DES OPPOSITIONS AU MARIAGE
179. Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. — C. 66«., 147, 176, 179.
1 73. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis. — c. ce •.,
174. A défaut d'aucun ascendant, le ft'ère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivans :
1* Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par Tarticle 160, n'a pas été obtenu;
2f* Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : «lie opposition, dont le tribund pourra prononcer main-levée pure et siriiple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
— C. 160, 176, 179, 489 •. — Pt, 890 •.
175. Dans les deux, cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer. — c. i74, 405i. — Pr. 883 •.
176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former 5 ilcontiendra élection de domicile dans le lieu où le manase devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir leç motifs de l'opposition : le tout à peine de nullité, et de Tinterdiction de l'ofllcier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. — C. 66-69, 11 1, 179.
177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée. . — C. ns. — Pr. 49.
178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.
— Pt. 448.
179. Si l'opposition est rejetée, les opposans, autres néanmoins que les asoendans, pourront être condamnés à des dommagesnntérêts. — C. ne,
1149, 1382. — Pw. 138, 130, 181, 623 s.