Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12 {g
[a) L. Î7 germ. an IV [16 avril 1796], portant du soit par dtt écrit* imprimés t aaront CXCilé
peines contre toute espèce de provocation h la directement les citoyeos OU habitans à les
dissolution du gouvernement républicain et tout commettre. '— Néanmoins, dans le 089 OÙ
crime attentatoire àla sûrêii publique et indivi" lesdites provocaUons n'auraient été suivies duelle, d'aucun efTet , leurs auteurs seront simple- Art. 6. Tons ceux qui se trooveronl dans ment punis du bannissement, ces rassemblemens (P. 91 note), seront \d) Ancien art. 103. Toutes persouia tenus de se retirer aussitôt après la pre- qui, ayant eu connaissance de comolots fermière sommation qui leur en sera faite par mes ou de crimes projetés conlro-la sûreté le magistrat ou par le commandant de la intérieure ou extérieure de TElat, n'auront force armée. — Ceux qui resteraient après pas toit la 'déclaration de ces complots ou cette sommaUon, seront saisis et punis, sa- crimes, et n'auront pas révélé au gouvernevoir : les étrangers on déportés rentrés en ment, ou aux autorités administratives ou France, delà peine mentionnée en l'article 1" de police judiciaire, les circonstances qui en de la présente résolution ; ceux qui, ayant seront venues à leur connaissance, le tout rempli des fonctionspubllqnes, soit au choix dans les vingt- quatre heures qui auront du peuple, soit à tout autre titre, et ayant été suivi ladite tonnaissance, seront, Idrs même mis en accusation ou hors de (a loi, n ont pas qu'elles seront reconnues exemples de toute été acquittés par un Jugement, de la peine complIcUé, punies, p6ur le seul fait de noirde déportation ; et tous autres, 4le la peine révélation , de la manière et selon les disde cinq années de fers. Onctions qui suivent. .M T .• , »«, ro ,. ...nr, . .. ,^ W Ancien art. 104, S'il s'agH do crime
[b) L. i^pluv. an MI [8 fev. 1805] qux attribue ^g /èSO-majesté, tOUt individu q«i, «ft ca»
aux cours de justice criminelle spéciales la am- ^g l'article précédent, n'aura point fait le» uausanee dm enme dé rébellwn enver$ tonU déclarations qui y sont prescrites, sera puni force armée. ^^ j^ récluSlon.
Art. 2. Le délit sera réputé commis avec {{) Ancien art. 105. A l'égard des autres
armes, lorsqu'il aura été fait avec fusils» pis- crimes ou complots mentionnés au présent
tolets et autres armes à fca, sabres, épees, chapitre , toute personne qui en étant in>
poignards, massues, et généralement avee stfulte n'aura pas fait les déclarations près-
tous Instrumens tranclîans, perçans ou crites par l'article 103, sera punie d'un em-
contondans. ~ Ne seront réputâ armes les prlsonnement de deux à cinq atis, et d'une
cannes ordinaires sans dar^ ni ferrement, ni amende de cinq cents francs à deux mille
les couteaux fermans et servant habituelle- francs.
ment aux usages ordinaires de la vie. {g) Anqen art. 106. Celui qui annr en
(e) Ancien art; 102. Seront punis comme connaissance desdits crimes ou complots
coupables des crimes et complots mention- non révélés ne sera point admis à excuse
nés dans la présente section, tous ceux qui, sur le fondement qu'il ne les aurait point
soit par discours tenus dans des lieux ou approuvés, ou même qu'il s'y serait opposé,
réunions publics, foit par plarani? affiché?, ri aurait cherché à en dissuader les auteurs.
DES CRIMES ET DEUTS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE. 8i5