DES ACTES DE DECES
77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'étal civil, qui ne pourra la délivrer
Que les dispositions des saints canons et les ordonnances des Rois nos prédécesseurs, concernant la célébration des mariages, et notamment celles qui regardent la nécessité de la présence du propre curé de ceux qui contractent, soient exactement observées; et en exécution d*iceux, défendons à tous curés et prêtres, tant séculiers que réguliers, de conjoindre en mariage autres personnes que ceux qui sont leurs vrais et ordinaires ôaroissiens, demeurant actuellement et publiquement dans leurs paroisses, au moins depuis six mois, à Tégard de ceux qui demeuraient auparavant dans une autre paroisse de la même ville, ou dans le même diocèse, et depuis mi an pour ceux qui demeuraient dans un autre diocèse, si ce n'est qu'ils en aient une permission spéciale et par écrit du curé des parties qui contractent , ou de Tarchevéque ou évéque diocésain.
(a) DîcLAEATion du 9 avril 17S6, concernant la tenue des registres des actes de l'état civil.
Art. 7. Dans les actes de célébration , de mariage j seront Inscrits les noms, surnoms, âge, qualités et demeures des contractans, et il y sera marqué s'ils sont enfans de famille, en tutelle, en curatelle, ou en la puissance d'autrul, et les consentemens de leurs pères et mères, tuteurs ou curateurs, y seront pareillement énoncés ; assisteront auxdits actes quatre témoins dignes de foi , et sachant sisner, s'il peut aisément s'en trouver dans le lieu oui sachent signer; leurs noms, qualités et domiciles seront pareillement mentionnés dans lesdlts actes; et, lorsqu'ils seront parens eu alliés des contractans. Us déclareront de quel côté et en quel degré, et l'acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui célébrera le mariage que par les contractans» ensemble
qu'après sVtre transporté auprès de la personne décédèe, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règiemens de police (i).— C. si, 82. — i. Cr. 43, 44.— p. 368 •. (a),
78. L'acte de décès sera dressé par rolïlcier de Tétat civil, sur la déclaration de deux lémouis. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera déc<'*dée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre. — C.37, 79 t., 96*.
79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom , âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des^éclarans ; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté.
Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance (2).— c. 34 •. (b).
80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis , dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à l'article précédent , sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignemens qu'il aura pris.
11 sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et malsons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens.
Rr l«dlts quatre témoins aa moiiw ; et à par les deux plus proches parens ou volgsrd de ceux des contractans ou desdits sins de la personne décëdée. à rofflcier putémoins qui ne pourront ou ne sauront si- biic, dans les vingt-quatre lieures. gner, U sera fait menUon de la déclaration
qu'ils en feront Voulons au surplus que tout (2) Dicirr du 4 juillet iSOe. concernant les en/an$ ce qui a été prescrit par les ordonnances, pritentà eane vie ^ Vo/Jieier de rélal cwU.
édits, déclanUons et règiemens sur les for- *« ^^ i^ ^ 1 ^^.. ji # «
mailles qui doivent être observées dans la ,/"• ^j r^^^ 7 «•«'«vf* d un enfant,
«lébraUon du mariage, et dans les actes ^^^} ^^^^^Tv m\ ^", ^\LT'?^^^1
oui en seront rédigés, soit exécuté selon sa ^'\ présente à l'ofllcier de l'état civil cet
forme et teneur, Sus les peines y portées, jf^iff n'exprimera pas qu'un tel enfant ^t
^ "^ ^ décède, mais seulement qu'il lui a été pré-
(I) Dsan du A thermidor an xui [îi juillet 1805], genlé saus vie ; il recevra de plus la décla-
rekuifaux auiorieatùnu des offieiere de Vital raUon des témoins, touchant les noms, pré-
thrii pour Um inhumaiione. uoms. Qualités et demeures des père et mère
n est défendu à tous maires, adJoInU et de l'enfant, et la désignaUon des an, Jour et
membres d'administraUons municipales, de heure auxquels l'enfant est sorU du sein de
BoolTrir le transport , présentation , dépôt , sa mère.
inhumation des corps , ni l'ouverture des 2. Cet acte sera inscrit à sa date sur les
lieux de sépulture; à toutes fabriques d'é- registres de décès, sans qu'il en résulte au-
^lises et consistoires ou autres ayantrdroit de cun préjugé sur la quesUon de savoir si l'en-
(kire les fournitures requises pour les funé- fant a eu vie ou non.
failles, de livrer lesdites foumiUirçS ; à tous j^j décl. 9 avHl 1738. c<mcemant la tenue de»
cures , desservans et pasteurs, d'aller lever ^^^^, ^^ ^y^^^ ^^^
aucuns corps, ou de les accompagner hors
des é^ses et temples, qu'il ne leur anpa- Art. 10. Dans les actes de sépulture, il
raiiBe de l'autorisation donnée par l'oinder sera fait mention du Jour du décès, du nom
de l'élat civil pour l'inhumation, à peine etquallté de la personne décédée, ce qui sera
d'être poursuivis comme contrevenant aux observé, même à l'égard des enfans, de
lote. quelque ftge que ce soit, et l'acte sera signé
Supp. /fi\«iiuiftofif. DiUîRKT du 23 prairial sur les deux registres, tant par celui qui
an xn (13 juin 1804) sur les sépultures. aura fait la sépulture que par deux des plus
.. . *. ....«- j.. ., j j proches parens ou amis qui y auront assisté,
•) Dkut du Î5 sept. il9ldetermnanl le mode de g^jj „ ^ j gâchent OU qui puissent sicemstater Vetal cnnl dee citoyen», txL t. g^g^^ gj^^^ ,1 ^^^3 f ^^ mention de la décla •
Ait. 1«'. La déclaration du décès sera faite ration qu'ils en feront.
L'ofiQcier de 1 état civil enverra Tacte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres. — c. 34 •., 7 7, »6,
81 . Lors4]u*il y aura des signes ou indices de mort violente , ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire Tinhumation qu après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de Télat du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée (l). — C. «2, 8&. — I. Gr. 44 •. — P. 3S8, 359. — ^T.Cr. 121 (fl).
82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à lofficier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée , s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres. — C. 81, 102 ■.
83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort , à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera réjligé. — G. 85.
— I. Cr. 378. — T. Gr. 45.
84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès. — G. 78 §., 85.
85. Dans tous les cas de mort violente , ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79. — G. 8 1 ^ 83, 84.
86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les of- Qciers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bàtimens du Roi , par l'officier d'admînis-
(I) DftcaKT du ^Janvier 1813, contenant des dùpo- tribunal, cet acte sera annexé aux registres
eitions de police relatives à Vexploitatiom des de l'état civil.
"**"^' (a) DicL. 9 avril 1756, concernant la tenue des
Aet. 18. n est expressément prescrit aux *«^'" *'* ''*'^' ^''^•
maires et autres officiers de police de se Art. 12. Les corps de ceux qui auront été
faire représenter les corps des ouvriers qui trouvés morts avec des signes ou indices dfi
auraient péri par accident dans sne exploita- mort violente, ou autres circonstances qui
du Code civil, et sous les peines portées dans premier officier au criminel, rendue sur les les articles 358 et 359 du Gode pénal. conclusions de nos procureurs, on de ceux 19. Lorsqu'il y aura impossibilité de par- des hauta justiciers, après avoir lait lea provenir jusqu au lieu où se trouvent les corps cédures et pris les instnictions qu'il appardes ouvriers qui auront péri dans les tra- tiendra à ce sujet; et toutes les circonstanvaux , les expioitans, directeurs et autres ces ou observations qui pourront servir à ayant-canse seront tenus de faire constater indiquer ou à daigner Vé\xX de ceux qui cette circonstance par le maire ou autre offi* seront ainsi décédés, et de celui où leurs eier public, qui en dressera procès-verbal, corps morts auront été trouvés, seront Insé- 9i le transmettra au procureur impérial, à rés dans les procès-verbaux qoi en seront la diligence duquel, et sur l'autorisation du dressés; desquels procès-verbaux, ensemble
(ration de la marine ; et sur les bâtiinens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera in^rit à la suite du rôle de l'équipage. — G. 34 t., 60, 79, 87.
87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les oQiciers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à Tarticle 60.
A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement , le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime*, il enverra une expédition de l'acte de décès , de lui signée , à l'odicier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. — G. 6i, 86, 102.