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T. Ck. r', art

38. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur du Roi attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau (c). — l. Gr. 3S •., 89, 89. — T. Gr. !«•, art. 37.

38. Les opérations prescrites par les articles précédens seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté ; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu , et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal (</). — l. Gr. as s., 89.

40. Le procureur du Roi, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afQictive ou infamante, fera saisir les prévenus présens contre lesquels il existerait des indices graves.

Si le prévenu n'est pas présent, le procureur du Roi rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître; oette ordonnance s'appelle mandai d'amener,

La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu avant domicile.

(a] c. D. P. S bntm. an u [25 oet. 1795]. rcconoaitre, les lui fait paraplnr, oo fait

Art. 125. Si la nature du délit est telle mention de son refus, et en dresse procès-

que la preuve puisse vraisemblablement en verbal.

elre acquise par les papiers du prévenu, le 132. Si les pièces de conviction ne sont

juge de paix ordonne, ainsi qu il est réclé pas susceptibles de recevoir des canctères

par l'article lOH, qu'il w^ra fait chez lui une d'écriture, le juçe de paix y attacbe nne

visite domiciliaire ; el, en exécution de celle bande de papier qu'il scelle de soit 6C«mi, et

ordonnance, il appose les scellés sur ses pa- qu'il paraphe et fait parapher ainsi qu'il

plcr«. vient d'être dit.

126. 11 lève les scellés, examine les pa- .^ ^ ^ p 5 ^^^, „ ly vaoct. iTtiL

1»iers,et, s'il y a lien, en fait la description ; ^ ^, , , , ,,

e tout en pr&encc du prévenu. Art. 128. Si les papiers sur lesquelt U y

(fc c. D. p. 5 brum. an IV [iS oct. t795l. f, >«« .^ ^VV^\ CS SCCUCB, ««t h^ de

^ ' -^^ . ... 1 arrondissement du juge de paix charge de

Art. 12i. Si parmi les papiers trouves pinstrucUon, il requiert le juce de paix du

sons les scelles, il en est qni puissent semr jj^u ^,^ ji^ ^ trouvent de procéder aux opé-

a convicUon ou à décharge, le juge de paix rations indiquées par les deux articles pr^

les joint a son procès- verbal, après les chiens, et de lui en adresser le résnlial itns

avoir paraphes et fait parapher par le pre- ig plus co-.rrl délai.

venu à chaque feuaieU — Si le prévenu ne ,29. Dans ce cas, le prévenu ne peut as-

veut ou ne i>ent i»as les parapher, le juue lister à la levée des scellés, à Tcxamen «

de paix en fait mention dans son procès- ^ la description des papiers, que parle ml-

verbal. nistére d'un fondé de pouvoir. — ^ais les

(c) c. D. p. 3 bmm. an IV [î5 oct. ii'jb]. papiers qul fool charce contre lui ne peo-

Art. 131. S'il exisle des pièces de con- vent être employés au procès qu'après lui

diction, il (2€jMye de pairUes paraphe, les avoir été présentés personnellement {loiir

représente au prévenu, I interpelle de ks les parapher, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Le procureur du R<h interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant

lui(û). — l.<k. 30,31, 41, 46,91 •,,97«. — C. lOÎ. — P. 121. — T.CW. 1», art. 71 3* 40.

4f . Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.

Seront aussi -réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'eflets, armes , instrumens ou papiers faisant présumer qu'il est autaur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit (b). — i. Cr. 16, 32 s., 46, 106 •.

48. Les procès-verbaui du procureur du Roi, en exécution des articles préeédens, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire, ou de Tadljoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la môme commune.

Pourra néanmoins le procureur du Bpi dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n*y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.

Chaque feuillet du piocès-verbal sera signé par le procureur du Roi et par les personnes qui y auront assisté : eu cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention. — i.Gr. 43 ».

43. Le procureur du Roi se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit (c). — l. Gr. 44. — T. Gr. i*', art. 16 t., 80, 88.

44. S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur du Roi se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. "*

(a) L. i6-i9 tept, 1791, i** part., tiL it. soit de la manière indi(}uée par les trois ar-

Art. 2. Ea cas de flagrant délit ou sur la ticles préeédens, doit eUre examiné sur-le-

dameur pubUque , l'officier de police fera • champ, ou dans le jour an plus tard.

saisir et amener devant lui les prévenus, 97. La plainte, quoique signée et affirmée

aan* attendre les déclarations des témoins: par le plaignant, ne peut seule, et sans

et, si les prévenus ne peuvent être saisis, il autre preuve ou indice, autoriser le juge do

déUvreca un mandat d'amener pour les faire paix à décerner un mandat d'amener contre

Goapanritre devant lui. le prévenu ;— Mais il est tenu d'entendre les

3. Tout dépositaire de la force publique, témoins indiqués par le plaignant , et de

et même tout citoyen, sera tenu de s'em- faire, tant pour constater le délit que pour

ployer*pour saisir un homme trouvé en fia- en découvrir l'auteur, toutes les perqui-

grant délit, ou poursuive par la clameur nu- sillons , visites et procès-verbaux néces*

hUque comme coupable a'un délit, et de Va- salres.

menerdevantl'offlcierdepoliceleplusvoisin. j^) c. d. p. 3 ^m». an iv [Uœt, 1795).

6. L'officier de police recevra les éclair- . «« * ^^. ^i ^ 1 1 1 . .1

cisscmcns donnés par le préveiiu ; et, s'il les A"- P- ^ ?îiiP^^/ J" ^ 1* "f'™"® «" - ^ - r - » » - cas de flagrant délit celui où le délinquant,

surpris au milieu de son crime, est poursuivi par la clameur publique, et celui où un homme est trouvé saisi d'etfets, armes, *.. u, r. ^ «7^-. a» «T iw oc., ii»;,]. infitTumens ou papiers servant à faire pré-

Art. ra. En cas de flagrant délit, tout dé- sumer qu'il est l'auteur d'un délit, posilaite de la force publique, et même tout

citoyen, est tenu de saisir le prévenu, et de ^^^ ^' ^' ^ ^ ^'^- "" *^ ^^^ ***'• "•*J-

l'amener devant le juge de paix. Art. 103. Il {le juge de paix) se fait, au

64. Le prévenu amené devant le juge de besoin , accompagner d'une ou deux perpaix, soit en vertu d'un mandat d'amener, sonnes présumées, par leur art ou professoit en v«rlu de l'ordre d'un commissaire de sion , capables d'apurecier la nature et les police, dans les cas prévus par l'article 3A, circonstances du délit.

trouve sufflsans pour détruire les inculpa- «« "f uagrniu ueiu cemi ou le oeiinquani, tiens formées contre lui, il ordonnera qu'il »"fP»''8 *" mi "«u de son crime, est poursuit mis sur-le^hamp en liberté. »°i^i P»"" '* clameur publique et cefui où

Les personnes appelées, dans le cas du présent article et de l'article précédent, prêteront, devant le procureur du Roi, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience (a). — i. Cr. 4 1 , 4 6

— C. 81, 82. — T. Cr. I», art. 16 t., 90 t.

45. Le procureur du Roi transmettra sans délai au juge d'instructioa les procès-verbaux, actes, pièces et instrumens dressés ou saisi»«n conséquence des articles précédens, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre deê Juges d'instructiork; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener (6). — i. Cr. 6o.

46. Les attributions faites ci-dessus au procureur du Roi pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un cnme ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison requerra le procureur du Roi de le constater. — I. <k. 82 •.,

47, 52. — P. 184. *-T. CSr. 1«', art. 88.

47. Hors les cas énoncés dans les articles 32 et 46, le procureur du Roî instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dan^ son arrondissement, sera tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qn'il en soit informé , même de se transporter, s'il est besoin, sur' les lieux, à l'eiTet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges éTiftstruction. — I. Cr. 29 »*, 6i «.—T. ior. i»", art. 88.

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