‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 646 sur 1118 · CODE PÉNAL, LIY. 111, TIT. I · texte numérisé non relu

CODE PÉNAL, LIY. 111, TIT. I

Si lesdlts plans se trouvaient, sans le préalable emploi de mauvaises toies, entre les mains de la personne qui les a livrés, la peine sera, au premier cas mentionné dans Tartide 81, la déportation ; — p. 7 30, 1 7, 1 8.

Et au second cas du même article, un emprisonnement de deux à cinq ans. — P. 40 i.

85. Quiconque aura recelé ou aura fait receler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine de mort. — p. 7 i®, 12, 63. — c. 23.

84. Quiconque aura, par des actions hostiles, non approuvées par le gouvernement, exposé TÈlat à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement; et si la guerre s'en est suivie, de la déportation (a). — p. 7 3»,

85. Quiconque aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles, sera puni du bannissement.

SECTION lî.

D« CSrimes oonlre la lûreté inlèrMure de l'État.

$ I^. — Des Attentats et Complots dirigés contre |e Roi et sa famille.

86. L'attentat contre la vie ou contre la personne du Roi est puai de la peine du parricide. — P. 13.

L'attentat contre la vie ou contre la personne des membres de la famille royale est puni de la peine de mort, — p. 7 i®, 12, 36. — c. 23.

Toute offense commise publiquement envers la personne du Roî sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Le coupable pourra en outre être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42, pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il aura été condamné. Ce temps courra à compter du jour où le coupable aura subi sa peine (jb). — P. 9 i«*, 40 •.,

87. L'attentat dont le but sera, soit de délniire, soit de changer le gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit d'exciter les dloyeoB ou habitans à s'armer contre l'autorité royale, sera puni de mort(r). — P. 7 1^

12,36,88 t., 91 noiey 97. — G. 23.

(/t) codipbhal, th tepi.'6 oct. 1791, 2" part.. Ht. 1, la confiscation des biens. — Abrogé, L. 2t

Mc/. 1. avril 1832, art. 12.

Art. 2. Lorsqu'il aura été commis qnel- ç^^ ^Ki^^^Vb sepL-6 oct. \i9i.^ paTi.,iit.t, ques agressions hostiles ou infractions, de ^gçt ,

traités , tendant à allumer la guerre entre . „ /...*».

la France et une nation étrangère, et que Aht. f. Tons camplote et attenUU eon-

Ic corps législaUf, trouvfint coupables les- *!«'». personne «} Roi , du régent oa ^

dites j^resaions hostiles ou Infr^Uons de n»éritior présomptif du trône, senmt pmw

traités, aura déclaré qu'il y a lieu à accu- <** mort.

satlon contre les auteurs, le ministre qui en (c) ÂNcnv art. 87. L'attentat on le con-

aura donqé on contre^signé l'ordi'e, ou le plot contre la rie ou la pecsomie des racm-

commandant des Ibrces nationales de terre ores de la famille royale; — L'att€iitot oa

on de mer qui , sans ordre, aura commis le complot dont le bat sera , — Soit de df-

lesdites agressions hostiles ou infractiods de truire ou de changer le gouvernement on

traités, sera puni de mort. l'ordre de successibiUté au trône, --Soit

(5) Awrew ART. 86. L'attentat ou le com- d'exciter les citoyens ou habitans à s'armer

plot contre la vie ou contre la personne jda contre l'autorité royale, — Seront punis de

Roi est crime de lèse-majesté; ce crime e*t la peine de mort et de la conflscatioB de*

puni comme parricide , el emporte de pins biens. — Àorngé, L. 2S avril 1 W?,ar1. 12.

DBS CRIMES ET DÉLITS QCWTRfi LA CHOSE PUBLIQUE. 8il

88. L'exéGuti<»i ou. la tentative constitueront seules l'attentat (a). —

89. Le complot ayant pour but les crimes mentionnés aux articles 86 et 87, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de la déportation. — P. 7 a^^, 1 7, is, 96.

S*il n'a été suivi d'aucun acte commis ou coounencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention. — P. 7 6% 20, 28 •., 34, 3G, 47 .

Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour ar* river aux crimes mentionnés dans les articles 86 et 87, celui qui aura fhit une telle proposition sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Le coupable pourra de plus être interdit, en tout ou en partie, d«8 droits mentionnés en i'artide 42(6). — p. 9 i<», 40 •. — l. Cr. 179.

90. Lorsqu'un individu aura formé seul la résolution de commettre l'un des crimes prévus par l'article 86, et qu'un acte pour en préparer l'exécution aura été commis oii commencé par lui seul et sans assistance, la peine sera

celle de la détention (c). — p. 7 &», 20, 28 •., 34, ae, 47.

S IL — Des Crimeft tendant à troubler TËtat |Nir la guerre civile» TUlégal emploi de

la force armée, la dévastation et le pUlage publics.

91. L'attentat dont le biit sera, sgit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou babitans à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort. — P. 7 1°, 12, 36. — G. 23.

Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article, et la proposiyon de former ce complot, seront punis des peines portées en l'article 89, suivant les distinctions qui y sont établies (d), — P. 97.

(a) Anciei* abt. 88. U y a aUentat dès Codi riiuL, 25 stpi.-t oci. 1791, S. pari^ Ul 1, qtrnn aete est commis ou commencé pour «ec<. 11.

parvenir à VexéciiUoti de ces crimes, quoi- Ait. 2. Toutes conspiraUons ou complots

qiills n'aient nas été consommés.— Abro- tendant à troubler l'État par une guerre ci*

gé, Kw 28 ayril 1832, art. 12. vile, en armant les citovens les uns contre

(b) Anan art. 89. U y a complot dès les autres, ou contre l'exercice de l'autorité que la résoluXlon d'agir est concertée et ar- légiUme, seront punis de mort.

rétée entre deux conspirateurs ou un plus c. d. p. nbrum.aniy [î5 œt. un].

grand nombre, quolqu il avait pas eu dat- . «.» »p ..«. ^1 «»i^«- «• -^«

tentai. - Ahrigé, K 28 avril 1832. art. 12. .^J^^Ji^' ^2""!^^ ^rt^'^'^^^lif^ ITj

(c) Aucun aSt. 90. SU n'y a pas eu de P'®*» t«"^"" * *'"<>"^*«'' Ih Republique par complot arrêté, mais une proposiUon faite •'"^ «"«J^^ civile en armant les citoyens es et non agréée d'en former un pour arriver ÏÏÏ^^^^^^^JfL?.?*^^'*'' ^"^ f"""^"? 1 exercice au cTimé menUonné dans l'article 88, celui ?« 1 autorité légitime, seront punis de mort. qui aura lait une telle proposiUon sera pu- ^«^ Quc cette peine subsistera; et de vmgt-

ni de la réclusion L^auteur de toute pro- ^"**^« *""<^ ^« '«» ^^^ ^^^ ■«'« »*^<^"®-

posiUon non agréée tendant à l'un des cri- ^- *' ^*""- «* ^^ t** «•"' *79Si, portant despei-

mes énoncés dans l'arUcle 87 , sera puni du »^« co»ir« toute etpèeê de pnvoeaiùm b.ltLdiMto-

banniaeement. — AhrOffé^ L. 28 avril 1832, lutûm du gou»ernêmtnt républicain^ et tout eriait. 12. me alteniatoir9 à la tûrtti pmbliquB tt indivi-'

(d) Ancien art. 91. L'attentat ou le com- d.u€iu,

plot dont le but sera, soit d'exciter la guerre Art. l*'. Sont coupables de crime contre

civile en armant ou en portant les citoyens la sûreté intérieure de la République et eon-

00 habitans à s'armer les uns contre letTau- tre la sûreté Individuelle des citoyens , et

très. — Soit de porter la dévastation et le seront punis de la peine de mort, confor-

plUage dans une ou plusieurs^ communes,— mément à l'article 612 du Ck)de des délits et

seront punis de la peine de mort, et les biens des peines, tous ceux qui , par leurs discours

des coupables seront confisqués. - Ahrogt', ou par leurs écrits imprimes, soit distribués,

I«. 28 avril 1832, art. 12. soit afili hés, provoquent la dissolution de la

92. Seront punis de mort (a), ceux qui ^auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime (6). — P. 7 i<>, 12, 3è. — C.23.

93. Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville ;

Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque -,

Les comraandans qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés, ^

Seront puni* de la peine de mort (c). — P. 7 i», 12, 36. — C. 23.

94. Toute personne qui, pouvant disposer de Içi force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la déportation.

Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort((/). — P. 7 i«, 12,36. — G. 23.

95. Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édiflces, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés appartenant à l'État, sera puni de mort (e). — P. 7 i®, 12, 36. — c. 23.

représentaUon naUonale, ou celle du direc- c. d. p. 5 brum. an iv [« œt. 1795].

tofre exécutif, ou le meurtre de tous ou au- Art. 6L3. Seront punis de même (P. 91

cun des membres qui les composent, ou le note\ tout enrôlement de soldats, lerée de

rétablissement de la royauté, ou celui de la troupes, amas d'/irmes et de munitions pour

constitution de 1793, ou celui de la consti- exécuter les complots et machinations men-

tution de 1791, ou de tout gouvernement Uonnés en l'arUcIe précédent; — Toute at-

autre que celui établi par la constitution de taque ou résistance envers la force publique

Tan ni, acceptée par le peuple français , ou oigissant contre l'exécuUon desdils cora-

prairial

toute autre manière. La peine de mort men- publique détermine les peines à' infliger aux

tionnée au présent article, sera commuée en autres coupables des mêmes révoltes.

ceUe de la déportaUon , si le jury déclare (ç) Ancien art.... e^ leurs biens seront

qu'il y a dans le délit des circonstance» . confisqués. — Jfodt/i^, Ch. &7.

atténuantes. ^ .»•.*, ..*ai •. . 1-, .

5. Tout rassemblement où se feraient des ^^^ ^"^ ^ •V'"* ^^' *^''' ^ '^'•' '•'' *"

provocations de la nature de celles men- ''^ *"*

tionnées en TarUcle 1*% prend le caractère Art. 5. Tout commandant d'un corps de

d'un attroupement séditieux. Les bons ci- troupes, d'une flotte ou d'une estadre, d'une

toyens qui en sont les témoins, arrêteront place forte ou d'un poste. qui en reUendrale

les coupables, ou, s'ils sont trop faibles, ils commandement contre l'ordre dn Roi; —

avertiront la force armée la plus voisine. - Tout commandant oui tiendra son armée

(a) Ancien art.... et de la confiscation rassemblée lorsque la séparation en aura

de leurs biens. — Modifiée Gh. &7. été ordonnée ; — Tout clief miliUirc qui re-

[b) CO..FÉI.AL, t5.ép«.-« oct. 1791. fpart., tit. i, «cndra sa troupe «ousle» drapeaux. lorsge

^' ggei n * t^ * le licenciement en aura été ordonné, — Se-

4 • »r . Al* ' ..4 j 1^ • 1^ ront coupables du crime d«r révolte et punis

Abt. 3. Tout enrôlement de soldats, le- a^ mort

yée de troupes, amas d'armes et de muni- Noti^/ L'articlft 615 dn Code des dëUU et

Uons pour exécuter les complots et machi- ^^ ^^^^^ ^u 3 brum. an rr dispose de

nations mentionnes en Tarticle précédent j^^jf^^

(P. 91 note) ; — Toute attaque ou résistan^îe /^n ^^^ j^^.. .. et ses biens seront con-

envers la force publique agissant contre lesr q^q^^ Modifié Ch. 6f .

dits complots ; — Tout envahissement dé ^x ^'^^^j, ^r,...'.. et'ses biens seront con-

ville, forteresse magasin , arsenal, nort ou f^^{^^^ Z Modifié, Ch. 57.

vaisseau, seront punis de mort. — Les au«- ^ -*,«,' «. ,•

leurs, chefs et instigateurs desdilcs révoltes. Cob» pîiui, m upt,-^ œt, I7»i. t^part., iu. 1,

et tous ceux qui seront pris les armes "k la *•*'• ^' '

main, subiront la même peine. Art. 7. Quiconque sera convilncn d'avoir

96. Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou b&timens appartenant à TÉtat, soit pour pilier ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant con* tre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort (a).

Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instrumens de crime^ ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou Goaimandans des bandes — P. 7 i», 12, 36, 92note, 265, 3i3, 440 ». —

97. Dans le cas où Tun ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 86, 87 et 91 auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort (b) sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les indi* vidus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque. — P. 7 i®, 1 2, 36. — G. 23.

98. Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 86, 87 et 91, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la déportation. — p. 7 3°, 1 7, 18, 36.

99. Ceux qui, connaissait le but et le caractère desdites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logemens, lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à ia peine des travaux forcés à temps (e), — p. 7 4<>,

100. Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, èe seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils a'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans oppd^r de résistance et sans armes.

Ils ne seront punis, dans ces cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins ils pourront être renvoyés,

mis le fea i àei édifices , magasins, arse- (a) Anciem art. '. . . avec conflscaUon des

nain, yaiMeaux ou autres propriétés appar- biens. — Modifié, Ch. 54. '

lenaat à l'Etat, ou à des matiëreâ combus- [h) Ancicm art.. . . avec confiscation des

tibles disposées pour communiquer le feu biens. — Ifodt/l^^iCai. 54.

aux édfllces, magasins, arsenaux, vaisseaux mt n p ^j^«. «. iv/m»^/ itosi

ou J^itres propriétés, sera punî de mort. ^'^ ^^'^'^ *^"*- *"" '^ ^" ^'- *'**^*

8. Qniconque sera convaincu d'avoir dé- Art. 614. Toutes pratiques et intelligen-

trult par l'explosion d'une mine, ou disposé ces avec les révoltés, de la nature do celles

l'effet d'une mine pour détruire les proprié- mentionnées dans les deux articles précé-

tés mentionnées en l'article précédent, sera dens (tf, 91 note, 92 note)^ seront punies

puni de mort. conformément à l'article G13.

844 CODE PÉNAL, LIV. ill, TIT. I.

pour cinq ans ou au plus jusqu'à dix, sous la surveillance spéciale de la haute police (a). — p. 11,44,45, 49.

101. Sont compris dans le mot armes, tontes machines, tous instrumens ou ustensiles tranchans, perçans ou contondans.

Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples, ne seitMit réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper {b), — p. 60, su et la note, 31 6, 88 1 3<>, 385 3^, 398 %^.

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