DBS MANDATS DE COMPARUTION, DE DEPOT, D'AMENER ET D'ARRET
91. lorsque l'inculpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à ne donner lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, s'il le juge convenable, ne décerner contre l'inculpé qu'un mandat de comparution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre qu'il appartiendra.
Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener.
11 décernera pareillement mandat d'amener contre toute personne, de quelque qualité qu'elle soit, inculpée d'un délit emportant peine aHIlctive ou infamante (à). — i. Gr. 4o, 6i, 92 •., 479 ».— P. T,8. — T. Cr. i^*^, art. 7i lojo 30. — Except.Ch. 29,43, 44.-* p. it4 note, 121, \2% f.
92. 11 peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eus donnée, conformément à l'article 80, et sans pp^udice de l'amendi portée en cet article. — T. Cr. i«>", art. 71 30.
93. Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite, dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre beures au plus tard (c). — i.Cr.40,91, 112.
94. Il pourra, après avoir entendu les prévenus, et le procureur du Roi ouï, décerner, lorsque le fait emportera peine aiOictiveou iiAnaante ou emprisonnement eorrectionnel, un mandat d'arrêt dans hi forme qui sera cila) c. D. P. 3 brmu. an IV (î5 oei. 1795]. 57. L'ordre qu'U donne à cet effet s'ap-
Art. 13a. — L Cr. 39 note, pelie mandat d'amener.
tiAM i«.A . ««TA. 1» . *i 69. Lorsque le délit est de sature à n'être
[h) i. 16.19 sept. 1791 . i'^jart.. LU. ... j ^^^ ^,^^ 3^^,^^^ au-Ucssous de la
Art. I*». L ordre d ua officier de police de valeur de trois journées de travalUil ordon-
rfretfi pour faire comparaître les prévenus ne au préTcnu de comparaître ft jour fixe
de cdmeou délit, s'appellera mandat d*a- ^ devant le directeur du lury d'accusation de
''**'*^- * l'arron(IΣsement dans lequel le délit a été
G. D. p. ^hmm. an IV [25 oci. 179b]. conuuis. -^ Cet Ordre se nomme mandat de
Art. 66. Le juge dcpaUtalt comparaître comparution.
devant lui tout Individu contre lequel if . . l. iô-29 5./>4. I791. i^pan., tu. v.
emste des preuves ou des presomulions de ^' *
déltt. Art. )6. Lorsque le prévenu comparaîtra
cès-verbal, qui sera signé par le prévenu, ou mentioD sera faite de son refus. — I. Gr. 38 •., 46, 89. — T. Cr. 1«"^ art. 37.
36. Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblabiement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur du Roi se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire ia^ perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité [a,. — 1.&.37 «.^s». — P. 184. — T.&. t^j art. 88.
37. S'il existe, dans le domicile du prévenu^ des papiers ou effets qui puissent senir à conviction ou à décbarae, le procureur du Roi en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers [b]. — l. Gr. 38 •., 89.