : enjoignons aux
4 .. iA i\ VI « . . carw , Tlcaires ou autres de s'enquérir soi-
«^„i^ ^\ax ^^'^^^ * T^ *^"? ^ ^°^.^" gneusement de la qualité de ceux qui vou-
I:?.t« * T *^^^«î»«"î des mariages clan- gront se marier; et s'ils sont enfani de fa-
««! ^'. T* ^'■^0°"^. «î ordonnons que niille, ou étant en la puissance d'autrui ,
nos sujets, de Quelque état, qualité et con- nous leur défendons éU-oltement de passer
XÎi«* ^^ . . ®°^ ' ?^ pourront ?a able- outre à la célébration desdits mariages, s'il
îfli ^?"^^'? Tu"*® • ^ proclama- ne leur apparaît du consentement des pè-
Sivol.'^^l^ff*?^^ ^^ ^^^l [ailes par trois res, mères, tuteurs ou curateurs, sur peine
r^«f Jo . * ^® ^^®*' ^'^^ ^wî^T^'il ^^"^P^ d'être puniscommefauleursducrimederapt. tent , dont on ne pourra obtenir dispense , jt
sinon après la première proclamaUon faite : ^') ^^- ^- •'"• '® '***''* "®* **'' '«* '^^ ^'"" '"-
et ce seulement pour quelque urgente ou quels la recti/icatùm de$ reffistres de Vélal civU
légitime cause, et à la réquisition des prin- J^^ ^ tribunaux n'est pas nécessaire. cipaux et plus proches parens communs Est d'avis que dans le cas où le nom d'un des parUes contractantes, après lesquels bans des futurs ne serait pas orthographié dans
71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l*un ou de l'autre sexe, parens ou non parens,des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. — C. 70, 72, i5S. — T. i**, art. lo § 5.
72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal , après avoir oitendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation , selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. — G. 74.
73. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms , noms , professions et domiciles du futur époux , et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré deparenté(i)- — C- H8 •., 160, ISJ, IS3, 1317. — P. 193. — Supp. Notaire, L. 26 vent, an xi, art. 20.
74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitatioa continue dans la même commune (2). — G. 102 •., les, i67, 191 (a).
assUtiint au mariage et attestant l'identité » aïeules , dont le consentement on conseil
doit suffire pour procéder à la célébration est requis, sont décédés, et si l'on est dans
dn mariage; —Qu'il doit en être de même rimposslbillté de produire l'acte de leur
dans le cas d'absence des pères et mères ou décès ou la preuve de leur absence, faute
aieux , s'ils attestent ndenlîté dans leur de connaître leur dernier domicile, il peut
pour les mineurs , par le conseil de famille cile de leurs ascendans leur sont inconnus. ou par le tuteur ad hoc; et pour les ma- Cette déclaraUon doit être cerllflée aussi par jeura, par les quatre témoins de l'acte de serment des quatre témoins de l'acte de mariage; — Qu'enfin, dans le cas où les mariage, lesquels affirment que, quoiqu'ils omissions d'une leUre ou d'un prénom se connaissent les futurs époux , ils ignorent trouvent dans l'acte de décès des pères, mè- le Heu du décès de leurs ascendans et leur res ou aïeux, la déclaration à serment des dernier domicile. Les officiers de Tétat cipersonnes dont le consentement est néces- y\\ doivent faire mention , dans l'acte de sairepour les mineurs, et ceUe des parUes et mariage, desdites déclarations, destemoins pour les majeurs, doivent aussi /«x . « .- , • .. - • *.» être suffisanteT, sans qu'il silt nécessaire . ^V' V "^'''M/!^'' T^ ^^"1^
dans tous ces ci, de toucher auxregistres de I" '^Ptembre ^m], sur Ictformahli. à observer
Pétot civil , qui ne peuvent Jamais être rec. ^^«^^ lacélebraUon du martage de, mxhlaire,
tifiéa qu'e^ vertu d'un Jugement. - Les '•"'^""' '"'' '' T ^'J "^P"'''
formalités susdites ne sor'"' ' " -"""" -*'**•* "'* ^'^''^ "'"
de l'acte de célébration,
btications, qui doivent toujours' .
conformément aux notes remises par les que devant les officiers de l'état civil des
parties auxofficlers de l'état civil. En aucun communes où ils ont résidé sans Inter-
cas, conformément à l'article 100 du Code ruption oendant six mois, ou devant l'offl-
civîl, les déclarations faites par les parens cîer de Pétat civil de la commune où leurs
00 témoins ne peuvent nuire aux parties futures épouses ont acquis le domicile fixé
qui ne les ont point requises, et qui n'y ont par l'article 74 du Code civil, et après avoir
point concouru. rempli les formalités prescrites par les arti-
(I) A». C- »'ÉT. 4 thermidor an XIU [ 23 JuilUi ^^^^ ^^* J^J ®j^®5v, .-in «o .
tSOH sur des/ormaliié, relatives au mariage. , Supp. Actes de Vélat CiVil, OrD. 23 OCt.
. «ij,». . . j» I -«/^ »»i » -* 1833, sur rintervention des consuls rclativiv-
Le conseil d ^t est d avis,— l'Qu il n est ^e„t aux actes de l'état civil des Français
PM neeeMire de produire Iw actes de de- ^^ étranger, art, 15.
eès des pères et mères des futurs mariés, \ ^ ^ * , ^
kmqae les aïeuls ou aïeules attestent ce («) ^m du maiê de mars iû91, concernant les /or-
déeèi; et, dans ce cas, il doit être fait mcn- ««'"<^« ««» «'«»«»' ^'~ observées dans les ma-
tiMi de l«nr attestation dans l'acte de ma- rzaçes.
m^; — ^2« Que si les pères, mères, aïeuls ou Voulons et nous plaît, premièrement :
28 CODE aVIL, LIV. I, TIT. U.
75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, Tof- Ocler de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. 11 recevra de chaque partie . Tune après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi ^ qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. — c. 37, 63
et la note, 166, 191, 212-226. — P. 193 t., 199 t.