CHAPITRE IV
DBS BFPBT8 DU DIVORCE.
595. Lfô époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourrt*nt plus se réunir.
596. Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme di\orcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé.
297. D^ns le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux 410UX ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la pro- Qondation du divorce.
298. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, IVpoux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice, l^a femme ^tère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du mi- BiMère public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.
9n^ Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consenlenMl anlueL I'^knjx contre lequel le divorce aura été ndmis, perdra tous les
.IN rifàia^>5» qim l'atiir»^ •'ptf»»iA lui .i>ait ïairà. =i.âi par inir aHi*^ra£ «ie aiana:i>*. *fn\ 'If^piiu* lé* mariai»» o rifn«*ii*.
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?50S. I>^ enfan.'^ ?err»nl i*f'nnés a rt[*«>*i\ «pii a obtenu k ilivorte. à nioiii> «pie le triUjnal. .*ur la ^iernanfle ♦ie la fanùlle. ou du ministère p*ibli«: . norflfione. pf>nr le plu:* srranfi a>arita:re eies enJao:?.»pie t««ii5 «mj «|uei«jue$-iiii> d'eux *eronl ronfi/'î» aii\ MÀn* ?^Ài «!♦• l'autre epi;ira. s*Ài d'une tieive pen?»>niie.
3415. Quelle que rk^^it la pers^mne à lai^uelU? les emait* sen>ot ctxitiet*, le:? [ptTf^ et mère f:fHi.^r\erf>fit re«pefii\ement k» dnMt de ^ur^eiller l eQtrv.tien vi l'fVJufation de leurs enfans. et serool tenus d'y cixitribuer a pn>porlk>D de leur» famUf'^.
304. iji di^'rH^lufion du mariata? par le di\onre adini? en justice ne privfTa le« euf/irii nés de ce mariase, d'aucun des avantaaps qui leur êtaieul a'tr^firé» f>ar les lois, ou par les œn\enti«>ns matrimoniales de leurs père et merf, : mn'in il n*y aura d'ouverture aux tlroits des ent'aus que de la mènïe ffianière et dans le» marnes circonslances où ils se seraitfnt imverts s'il uy avait pas eu de divorce. ^^
305. flartf le eas de divorce par consenlemenl mutuel, la propriété de la moitié dfffl biens de chacun des deu\ époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration , aux enfaos nés de leiu* mariage : les père et mère mriftf;rveront néanmoins la jouissance de «ette moitié jusqu'à la majorilé de leur» enfans, à la charge de pourvoir à leur nourriture « entretien et érjucation, œnformément à leur fortune et à leur état;, le tout saus préjudici; dr!S autn*s avantages qui pourraient avoir été i^ssurés auxdits enfans par leM con%entions matrimoniales de leurs père et mère