CHAPITRE IL
DBS AGTBS DE NAISSANCE.
58. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de Taccouchemenl, à l'oflicier de l'état civil du lieu : l'enfant lui sera présenté ( i )
56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.
57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la nais» sance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins(2). — G. 34,
déjà que trop grand ; mais que si Ton craint Tofllcler public. En cas de péril imminent , que certains ministères publics ne se croient Tofflcier public sera tenu, sur la réquisition obligés de poursuivre, même pour des irré- qui lui en sera faite, de se transporter dans guiarités légères, et n'amènent ainfll unefu^ la maison où sera le nou?eau-né. neste désorganisaUon, on peut remédier à (2) Supp. Actes de Vétat civil, L. U tercet inconvénient par une mesure qui , pour minai an xi (favr. 1803), relative aux n être pas solennelle , n en sera pas moins prénoms et changemens de noms. Cette loi efficace : que , dans ces vues, il convient défend aux officiers de l'état civil d'admetd autoriser le grand-juge à prescrire au mi- tre d'autres prénoms que les noms en usage nistère public de lui faire connaître les dans les différens calendriers , et ceux des poursuites qu'il se propose de faire, et ar- personnages connus de l'histoire ancienne, réter cçUes qui n'auraient pas pour objet V. Art. 79, (note 1), Décret du 4 juill. 1806, des négligences vraiment coupables par leur concernant les enfans présentés sans vie à ^^*^^- . . «. . ^ ^ l'officier de l'état civil.
Supp. Actes del étatcx^ , Ord. 26 nov. ^^^ ^^^ ^ ^^^^ ^^^ eancemanl la ten^ d^ ac-
1823, concernant la vérification des registres ^ ' . .' .,,^. ^ ..
de l'état civil. . » tv . . j v' .ji n
Art. 4. Dans les actes de baptême. Il sera
{a)hMcmwT dai(^vi sepUmbre n9i, déterminant le fait mention du jour de la naissance , du
mode de constater Vétat civil des citoyens. nom qui sera donné à l'enfant , de celui de
Art. 6. Les corps admlnistraUfs sont spé- f«s père et mère , parrain et marraine , et
cialement chargés par la loi de surveiller > «^te sera signé sur les deux regisU-es, tant
les municipalités dans les nouveUesfoncUons P^^ ^^^\ <l"] aura administre le baptême
qui leur sont attribuées. ^"? P»^ le père (s il ^t présent), le parrain
,.. o . . j ff .. . . •! A n *îl la marraine; et à legard de ceux qui ne
4^^ .5*3*' ^ f* ^ *^? ^'^L«x • ^' sauront ou ne pourront signer, il sera fait
D Et., 12 brumaire an xi (3 nov. 1802),con- mention de la déclaraUon qu'ils en feront, cernant les formalités à observer pour in- ^
SCrire sur les registres de l'état civil, des ac- ï^»" <*" 20-25 wp/. 1792, déterminant le mode
tes qui n'y ont pas été portés dans les délais ^^ constater vétat civil des citoyens.
prescrKs. Art. 7. La déclaration contiendra le jour,
/i\t^' j aAaic i M —A» J-. i l'heure et le lieu de la naissance , la désl-
(6) DK««du20.25 septembre y.n. deterr^xnant ^^^ ^^ ^^^ ^^ l'enfant, le prénom qui
te mode de constaUr l étal c^vxl des citoyens. j^j ^^^ ^^j^^é, les prénoms et nomS de 868
Art. g. L'enfant sera porté à la maison père et mère, leur profession, leur domicile, commune, ou autre lieu public servant aux tes prénoms, noms, profession et domicile séances de la commune ; il sera présenté à des témoins.
58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à roflicier de Fétat civil, ainsi que les vètemens et autres effets trouvés avec l*enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.
11 en sera dressé un procès-verbal détaillé , qui énoncera en outre l'âge apparent de Fenfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres ( i ).
58. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, Tacte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bàtimens du Roi, par l'oillcier d'administration de la marine-, et sur les bàtimens appartenant à un armateur eu négociant, par le capitaine, maitre ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. — C. 34 ■.,
60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, tes officiers de l'adminislratioD de la marine, capitaine, maitre ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul.
L'une de ces expéditions restera déposée au bureau deFinscriplion maritime, ou à la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée au Ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'oillcier de l'état civil du domicile du père de Tenfant, ou de la mère si le père est inconnu : cette copie sera inscrite de suite sur les registres (2). — G. et, 87.
61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de Tacte de naissance, de lui signée, à l'oflicier de Tétat civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère , si le père est inconnu : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. — G. 60, 87.
62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. — C. 49, 331, 334 ■.