‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 54 sur 1118 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DBS ACTES DE L^ÊTAT CIVIL CONCBENANT LES MILITAIEES HORS DO TERRITOIRE DU ROYAUME (1).

88. Lœ actes de l'état civil faits hors du territoire du Royaume, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes , sauf les exceptions contenues dans les articles suivans(2), — c. 34 ■., 47 ■., 56 ■.,

89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons , et le capitaine commandant dans les autres corps , i^mplîront les fonctions d'oOlciers de l'état civil : ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée , par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée (3). — G. 97 .

90. n sera tenu , dans chaque corps de troupes , tm registre pour les ac-

de rordonnance dont ils auront été suivis, position suivante : « En attribuant aux quar-

la minute sera déposée au greffe « et ladite tiers-maitres la confection des registres de

ordonnance sera datée dans l'acte de sépul- signalemens , le décret du 25 germinal

tare, qui sera écrit sur les deux registres de an xni leur rend également applicable l'ob-

la paroisse, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, servaUon qui se trouve folio 10 de mon In-

à I elfet d'y avoir recours quand besoin sera. strucUon, et qui, d'après l'article 89 du Code

rt\ cn,». à^M» Am pjféi» ^,'»^ii i«MB An civil, chargeait de la tenue des registres de

mtafaA' il mme 24 bfimiîe In xn ''««» civIl.horB du territoire français, l'of-

l^i^I?5îr^^;My imnSi™ .r« ml matricule» ou de gjgnalemeng.

.We trH^..eni par le. auteur.. fejxont^ ^,"urr^;Ser!.'v;„?rc}^

(}} Supp. Absence, L. 13 janvier 1817, culaire du 1er ventôse, quant à la tenue des

relaUve aux moyens de constater le sort des registres-matricules, à celle des registres de

mîUtalres absens (art. 1, 10, s.) l'état clvU, aux extraits à faire de chacun

(3) Un arrêté sur l'organlsaUon de l'armée, ^'«"^ » «J ^ l'envoi des étaU de mutation et

do l-r vendémiaire an xn, et une clrcu- 5^ signalement, le tout sous la survelUance

laire du ministre de la guerre^du 1er ven- ^^ conseil d admlnistraUon. •

tâie an xw, avaient chargé les ^^'àes o„. j^^,. ,^ 50 ^ ,8,7 . .^^ ^

^^!°^.^}!^ ^^"^^ ^®* registres de 1 état i^^cteur* aux revues et le, cammiuairee des

ehrd. Cette disposition a été rapportée par ,, ^^ ^ ^ iniendan» miuiairee.

les articles 20 et 31 du décret du 25 germinal

an xni, qui confient aux quarUers-maitres Art. l*'. Les corps actuels des inspecteurs

ia tenue des registres de signalemens. Et aux revues et des commissaires des guerres

par la circulaire du ministre de la guerre, sont supprimés.

du 30 veodémiaire an xrv, contenant la dis- 9. Les intendans militaires, sous-inten-

tes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de Tarmée ou d'un corps d'armée , pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés : ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre , à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du Royaume. — c. 4o, 9i .

9t. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande ; et à l'état-major, par le chef de Tétat-major général.— c. 41, 90.

92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement. — G. 55 t.

95. L'ofllcier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'élat civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu. — c. 89, 102 t.

94. Les publications du mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile : elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à Tordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps ; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les ofQciers sans troupes, et pour les employés qui en font partie (1). — C. 63-65, 166-169, 192.

dans militaires et a4}0intâ, sont les délégués Décor du 5 août ISOS. relatif au mariage dcM

du ministre secrétaire d'État de la guerre , ojfders de manne.

Ï>our ce qui concerne l'administration de .^^ . t «« ^î„«<,.oui««- ^^ , «•►« aa^^^»

'armée; ili seront chargés de la promulga- ..^Jlnin i^rSi r?i«? /^^^^

tlon des lois et règleraèns militeires; et ils f " ,1^"^ iS^^N^i. LîSj.T.n5f i^iiTJ^

exerceront les foHctlona maintenant attrl- ^}^^ îl^J'^'j^^^lt^^ !f^J^,l^^^

buées aux corps des inspecteurs aux revues SÎ.L^/.ïLsHÎfi^nv Vm'?i'^°5^^^^^

et des commi^ires des guerres, jusqu'à ce S^îi'^LM^iL^' *"i„^^^^^ ^^ î^^"Pf»

que leurs attributions aient été déSiiUve- îlil^^t'^Jl}^ I^'^^a' i^'^^f''"'^'! 1"

ment déterminées par un règlement général S.l°if„r^5)^'rî*c;A"î^^^ '*

qui sera soumis à àotre approbation: ™[/n«» ilfS^" î ^a^ i^.®"®^ "**"***''* ®^

/4 \ C, i«- r^.»..iu^o A «K«*«,^^ ,.«,., i« civil du département de la marine, nomme

Jii,!SL*^„ ^^ïi^i.'^SSC^^^^^ P*"" »<>"«• - En conséquence, nul desdits

Stn?In?^a ^IS^^Z Jf «ïïnlï V T^t ^^^^^^ »« P^»™ déswitiais s^ marier sans

^,"L*nL i^^^^iî^'i^f ^1n^^^^^ «n «^o»r obtenu la permission par écrit de

du conse 1 d État du 4e Jour complémentaire ^^^^^ ministre de la marine.

an xm (21 septembre 1805), note à 1 art. 74. ^^ ^^^^ autorisons toutefois les capitaines

DéciiBT du I6>vtii 1808, concernant le mariage des généraux de nos colonies et les chefs COlo—

miiiiairei en activité de tervice. niaux à consentir au mariage des officiers

Art. l". Les ofllciçrs de tout genre, en ac- %^\ l«»r «ont respectivement subordonné»,

tivité de service, ne pourront, à l'avenir, se ?> »5* circonstances ne permettent pas d at-

marier qu'après en avoir obtenu la permis- ^J^^^^ i» permi^ion de notre mmistre, à la

sion par écrit du ministre de la guerre. — ^^^^f^ Pa^ ?ix de lui en rendre compte par

Ceux d'entre eux qui auront contracté ma- "» P»"s prochaine occasion, riage sans ceUe permission, encourront la 3. Les sousrofflciers et soldats des troupes

destitution et la perte de leurs droits, tant appartenant au département de la marine

pour eux que pour leurs veuves et leurs en- "« pourront de même se maner qu après en

fans, à toute pension ou récompense mlU- ^\^^J obtenu la permission du conseil d ad-

^l|.ç\ ^ ministration de leur corps.

2. Les sous-officiers et soldats en activité jUcbet du f% août I8O8, additionnel à celui tf» de service ne pourront de même se marier ,6^^,,, jgog, relati/au mariage des mUitaitte. qu après en avoir obtenu la permission du

conseil d'administration de leur corps. Art. !•'. Les dispositions de notre décret

3. Tout officier de l'état civil qui, sciem- du 16 juin 1808, relatif au mariage des miment, aura célébré le mariage d un officier, lltaires en activité de service, sont appllcasous-offlcier ou soldat en activité de service, bles aux commissaires ordonnateurs et orsans s'en être fait remettre lesdites permis- dlnaires des guerres et aux adjoints, aux sions, ou (^ni aura négligé de les joindre à officiers de santé, militaires de toutes classes l'acte de célébration du mariage ; sera des- et de tous grades, aux officiers de nos batitué de ses fonctions. taillons des équipages. — En conséquence.

95. Immédiatement après l'Inscription sur .le registre , de Tacte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une pipéditi(m à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux. — G. 76, 19 «I la note, 93, 102.

96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps , par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par ripspectf'ar aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait ûv Gîs registres sera envoyé, dans les dix jours , à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. — C. 34 »., 46, 78 §., 89 et la note^ 93, 102.

97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulans ou sédentaires, Facte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux , et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie : ces officiers en feront par>'enir une expédition à l'ofBcier de l'état civil du dernier domicile du décédé. — C. 80, S9 et lanote^ 93, lOf.

98. L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été en- \oyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres. — C. 42, 50 •., 93, 95-97.

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