‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 64 sur 1118 · DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CBLÊRRATION DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CBLÊRRATION DU MARIAGE

165. Le mariage sera célébré publiquement, devant l'oflicier civil du domicile de Tune des deux parties. — G. 63 et la note, 74 et les notes, 102, i67, 191, 193. — P. 199, 200.

166. Les deux publications ordonnées par l'article 63, au litre rfc« Actes de Cétat civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile. — c. 74 •., 94, 102 •., i«7, 169.

167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites eu outre à la municipalité du dernier domicile. — c. 7 4 e^ les notesp I02»., 166.

168. Si les parties contractantes, ou Tune d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.— c. 102 •., 148 »., 158 »., 160, 372.

169. Il est loisible au Roi ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication. — G. «3 etlanate, 64, 14& et la note.

170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable, s'il a été célébré dans Içs formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'arlicle 63, au titre des Actes de fétat civil, ^ que le Français Ji'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent — c. 3, 47, 48,

171. Dans les trois mois après le retour du Français sui: le territoire du Royaume, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. — G. 40 t., 102.

1 1) 7 «mi I80g, DéunKATioïi </« coiutft/ d'Eiai et royale a rendu la décision survaUte : —

décision de Sa Majesté sur le mariage du grand- Le mariage entre uii grand-oncle et sa pe—

onde avec la petite-nièce. tile-nièce ne pcnt avoir lieu qu'en consé-

Le conseil d'État, avant délibéré dans sa quenc€ de dispenses accordées conformément

séance du 23 aTril 1808. d'après le ren- à ^c qui est prescrit par* l arUcle 164 du

voi de Sa Majesté, sur le rapport du t*ode.

grand-juge, minisire de la justice, tendant (a) Ancien art. IG4. Néanmoins il est

à faire décider la question de savoir si le loisible au Roi de lever, pour des causes

mariage est permis entre le grand-oncle et gra>es, les prohibitions portées au précé-

la l'cijte-nièce : — Sa Majesté impériale et dent article.

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