‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 512 sur 1118 · C. D. p. 3 brum. an IV [25 oct · texte numérisé non relu

C. D. p. 3 brum. an IV [25 oct

Abt. 94. Tout citoyen qui se prétend lésé C. D. P. 5 brum. an Vf [25 oct. 1795].

par oo délit emportant par sa nature une ^j^j^ 02. Le dénonciateur qui a signé sa

Seine aflltcUve ou infamante, peut -en ren- dénonciaUon a vingt- quatre heures pour re plainte devant le juge de paix du neu g-^n désister.— Ce désistement se fait par du délit, ou devant celui de la résidence du a^e notiûé au greffier du juge de paix : préveno. l'acte est signé par le dénonciateur ou par {*) 0«D. erituitulie, août 1670, tii. m. g^n fondé de pouvolr ; dans ce dernier cas, Akt. 5. Les plaignans ne seront réputés ]a prucuraUon est annexée à l'acte de départie civile, s'ils ne le déclarent formel- sistement.

lemeai ou par la plainte, ou par acte sub- 93. Lorsque le dénonciateur s'est désisté séquent qui se pourra faire en tout état de de sa dénonciation , ou qu'il a refusé de la cause , dont ils pourront se départir dans signer, la dénonciaUon est comme non arêtes vlngt-<|oalre heures, et non après. Et, nue.— Mais le juge de paix demeure obligé en cas de désistement, ne seront tenus des je prendre d'office connaissance des faits, frais faits depuis qu'il aura été sigoifié, sans et de faire, s'il y a lieu, contre le prévenu, préjudice néanmoins des donuna^s et in- toutes les poursuites ordonnées par la loi. téréls des parUes. 96. Les dispositions des articles 88, 91, L. 16-29 sept. 1791, i^part.ytu. r, 92 et 93, relatives aux dénonciaUons civi- Aut. 5. Celui qui aura porté plainte aura ques, sont communes aux plaintes.

68e CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, UV. 1, CUAP. IV.

17. Les gardes champêtres et forestiers sont, comme oGQcien de polia Judiciaire, sous la surveillaoce du procureur du Itoi, sans prgudice de leuj subordinatioa à l'égard de leurs supérieurs dans radminislration((i). — l.Gr

18. Les gardes forestiers de l'administration, des communes et des él» blissemens publics, remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous- inspecteur forestier, dans le délai fixé par l'article 15.

L'offîcier qui aura reçu l'affirmation sera tenu, dans la huitaine, d'à donner avis au procureur du Roi (6). — l, Cr. lo, is, ib3. — F. \6i, l't 17 8, les. — T. Or, ï", art. s,

19. Le conservateur, inspecteur ou sousnnspecleur, fera citer les pré venus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal corm tionoel. — I. C». ITB. — C. IS8t-13S6. — p. 78,7 4. — F. IG»*.,306. — T.Q i", art. 7 1 1" î".

, 90. Les procès-verbaux des gardes champAtres des communes, et cen des gardes champêtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il s'agii de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l'artide II ou commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, n au maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police; i lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, I remise sera fiite au procureur du Roi (e). — i. Cr. is, si, as, m, H' J7».— T. 0». !", art. 90. — T.&. î«, art. 3.

91. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il mi procédé par le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justii de pais, par le maire, ou, à son défaut, par l'adjoint de maire, dans les cor munes où il n'y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé i chapitre I«r, titre I*' du livre II duprésentCode. — LCr. i37-i7S.

DIS PBOCUnEURS DU BOl RT DE UUBS SVBSTITinS.

SECTION PREMIÈRE

De U CompMeDoe dei Provumin dn Moi, rclati>«ma« Jl UPolioa Jtodiaaaw*.

Sfi. Les procureurs du Roi sont chargés de la reeherdie et de la pou suite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux i

(i1 c. D. F. S bmm, an IV [K ott. IT(I|. (») C. D. r. 1 brwm. a IT [K tt. ITHI.

Am. n. Le» commlMalrPS de police, let , A»t. «■ Le» ^ardea fomUen mnetif

sarde* chajnpctrea, le» gardcB roretliers, le» '«"" pfo«*M«l)auï i 1 apenl de l idmln

jugMdepalx el le» odldera delà gendnr- trallon forMlfJre daigne p»r la loi. — La I

mcrie nailonalp. du grade désigné en l'artl- if*fle '« nwn1*re dnrl eet «gem doit ai^ ■

de SI (I. Cr. 9.io(f). 60i>t*nou"'"eel1ni- tonaéquence. auiïonl la nature dwdfliii. médlatement sous In surveillance du dlrec- **■ l-a rpmlM de charine pro<-*s-Trrt

leur do lurv. — L'accusateur public , loll »« '«1". «Q P'"» "f^, le IroiBième jour ari d'Office, Mit sur la dénonclallon du direc- " '■,ï"2"^'''l^"" ,'''' ''*'" '1"' "^ <»• '"

leur du Jury, poursuit les négllifencpa, nbus J" (»■ Cr- î" "o'r], d'autnrilé el Inft-acllons à la loi , dnnt le» {'^ C. d. p. 3 Imn. an iv [ts «i..(TSs:.

CommlBEairCB de police, le» juEesde pali et Art. lU.Les gardra rtiampéti-et rMM

les capllalne» du liculciuina de la gcndar- tout tcuri procè»-viThaux au commlfMi

merle nallonale peuvent se rendre conpa- du pouvoir e^t'culif pré» t'admlnislnln

îles dan» l'exercice de» Toncttons de b pn- municipale, lire Judiciaire. 4 1. — I. Cr. IR noU.

DES PROCUREURS DU ROI E imitce correctioimelte (a) ou aux cour 913. Sont également compétens poui 'article précédent, le pincoreur du ] le la résidence du prévenu et celui du 'é[f). — I.&, 63, 6».

24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira lu territoire fl-ançais, dans les cas < emplies par le procureur du Roi du elui du lieu où il pourra être trouvé, ence connue ((/]. — i. Ct. ïï ».

25. Les procureurs du Roi et tous uraQt, dans l'exercice de leurs fonctioi ffce publique (e). — i. Cr. B, 9B, 108,

26. Le procureur du Roi sera, en c Jbslitut, ou, s'il a plusieurs substituti ibstitut, il sera remplacé par un Juge < -Pr. 84. — Supp. Coun et tribunaux,

S7. Les procureurs du Roi seront t< ront à leur connaissance, d'en donnei )ur royale, et d'exécuter ses ordres re iciaire.— I, Cr. 3*8, 2i0, 3T4-278, — iID,Brt. tj, 4T.

'asslaei.[irodtÂf, Ch. M.]

(tjCD. p. Si™». ■nilVtîSocMTM]. '

An. 48. Le* Jngei de pal\, Fon«ldéré« ] mme offlclerg de police Judiciaire , goal

irsM,— !■ De recevoir les dénonclalions i

plaintes relative» à Isue les Mils qui sont i

Dilure i être punis, soit tl'iuie amende ]

-«leiins de la valeur de trois journée» de 1 l'ail, loit d'uD emprlsonDRilienl de plu»

trois Jour», soit d/une peine inramanle alBlclJYe ; — !■ De consUilcr par de»

Jci^verbaui les trace» des délits qui eu ,

ïwnt quciquts-unca après eux ; — 3" De ,

tinguer le» hoinme» justement priienu», ,

Mui qui sont hussemenl Ineulp*»; — ,

De recueillir le» Indices et les preuves ,

1 (liuenl aur les prévenus; — S- De les {

[e Induire devant le directeur du Jur;. ,

L T pin. 1» a [17 je-niit IBOI). I A». 3. Les plaintes deapartieG, aln»l que Ht dénonciallûn, soll offlcielle, »olt clïle , seront adressées aux subslituta du

mmiualre près le tribunal crlininel : elle» <

arronl l'être ausai am Juges de paix et ' I officier» de gendarmerie.

(•) C. D. t. s bTwm. OH IV |1S «(. i'.n\ '

^it. 76. Le juge de paix du lien du délit, e^lAe ta réaldence liablluelle ou mo-

>iliDfc du prévenu, sont également com- ■

Itoa pour lïtIlTrer contre celnl-cl, sait le i

>iidat d'amener, soit le mandat d'arrél, \

I le mandat de comparution. c

'7. En eu de cftnmrrt'ncc, l'inslrucllon n

698 œDE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, LIV. I, CHAP. VI.

83. Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction.

Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer (a). — l. Gr. 8S«. — T. Or. i»»", art. 88.

84. Si les témoins résident hors de l'arrondissement du juge d'instruction, celui-ci requerra le juge d'instruction de Farrondissement dans lequel les témoins sont résidans de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions.

Dans le cas ou les témoins n'habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

— 1. Cr. 83 note, 85 »., 90, 303, 431. — T. Cr. !«•, art. 88.

85. Le juge qui aura reçu les dépositions en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d'instmction du tribunal saisi de l'affaire (6). — l. Gr. 86, 103.

86. Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté dans les cas prévus par les trois artidèâ précédens, n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l'officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné.

La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'jastruction da même heu, et sur la réquisition du procureur du Roi, en la forme prescrite par rarticle 80 (c). — P. i59, i€0,236. — T.Cr. i«% art. 42, 7i 4®.

f IV. — Des Preuves j^r écrit el des Pièces de convictton.

87. Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le donycUe du prévenu, pour y faire la per-

une Indemnité pour son 4ë);)laotiiient , à mens néceesaires pour tes interroger sur le Teiret de déposer, est taxé par le }uge de délit et seé circonstances.

Saix qui l'a fait assigner. — Les directeurs /m r n p ^i^m ««iv r» ««f i7«i

e juiFy et les présidens des liibunaux cri- î*> ^" ^- ^' ' *~"'- "^"^ ^" "^^ "^^•

minels Uxent de même les indemnités dues Art. 120. Immédiatement après les avoir

aax témoins qui ont été assignés devant eux entendus , le Juge de pafx du lieu de fcur

à la requête du commissaire du pouvoir résidence envoie leur déciaralîon au juge de

exécuUf. • paix ^i i% requis de la recevoir.

(a) C. D. p. s ftmm. an lY [25 ocL 4795].

Art. 118. Lorsqu'il est constaté par le certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent âins rimposslbilité ph>'^ siaie de comparaître sur la citation qui leur endonnée, lo jage de paix se transporte en leur demeu^^ pour recevoir leur déclara(fon.

119^Sf èes témoins résident bon de i'arrondissenteiit dH juge de paix qui les a cités, celui-ci requiert Je juge de paix du lieu de leur résidence dï se rendre auprès d'eux pour r^Cvoir IflUir déclaration. — Il lui adresse a cet effet les notes ct*renseignc-

((^ a D. P. 3 &n«i an lY [25 oct. I79S].

Art. rzi. Si ieyugc de paix qni, dans les caft prévus par les uoisarliiriyes précédens (I. Gr. 83 note, 85 no fe), s'est Iranspoilé auprès d'un témoin, trouve qu'il 4i'était point mms rimpossibililé de comparaître iMir la citraon, il décerne contre Hu ei contre f officier de santé qui a délivré le cefUûcai ci-deseus men- Uonné, un mandat d'arréi^n vertu duquel ils Sbnt traduits devant le directeur du jury de l'arrondissement dans l'étAdue duquel réside le Juge de paix qui a donné la eitaUon Voyez L. 11 prair. an iv.— I. Cr. 80 noU.

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