‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 553 sur 1118 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

OB i/rxamrn du jugement bt db i/bxkcution. SECTION PREMIÈRE.

De l'Examen.

StO. L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes pour Tempêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance (a).

31 1 . Le président avertira le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lofs, et qu'il doit s^exprimer avec décence et modération {à). — l.Cr. 294 •., 335.

SIS. Le président adressera aux jurés, debout et découverts, le discours suivant :

« Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N., de ne trahir ni les intérêts de Taccusé, ni ceux de la société quf l'accuse^ de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou TafTection ; de vous décider d'après les charges et les mo>iens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et lar ferrf^eté qui conviennent à un homme probe et libre. »

Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répondra, en levant la main : Je le jure, h peine de nullité (c). — i. Cr. 408.

315. Immédiatement après, le président avertira l'accusé d'être attenff à ce qu'il va entendre.

Il ordonnera au greffier de lire l'arrêt de la cour royale portant renvoi à la cour d'assises, et l'acte d^accusation.

[a) L. 16-M êept, 1791, V part.. Ut. vu. mettent eiwulte de n'employer que la Tërité

Abt. !•'. En présence de» juges, de l'ac- dana sa défense, cusatcur public, du commissaire du Roi, des (e) l. I6-S9 Mept. 1791, i* part,, m. vt

Age, profession etdemenre, dont il sera tenu parement le serment suivant ; - Otoveo,

note par le greffier. vous Jurez et promettez d'examiner avec Vat-

C. D. p. 3 bntm^an IV [15 oct. 1795]. ^ntion la plus scrupulcuse les charges por-

Art. 341. Le tribunal et les jurés étant lées contre un tel. ... de ne communiquer

assemblés. le président fait entrer dans Vin- avec personne jusqu après ^o*»»<^ï"»tton î

térieur de l'auditoire l'accusé, ses conseils, de n écouter ni la haine pu U méchan^^,

les témoins, et la partie plaignante. s'U y en "^ 1» cramte ou 1 affection ; de vous décider

a une. - L'accusëcoraparait à la barre, li- «1 «Pr^, ^es charges et moyens de défenac. A

bre, sans fers, et seulement accompagné de «y^^ant votre consdence et votre intipie con-

gardes pour l'empêcher de s'évader. -Le ^îcUon, avec 1 ImparUalité et la fermeté qid

président lui dit qu'il peut s'asseoir, lui de- conviennent à un homme libre.

mande son nom, son âge, sa profession, sa c D. p. jj brum. an iv [îs oct, !7951.

demeure, et en fait tenir note par le greffier. Art. 343. Après avoir reçu ceUe pnmiease

(6) L. i6-S9 upL 1791, Vpari,, tit, r». (1. Cr. 311 note) , le présid«fflt du tribunal

Abt. 13. Les conseils prêteront serment de ;*î:?f!r.;„i"'^?^!l^^^^^ !5^.?i°!frnSJS;

n'employer que la vérité dans la défense des S?"" X^^* '' : £ r2L^«i^ rîrSS^

accuïés, et s2ront tenus de s'exprimer avec l^^ï^j^fj ' :Jii TJfi ?ÎS^ iShif«m

décracp M mn^i^rntimi ***** «01 du 16-2» sept. 1791). » <^acun

aecence et modération. des jurés et de leurs adJolnU, appelé nomi-

c. D. P. 5 brum. an IV [î5 oct 1795]. natlvement par le président, répond : Je U

Akt. 342. Les conseils de l'accusé pro- promets.

Le greffier fera celte lecture à haute voix (a). — i. Cr. 23 1 , 24 1 .

314. Après cette lecture, le président rappellera à l'accusé ce qui est oonteuu en Tacte d'accusation, et lui dira : « Voilà de quoi vous êtes accusé^ vous allez entendre les charges qui serout produites contre vous (b). »

515. Le procureur général exposera le sujet de Taccusation; il présentera ^suitc la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé.

Cette liste sera lue à haute voix par le greffier.

Elle ne pourra contenir qua les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant Texamen de ces témoins, à Taccusé, par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé; sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 269.

L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification.

La cour statuera de suite sur cette opposition (c). — i, Gr. 66 ■., 80 ■., 324,

316. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur déposition (d). — i. Cr.

317. Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Le président leur demandera leurs noms, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils. connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parens ou alliés, soit de l'accusé, soit de

(a) L. t6-î9 Mêpt. 1791. i*pari., lii. wi. tëmoîns, ainsi que la partie plaignante, s'il y Abt. 2. Le président aveitira l'accusé en a. Les témoins, avant de déposer, prétc-

d'étre attentif A tout c^qu'il va entendre ; il ront serment de parler sans haine et sans

ofdonners^aa greffier délire l'acte d'accusa- crainte^ de dire la vériié, toute la vérité,

lion ; après quoi il dira è Taccusé : « Voilà rien aue la térité,

de quoi l'on vous accuse ; vobs allez enten- 4; La liste des témoins qai doivent dépo-

dre les charges qui seront produites contre <w ^^^ notifiée à l'accusé vingt-quatre heu-

vous, m res au moins avant Texamen.

G. D. P. 5 Wum. an IV [25 oet. 1795]. C. D. F. 5 brum. an IT [25 oct. 1795].

Art. 344. Immédiatement après^ le pré- Art. 34G. L'accusateur public expose le

■ident avertit l'accusé d'ctre attentif à ce qu'il ^jet de l'accusation, et présente la liste des

va entendre. — 11 ordonne au greffier de lire témoins qui doivent être entendus, soit à sa

l'acte d'aceusaUon. — Le gre$er faH cette requête, soit à celle de la partie plaignante,

lecture' à haute et Intelligible voix. — Cette liste ne peut contenir que des té-

(b) L. 16-29 *^. 1791, V pan.. Ut, .„. "JpJ.^f f.^"' ^^. "0^», *f » profession et do- A o 1 iv ^ia «Af/. miclle aient été noUfles & 1 accusé vlngt-qua- ART. /. — *. ^r. ùxé noie. ^^^ heures au moins avant l'examen ; et ni

c. D. p. 5 brmn, anVi [25 oc/. 1793J. l'accusateur Dobllc, ni la partie plaignante,

Art. 34â. Après cette lecture. le président ne peuvent, a peine de nullité, en faire en-

rappelle à l'accusé, le plus clairement pos- tendre d'autres.

atble, ce qui est contenu en l'acte d'accusa- 347. La liste mentionnée en l'article pré-

tlon^ ei lui dit : « Voilà de quoi vous ttes ac- cèdent est lue à haute voix par le greffier.

euse ; ¥ous aller entendre les charges qui (</) c. D. p. 3 brum. an iv [is oct. 1795].

seront produites contre vous. - ^^^ 34g lc président ordonne ensuite

(c) L. 16-29 tepl. 1791 , impart.. Ht. vu. 2M\ témoins de se retirer dans une chambre

Art. 3. L'accusateur public exposera le destinée à cet e^Tet, et d'où Ils ne peuvent

sujet de "accusation ; il fera cnteiinre ses sortir (pie pour déposer.

736 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, LIV. Il, TIT. IL

la partie civile, et à quel degré ; il leur demandera encore s'ils ne soiil pas attachés au service de l'un ou de l'autre : cela fait, les témoins déposeront

oralement (a). — I.Qr.7 3.7&«79, iSSt., 3l8t.,40S,&10s. — C 7 3S •

318. Le président fera tenir note, par le greflier, des additions, changemens ou variations qui pourraient exister entre la déposition d*im témoin et SCS précédentes déclarations.

Le procureur général et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changemens, additions et variations. — l.Gr. 37 2.

319. Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parier^ il demandera ensuite à l'aocusé s'il \'eut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.

LiC témoin ne pourra être interrompu : l'accusé ou son conseil potimmt le questionner par l'organe du président , après sa déposition, et dire, tatt contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé.

Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé, tous les éclaircissemens qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les juges, le procureur général et les jurés auront la môme faculté, eo demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de questions, soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'organe du président {è^, —

l.Gr. 32&.

3B0. Chaque témoin, après sa dq[>osition, restera dans Faudiloire, si le pn^sident n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration (c). — i.Gr. 826.

391 . Après l'audition des témoins produits par le procureur général et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste* soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité, et d'une conduite irréprochable.

{a) C D. P. S bnm. an lY [25 oci. 1795;. 7. Le témoin sera toujours tenu de déda-

Art. 340. Les témoins déposent séparé- rer d'abord si c'wt de l'accuftépréfioil^

ment, et l'un après Fautre, suiTanl l^rdre «"«««d pwler. et sU eonnaissail laccow

de la liste avant le fait qui a donné lien à 1 accusation.

350. Le'présidcnt, avant de recevoir la î»: A la suite d«i déppsiUons, raecuaalwr

dépoftlUon de chaque témoin, lui fait pro- 9^^^ ^ entenda ; la oartie plaigpMii

mettre « de parler sans haine et sans cramte, P>"™ demanëar à faire des obserralkiM ;

de dire la vSité, toute la vérité , rien que la *•««"«« ou ses amis pooiront leur repoodie.

vérité. » c. D. P. 9 brwm. a» IT JHoet, 1795. ]

361. n lui demande ensuite s'il connais- Aet. 353. Après chaque déposition^ le pré^

sait Taccusé avant le fait mentionné dans aident demande au témoin si c'est de l'aeAné

l'acte d'accusaUon ; sH est parent ou allié, présent qu'il a entendu parler.— Il demande

soit de l'accusé, soit de la partie plaignante, ensuite à l'accusé s'il Tent répondre à ce qui

et à quel degré. — 11 lui demande en même vient d'être dit contre loi. — L'accusé peat,

temps s'il n'est pas attaché au service de l'un par lui-même on par ses conseils, qucrtioa-

ou de l'autre. ner le témoin, et dire tant contre lui pcr-

852. €ela faR, le témoin dépose oralement, sonnellement que eontre son ténu%Dage,

et sans que sa déposition puisse être écrite. tout ce qu'il Juge utile A sa défense.

Nota. La loi du 16-29 sept. 1791 conUent 354. Le président peut également demande semblables dispositions dans sa 2* partie, der an témoin et à l'accusé tous les écNdrtitre VII, art. 3, 5, 8 et 1 1 . cissemens quil croit nécessaires à la mapl- (6) L. ift-29 tept 1791. •♦ part., lit. th. festation de la vérité. — Les joges, r^aooiSfr-

. . . . V A^ •*. 1 *«ir public et les jurés ont la même fMoHe,

Art. 6. Après chaqae dépwition , lèpre- ^ demandant la parole an piMlent.

sident demandera à laccusé s^il veut répon- '^ , '^

dre à ce qui vient d'être dit contre lui ; Vac- (c) C. D. P. 5 hrum. an iv tS5 œt. 1 79«.

cusé pourra, ainsi que ses amis ou conseils. Art. 355. Chaque témoin, après sa dépo-

dire, tant contre les témoins que contre leur sition, reste dans l'auditoire jusqu'à ce que

témoignage, ce qu'il jugera utile à sa dé- les jurés s'en soient retirés pour donner leurs

fense. déclarations.

DKS AFPAlHEft QUI DOIVENT fiTHK SUUMISKS AU JURY. 737

Ixs citations faites à la requête des accusés seront à leurs Arais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par Taceusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration peut être utile poitr la décote verte de la vérité (a;. —I. Cr. 3i &, 324. — *T. Cr. i«, art. z€ t., 34, 7 1 1«2».

5112. Ne pourront être reçues les dépositions,

1<» du père, de la mère, de Taîeul, de Taleule, ou de tout autre ascendant de Taceusé ou de l'un des accusés présens et soumis au méoie dél)at;

29 Du fils, fille, pelitr-flls, petite-fille, ou de tout autre drscendant^

30 Des frères et sœurs ;

4» Des alliés aux mêmes degrés^

d^ Du mari et de la femme, même après le diveree{i) prononcé;

fip Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement parla loi-,

Sans néanmoins que l'audition des personnes cIhIossus désignées poisse opérer une nullité, lorsque, soit le procureur général, aoit ia partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ee qu'elles soient entendtHS (à).

— I.Cr. 30»., 7«, 156,323,368,610 •. — G. 25,73&«. — P. 34,i:2,43.

39S. Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécooiaifemenl par la loi, pourront être entendus eu témoignage ; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs. — i. Gr. aos., 322 noie.

324. Les témoins produits par le procureur général ou par Vaccusé ser ront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalabkment déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucnne assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans rartidc 315 (c).— I. Gr. 3tc •.

{a) L. 16-29 9fpl. 17^1, i« par(.. Ht. vu. (6)1. i«-29 *«/><. i79i,ï* part., lit, ta.

Art. 14. L'aecusé pourra faire entendre ' Akt. 15. Ke pourront être entendus en té-

des témoins pour attester qu*U est homme moigna^e les ascendane oonlre leurt detcen-

d'honneur et de probité, et d'une conduite dans, et réciproquement ; las frères et Boeurs

irréprochable ; les jurés auront td égard contre leurs frères et sœor», un mari contre

qoe de raison à ee témoignage. sa femme ou use feaune eentit son mari, et

a D. P. 5 brum. an IV [15 cet. 179S}. }^ ^^^ «" »««« <1<^?''«-

Abt. ase. Après l'audiUon des témoins pro- * ^' ^' '• ' ^'^^ ''" *^ f*' '*'■ *^*1-

doits par l'accusateur public et par la partie AaT. 3&8. >'e peuvent être entendus en

plaigmmte , l'accusé fait entendre les siens, témoignage, «oH à la requête de l'accusé,

s'il y en a. ^^ ^ celle de l'accnsatear public, soit à celle

367. — (Cet arUclc rewcduit l'arUcle 14, de la partie piaillante,— 1» Lepère,la nràre,

2* partie, titre vu, de la loi du 16-29 sep- Patciu, l'aïeule o» autre ascendant de l'ac-

tembre 178 1>. <>as^ î — ^ i^<>n tiii$« sa fljle, son petitrfiis, sa

L.%piuv.a»mi[t5janvAm]^rei^iv»àêaéi' p««»-fl»^ »" autre clcscendaiit ; -► 3» Seii

miH^ilian de. frais de juelice en matière crimi^ ^^,^ *>" ^ ^'V'I î T ^" ^<'** O*"^*» «"i ^^V^

n^iu ou de police eorreetionnelu. fWessus ;^S^ ba femme OU son mari, menoe

à la requête d^ prévenus ou accuses seront ^^ ^^^ç„t pareîBeraent pV^duife pou' té-

iîî^IllArl^JL'tLAZ "^^'H. i^ l^ ^^ les dènonciate««, quand il Vagit de moins qo ils feront entendre ; sauf à la par- j^ui^ ^ont la dénonciallon^est récompensée

ÎS«î?***'3"^i«i Slwlîliiï 'Tr*** *? pécuniairement par la loi, ou lorsque *le détemdnsqmlwMrae^^^^^^^ noneialeur peut, de tonte autrr manière,

unM ou «çcuse^dans les cas mi eBe ju^ q^ ^^ y,^,^^. ^^^ dénonclaUon.

*v -* J"!? u'^^!Î^l*J2Ï'!?oP.^iSS ^^ -380. Toute cQntravenUon aux règles près-

saire pour la découverte de la v^rfte ; sans ^^^^^ ^ i^ articles 352, 358, 3MJ5, 368.

préjudice dndroH de la cour de Justice « - $78, 37r37 7 et- ?78, emporte nullité,

minelle, d ordonner, dans le cours des de- •«,«•■•»»•' ^* « "» v k-

hats. lorsqu'elle le jugera utile, «ue Se noa- W*- ^' ^- » *^«»- «* >▼ [« <>«/. 17951.

veaux témoins soient entendus. Airr. 359. Les témoins qui n'ont pas dé-

(I) L. 8 mai 181G, art. 1*'. « Le divorce posé préalablement par écrit, peuvent être

est aboli. >• entendus dans le débat, savoir, — A la re-

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