‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 555 sur 1118 · D senier ù l'i victton; il présidait · texte numérisé non relu

D senier ù l'i victton; il présidait

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prtiiBident partie civil le témoin ( des juges i d'ofÛcier d d'inetnicti(

<[n(\e de Vb.o plaignsnte, | et qu'ils «lie

Et à la reqi Ils n'iuralen gBilion.

Akt. 3M.

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Les pièces d'instruction seront ensuite transmises à la cour royale, pour y être statué sur la mise en aceusation (n). — i. Gr. 4o«..,ti t.,)!? t..33i, 44s^

551. Dans le cas de Tarli de précédent, le procureur général, la partie civile ou Taccusé, pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner, même d'office, le renvoi de l'alTaire à la prochaine session.

559. Dans le cas où l'accusé, les témoins, on Tun d'eux , ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'offîce, à peine de nullité, un interprèle âgé de vingt-un ans au moin», et lui* fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages dîfférens.

L'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation.

La cour prononcera.

I/interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ni du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les

jurés (A). — I.Cr. 408.— I»r. 378f.— T.Cr. 1", art. 16 s.

555. Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui.

H en sera de môme à l'égard du témoin sourd-tnuct.

Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté.

Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écHra les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. 1t sera fait lecture du tout par le greffier (c). — i. Cr. 332. — T.Cr. i«^ art. i6f.

554. Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débals, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.

Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun dos autres accusés î</j.

— I.Cr.267.

(fl)C. D. P. 3 ônnii. on IV [2b oci. 1795]. de l'accufié Cl dc Taccusaleur public, être

Art.367. Si, d'après les débats, la dépoeiUon pris parmi les témoins ou les jurés. d'un témoin parait évidemment fausse. le (e) om. criminelle, août i670. uuxhiw.

président en dresse procès-verbal ; et d*of- Abt. i«ï. Si l'accusé est muet ou teUement

flce, ou sur la réquisition, soit de l'accusa- sourd qu'il ne puisse ouir, le Juge lui nomme-

teur pubDc, soit de la partie plaignante, soH ra d'office an curateur qui saura lire et écrire. de Taccusé et de ses conseils, H fait sur-le- 2. Le curateur fera serment de bien et fl-

champ mettre ce témoin en état d'arresta- dèîement défendre l'accusé, dont sera fait

lion, et déUvre, à cet elTet, contre lui, an mention , à peine de nullité, mandat d'arrêt, en vertn duquel il le fait 3. Pouaa le ctwateur s'instrflfre secrète-

condnire devant le directeur du jury d'aocu- ment avec l'accusé par signes ou autrement, sation de l'arrondissement dan.n lequel siège 4. Le muet oo sourd qui saura écrire,

le tribunal criminel. — L'acte d'accusaUon, pourra écrire et signer toutes ses réponses,

dans ce cas, est rédigé par le président. dires et reproches contre les témoins qui

(6) C. D. P. S brum. an IV 25 oet. t795i. seroot encore signés du curateur. Abt. 368. Dans le cas où l'accusé, les té- W c. d. p. 5 imm. an iv [î5 oct. 1795].

moins ou Y\m d'eux ne parleraient pas lar Art. 423. Tous les accusés présens qui

même langue ou le même idiome, le prési- sont compris dans le même acte d'accusa-

dent du tribunal criminel nomme d oiHce tlon, sont examinés par le même jury, et ju-

un interprète âgé de vingt-cinq ans au moins, aés sur la même déclaralion. — Pour cet ef-

etTuI (ait promettre de traduire fidèlement, fet. le tribunal détermine celui qui doit être

et suivant sa conscience, les discotirs à trans^ présenté le premier au débat , en commen-

mettre entre cenx qui parlent des langages çant par le principal accusé, s'Il^ en a un. —

dlfiérens. — L'accusîâ et Vaccusatear public Les autres coaccusés y sont presens et peu-

petrt cnt récuser l'interprète en motivant leur vent faire leurs oitservanons.^!! se fait ensuite

récuMtîon. — Le trfbunal jQSffi les motif». un débat parffc aller pour chacun d'eux, snr

369. L'interprète peut , du^ consentement les circonstaitces qui lui sont particailères.

740 GODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, LIV. Il, TIT. II.

335. A la suite des dépositions des témoîDS, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus, et développeront les moyens qui appuient Tacoisation.

L'accusé et son conseil pourront leur répondre. La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général ; mais Taccusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

Le présidait déclarera ensuite que les débats sont terminés (a). — i. G*.

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