Dans le cas où les ofllciers.âe police
judiciaire désignés dans l'article 161 du Code
forestier refuseraTent, après avoir été léga-
icment requis, d'acxompagner les gardes
tlans" leurs visites et perauisitiohs, les gardes
réiiigerunt proc^verbal du refus^ et tAve»'
seront éur-le-champ ce procès -verbal à
l'agent forestier, qui en rendra compte à
notre procureur près le tribupal de première
instance; -7- Il en sera de même dans l&cas
où l'un des .'fonctionnaires dénommés dans
rarticle 165 du même Code aurait Df';gllgé
(»u refusé de recevoir l'aflirmation des pro-
iu'^d-verbaux dan^ le délai prescrit par la
loi.
1S3. Lorsque led prooès-verbaux porteront saisie, l'expédition qulf aux termes de rarticle 167 du Code forestier,- doit en être léposée au greffe de la justice de paix dans CA vingt-quatre hedres après l'affirmation, ^era signée et remise par ragent ou le garae lui aura dressé ^e procès-verbal. — F. 168.
1B4. Lorsque le juge de paix aura accordé- la main-levée provisoire des objets saisis,, n en donnera avis à l'agent forestier local. — F. 168.
19A. ' Aux audiences tenues dans nos cours 'et tribqnaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la re« quête de la direction générale des forêts, 1 agcQt' chargé de la poursuite aura une f>laf e particulière à la suite du parquet de
> nos pri)cui:eurs et' de leurs substituts. 11 y assistera en- uniforme, et se tiendra découvert.oendant l'audience. — F. 174.
189. Les agens forestiers dresseront, pour le ressort de chaque tribunal de police correctionnelle, et au commencement de chaque trimestre, un mémoire, en triple expédition, des citations et slgniflcations faites par les gardes pendant le trimestre précédent ; cet état sera rendu exécutoire , visé et ordonnancé , conformément au règlement du tgjuin 1811.
187. A la fin de chaque trimestre , les cpBservatefirs adresseront au directeur gé-
' nérai des forêts un état des jugemens et arrêts rendus à la requête de radministration foreslière, avee une' Indication sommaire de la situation, des poursuites intentées et sur lesquelles 11 ii'aura pas encore été statué.
TITRE ONZIÈME
DE L'EXÉCUTION DES JUGEIËNS RENDUS A LA REQUÊTE DE L'ADIINISTRAHON FORBTlilE
ou DU Mi:<llBTÉRE PUBLIC.
188. Les extraiu des Jugemens par défaut seront remis par les grefliers de nos- cour^ et tribunaux aux agens forestiers , dans les trois jours après celui où les jugemens auront été prononcés (I). — L'agent forestier supérieur de l'arrondissement les fera signifier immédiatement aux condainnés» et remettra en même temps au receveur des do^ maines un état indiquant les noms des condamnés, la date de la sigriiftcation des jugemens, et le montant des condamnations en amendes, dommages-intérêts et frais. '— Quinze murs après la signification du jugement , ragent forestier remettra les originaux des exploits de signification au receveur des domaines'^ qui procédera alors contre les condamnes , conformément aux dispositions de l'article 211 du Code fores^ tier. — Si , durant c« délai , le tondamné • interjette appel ou forme opposition, l'agent forestier en donnera ayis au receveur. —
189. Quant aux jugemens contradictoires , lorsqu'il n'aura été fait par les condamnés aucune déclaration d'appel; les greffiers en remettront l'e^itrait directem<vit aux receveurs des domafnes dix joufS apcès celui où le jugement aura été prononce, et les receveurs procéderont contre le^ con-
damnés conformément aax dispositions de l'article 21 1 du Code foresUér.— L'extrait des arrêts ou jugemens rendus sur appel sera remis directement aux receveurs des domaines , par. les gre/fiers de nos cours et tribunaux d'appel, quatre lours auprès celai où le jugement aura été proponcé , si le condamné ne s'est point poanru eo cassation.- *
190. .A fo fin de chaque trimestre , les directeurs des domaines remettront au directeur général de Tenrogistrement et des domaines un ét^t in4.iqûant les recouvremens effectués en exécutioh de jugemens correctionnels 'en matière forestière , et les condamnations pécuniaires tombées en nonvaleur par suite de l'insolvabilité des condamné». .• • ' .
191. Les cbndamnés qnl, en raison de leur InsoWabilité, invoqueront l'application de l'article %\^ du Code forestier, préseateront leur requête,- accompagnée oes pièces justificatives* prescrites, par l'article 420 dn Code d'instruction cripiinelle, à nos procureurs, qui ordonneront, fell y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration, des délais fixés par l'article 213 da Code forestier, e^-en donneroat avte aqx receveurs des domaintti.
fe^
TITRE DOUZIÈME
DISPOSITIONS TRARSiTOIEES SUR -LE DÉFBlGilEiENT DES. BOIS.
199. Les déclarations prescrites par l'article 219 du Code forestier indiqueront le nom, la situation et l'étendue des bois que les particuliers se proposeront de défricbel. Elles seront faites en double minute, et re^ mises à la ftous-bréfecture, où II .en. sera tenu, registre. — L'une des minutes, visé^ par le sous-préfet, serajendoeàu déclarant, et l'autre sera transmise par le souspréfet à ragentrorestiefsuperieur.de. l'artrondissement »
193. L'agent forestier procédera i la reconnaissance dé l'état et de la situation des bois, et en dressera un procès-verbal,, auquel il joindra un'rapport détaillé indiquant les motifs d'intérêt public qui seraient de nature à influer sur la détermination à pren-
(1)0bd 19 oc/. 18U.
.\RT. tniiQVB. Le délaj de trois ioun que Tartide 188 de rordunn&ncc du i^"* août 1827 accorde
dre à cet égard. II. remettra le «toot sans délai: aH conservateur» avec la'dédaratloo du propriétaire.
19.4. 'Hi le conservateur estime que le bois ne doit pas être défiricbé,il fera signi- ^ fier 9xt propriétaire une' opposition -au dé- * frichement, et en référera au préfet, en lui transmettant les pièces avec ses observations. — D^s le cas contraire, le consekvateus en référera, sans délai, au directeur général des forêts» qui en rendra compte à notre ministtie des finances.
199# Le préfet statuera sur Toppoeitloo, dans le délai d'un mois , par^ un arrêté énençailt les motifs de sa décision. — Dans le délai de buit'joùrs, le préfet fera signifier cet arrêté à l'agent forestier supérieur de
€ns greffier! de oot eonrt ai tribunaus, p««r la mile des eitraits des afrèUet jogeacas par déJawi. sera désonnais fiié à dix jours.
ORDONNANCE POUR L'EXECUTION DU CODE FORESTIER
rarrondiflsement , alml qu'au proprlëUiire des l)oi8, et le so'ameUrà, avec les pièces à l'apuai, à notre ministre des finances, qui rendra et fera si^ifler ao propriétaire sa décision définitive dans les six mois à dater dujourdela signi^catioa de^TopposUion.
I9€. Lorsque des maires et, adjoints au-
ront dressé des procès-verbaux pour constater des défrichemens effectués en contravention au titre XV du Gode forestier, ils seront tenus, indépendamment de la remise
SuMls en doivent faire à nos procureurs, 'en adresser une copie certifiée à l'agent forestier local.
elle»
TAIltAD Bl LA BIVISIOH TIIIITORiAll BD lOTADII
• ^ fera
(Monsioee da 9 juillet ISSS, modifiée par etlle du 8 «tril 18^9.)
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Rennes.
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AOBUXAC.
Bordeaux.
Amccio...
DÉPARTEHENS.
Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Olse, Oise. Loiret et Eure-et-Lotr.
Enré, Seine-Inférieure.
Côterd'Or.
Meurtbe.
Bas-Rhin.
Haut-Rhin.
T^rd, Aisne, Pas-de-Calais» Somme.
Auhp et Yonne.
Vosges. ' '
Ardennes, Marne.
Moselle.
Doubs.
Jiira. .
Hautes-Alpes, Drôràe, Isère.
Calvados, Manche, Mayenne, Orne et
' Sarthe. '
Meuse.
Hàute-Mkme.
Haute-Saône.
Ain, Rhône et Saône-et-Loire.
Aude, Ariége, HautMîaronne et Pyr^
> nées-Orieotales.
Indre,* Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire.
Cher, Nièvre.
Allier, Creuse, Loire et Puy-de-Dôme.
Gers, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées.
Côtes-dn-Nord|T1nlstère, Ile-et-Vilaine, Morî)ihan et Loire-Inférieure.
Charente, Cl^areilte-lnférieure, Deux- Sèvres, Vienne et Vendée.
Aveyron, Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne.
Basses-Alpes, Bouches -dd-Rhône, Var et Vaucluse. '
Ardèche, Gard, Hérault, Lozère.
Cantal, Corrèze, Haute-Loire et Hapte- Vienne.
Dordpgne, Gironde, Landes et Lot-et- GaronnOb
Corse.
TABLE
DBS