CHAPITRE VI
DBS DROITS ET DES DBTOrRS RESPECTIFS DES EPOUX.
212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. —
215. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.
214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses fa-
Dl MARIAGE. 47
culti^seisoa état (ly. — ^c. 108, 203, 306, aii, 507, 1142-1144, i448, 1537.
SIS. La femme ne peutesteren jugement sans rautorisation de son mari^
quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou s<'*parée
de biens. — C. 216, 218,818, 1388, 1530t., 1636 >., 167G,2208.
216. L'autorisation du mari n'est pas néct^ssaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de policx». - -C. H24.
2i7. La femme, même non commune ou srparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypolhcquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. — C. 219,
220 t., 226, 344,362, 7 7 6, 905,93 4,040, 1029, 1096, 1124, 1419 t., 1449, 1538, 1554 »., 1576, 2092, 2139, 2155, 2194. — Go. 4, 6, 7.
218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut doiuier l'autorisation. — G. 21&, 21 6. — Pr. 86 1 •.
219. Si le mari refuse d'autoriser sa femmo à passer un acte, la femme peut faire <;iter son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile conimun , qui peut donner ou refuser son autorisation , après que le mari aura été entendu ou dûment appeh* en la chambre du conseil. — C. 1O8, 217, 221 •., 1413, i4i7, 1426». —
Pr. 8CI s.
It20. La femme ^ si elle est marchande publique, peut, sans rautorisation de son mari, s'obUger i)our ce qui concerne son négoce; et, audit cas, Hie oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.
Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé. — C. 215, 217, 1409 2*^, i42G. — Go. 4, 5, 7, 6, 38.
221. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afllictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner Tautorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.
—G 215, 217, 222, 1413, 1417, 1426«. — Pr. 861 t. — I. Gr. 465»., 476. —
222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.— G. 120 •., 215, în; 224, 502, 1413, 1417, 1426, 2208.—
223. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à radminlstration des biens de la femme. — G. 1388,
224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement , soit pour contracter. — G. 2 1 5, 2 1 7 •.,
388, 476, 1413, 1417, 1426s., 2208. — Pr. 861 t.
(1) At.c.m'ir.ti décembre îm,approwé 2i 11 seg enfans, les obligations qui lui ftODl im-
j9m9i«rtnM,iurlaretenue.4antlap9n$i<m(Pun posées par les chap. V et Vï (lu Ut. V du mUUairépeut éirg guseepUbU en /aoettr de sa \\y, lor ([^ Ç^^ c\yï\; sauf le recoUfS du
femmeetdewete^fane. mari an conseil d'Etat, commission du con-
Le eooseU d'État, est d'afto que le ml- tentleux, dans' le cas où II se croirait lésé
outre de la guerre peàt ordonner une re* par la décision dn ministre.
teiue da lier» au plus sur la pension ou Nota. Ce présent avis du conseil d'Etat
foUe de retraite de tcml militaire qui ne est maintenu par un avis du conseil d'Etat
remplirait pas, à l'é;;ard de sa femme ou de du 2 f^. 1808.
2S5. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme , par le mari , ou par leurs héritiers. — C. 2 1 6 , 217,
226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari. — G. 895,