‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 70 sur 1118 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

nu DlVOftCB POOR CAUSB DÊTKRIIINÉB.

SECTION PREMIÈRE

DcB FonB«t da Divofoe pour oauM détormmét.

S34. Quelle que soit la nature des faits ou dds délits qui donneront lieu il la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal de l'arrondissement dans lequel les é{)Oux auront leur domicile.

235. Si quelques-uns des faits allégués par Tépoux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public^ Taction en divorce restera .suspendue jusqu'après Tarrét de la cour d'assises; alors elle pourra être reprise • sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur.

236. Toute demande en divorce détaillera les faits: elle sera remise, avec les pièces à l'appui , s'il y en a , au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en 90it empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certiflcat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux ofQciers desanté,lemaf(istrat se transportera au domicile du demandeur, pour y recevoir sa demande.

237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les oIk senations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ijQ ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention.

238. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.

239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, cMi au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira propresà opérer un rapprochement: s'il ne peut y parvenir, il en dressera prorés-verbal.» et ordonnera la cx>mmunication do la demande et des pièces au ministère public, et le référé du tout au tribunal.

240. Dans les trois jours qtii suivront, le tribunal, sur le rapport du président on du juge qui en aura fait les fonctions, et .sur les conclusions du mimstère public, accordera ou suspendra la permission do citer. La suspen- .Mon ne pourra excéder le terme de vinjît jours.

LO œDE CIVIL, LIV. I, TIT. VI.

241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi ^ il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à Tappui.

848. A réchéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non , le demandeur en personne, assisté d'un conseil, s'il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande; il représentera les pièces qui Tappuient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre.

843. Si le défendeur comparait en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côt^, les témoins qu'il se propose de faire entendre , et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations.

844. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer : et il sera fait mention expresse de leur signature , ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer.

845. Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il flxera le jour et l'beure; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'aurait pas comparu , le demandeur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance du tribunal, dans le délai qu'elle aura déterminé.

846. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu , le tribunal statuera d'abord sur les fins de nonrecevoir, s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée: dans le cas contraire, ou s'il n'a pas été proposé de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise.

847. Immédiatement après l'admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu', le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la demande , si elle lui paraît en état d'être jugw; sinon , il admettra le demandeur à la preuve des faits perlinens par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire.

848. A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge , et avant que le ministère public ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-recevoîr, et ensuite sur le fond ; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n'est pas comparant eu personne.

849. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le président,- qu'elles peuvent encore en désigner d'autres, mais qu"'aprês ce moment elles n'y seront plus reçues.

850. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le ministère public.

851. Les parens des parties, à l'exception de leurs enfans et descendans, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les do-

mestiques des époux ^ en raison de cette qualité; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parens et des domestiques.

5K2. Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et Theurc auxquels les parties devront les présenter.

253. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu^au nombre de trois de chaque côté.

254. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles oliservations et interpellations qu'elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions.

25«S. Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et ob- 5er\alions auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verlml d'enquête sera 1)1 tant aux témoins qu'aux parties : les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils oe peuvent ou ne veulent signer.

256. Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la pirocédure au ministère public, et commettra un rapporteor. Cette ordonnance sera signiQée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé.

257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapfjort sera fait par le juge commis : les parties pourront ensuite faire , par elles-mêmes ou par TcM'gane de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause; après quoi le ministère public donnera ses conclusions.

258. Le jugement définitif sera prononcé publiquement : lorsqu'il admettra le divorce , le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'ofQcier de rétat dvil pour le faire prononcer.

]I59. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves , encore qu'elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de Cure droit , ils autoriseront la femme à quitter la compagnie.de son mari, sans être tenue -de le recevoir, si elle ne le juge à propos; et ils condamneront le mail à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n'a pas elle-même des revenus suffisans pour fournir à

260. Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, Vépoax demandeur pourra faire dter l'autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui poar lors admettra le divorce.

261. Lorsque lé divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est eoodamné à une peine infamante , les seules formabtés à observer conssIcroDt à présenter au tribunal de première Instance une expédition en bonne forme du jugement de condamnation , avec un certificat de la cour d'assises, portant que ce même jugement n'est plus susceptible d'être réfanné par aucune voie légale.

262. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif, fpndo par le tribunal de première instance en matière de divorce , la cause

Instruite et jugée par la cour royale comme affaire urgente.

263. L*appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les trois mois à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir à la cour de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.

264. En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce , l'époux qui l'aura obtenu, sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier de l'état civil , l'autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce.

265. Ces deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugemens de première instance , qu'après l'expiration du délai d'appel ; à l'égard des arrêts rendus par défaut en cause d'appel , qu'après l'expiration du délai d'opposition; et à l'égard des jugemens contradictoires efi dernier ressort, qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cassation.

266. L'époux demandeur qui aura laissé passer le délai àe deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'état civil , sera déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu , et ne pourra reprendre son action en divorce , sinon pour cause nouvelle ; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.

SECTION n.

Des Meturet provitoiret anzqueUet peut donner lieu Ui Deuuuid^ en dnroroe

pour oauie déterminée.

267. L'administration provisoire des enfans restera au mari demandeur ou défendeur en divorce , à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille, ou du ministère public, pour le plus grand avantage des enfans.

268. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du mari pendant la poursuite ^ et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera , s'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui. payer..

269. La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la nïaison indiquée, toutes les fois qu'elle en sera requise : à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.

270. La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout étal de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 238 , requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés qu'en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.

27 i. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la eonimunauté , toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention eh l'article 238, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou contractile en fraude des droits de la femme.

DU DlYORCK. 53

SECTION m.

Dm Fias de aon-veoevoir contre l' Action en dîvoree pour mute déterminée.

272. L'action eo divorce sera éteinte ])ar la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action , soit depuis ia demande en divorce.

873. Dans l'un et Tautre cas, le demandeur sera déclaré non recevable daos son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation , et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

ÎW4. Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation , le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première sçction du présent chapitre.

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