‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 729 sur 1118 · Lorsque les propriétaires ou les lisa · texte numérisé non relu

Lorsque les propriétaires ou les lisa

gers seront dans le èasde requérir* notervention d'un agent forestier j>our visiter la bois des particuliers, à l'effet d'en coosUter l'état et la possibilité ou de déclar'er s'ils suot défensables, ils en adressei^ontla demande au Conservateur, nui désignera un agent forestier pour procéder à cette visltev^-L'ageat forestier ainsi désigné dressera procès-verbal de ses Opérations, en énonçant toutes let x^irconstances sur lesquelles sa décUration sera fondée, -r- U déposera ce procès-verbal à la sous-préfecture, où les parties pourrool en réclamer des expéditions. — F. 119.

Sî?

TITRE HUITIÈME. ' > BB.S AmcranoN^ spéauES m bois a des sbrvicbs pobucs. •

SECTION PREMIÈRE

I« l«s Iwliiii n Mntot 4* li MriM (1).

162. Dans les bois dont la régie est con-, ^ée à l'administration forestiière, aussitôt après la désignation et l'assiette des ooupes ordinaires ou extraordinaires, le conservateur en adressera l'état au directeur ou nu sous-directeur de la marine. -^ Dès que le. balivage et le martelage des coupes auront été elTectués, les agens forestiiprs cheftfde service dans chaque inspectloir en donne-^ ront avis aux Ingénieurs, maîtres ou contremaîtres de la marine, qui procéderont Immédiatement à la recherche ttau martelage des bois propres au service de la marine royale. — Outre l'expédition des pfpcès-verbalix de martelage que les â^ens de la marine doivent, aux termes de l'article IS^ du Code forestier,' faire viser (iar lé maire et déposer à la mairie de la commune où le martelage atira eu lieu, ils en renfettront imméouatement une seconde expédition aux agens forestiers ehefe de service. — Le Résultat des opérattona des agens de la ^mrine sera toujours porté suf Les aflfqbes dès Vjmites, et tout martelage eireotué ou signifié aux agens forestiers après l'apposition des alllches sera considéré. comme nut ' . .

163. Quant adx ^rbre» épars qui devront être abattus sur les propriétés dés conmiu- nés ou des établissenvens publics non sburoises.au régime forestier, les maires et administrifteura en feront la déclaration telle

gu/elle est pirescrite par les artkltt 124 d 125 du Cooe Jorestier.

154. Le& déclarations prescrites par^ar^ ticle 12& du Code Indiqueront l'arroiidlssement, le canton et la commune de U situation des bols, les nomê et demeores da propriétaires, le nom du bois et sa coote- 4iance, la situation et l'étendue - eu temio sur legùel |e trouveront lès arbres, k nombre el les espèces d'arbres qu'on* se proposera a'abatti^ et leur grosseur approxim»tive. —■Elles seront faites et àéposéel à la sous-piréfécture, en diMible mlnnte, dsat l'une visée par le abus-préfet, ^esa remise au décUirant. — ^Les soqs-préfeta qui aoront reçu les déclarations, les feront enre gis^er, les transmettront immédiatement sa directeur du service forestier de U marine, et en dpnnerpnt avis à Tagent forestier local. , *,

iS5. Dès que les déclarations lenr sennl parvenues, les agens* de la marine proeéderont à' la recdnnaissanoe et an nunoage des arbres xMTOpres aux conArucUons navales, et se conformeront exactement aux disposîtioos de l'article 12^ du Code forestier, poor les procès-verbaux qu'ils doitenl dresser de cHic opération.

. 166. Les arbres tiul auront été marqMS pour le service dç la marine devreot eue abaUus du \v oetQbre au t*' aTriL^La notiâcatlon de Tabatage. de ces -arbres sera faite à la sons-préfectuie d transmiae aux ftgens de la marine, de la manière q«î ert

(1) 0>». 14 (kc 1^38. ^ r. I 3i uqU,

ORDONNANCE POUR L'EXECUTION DU CODE FORESTIER

prescrite par Tarticle 154 ci-dessas, pour les déclarations de volonté d'abattre.

167. Dès que la notification de Tabatage leur sera parvenue, les agens de la marine feront la Tisite des arbres abattus, et en dresseront un procès-verbal, dont ils déposeront ane copie à* la maine de la commune où les bois sont situés.

158. Les arbres qui auront été/narqués pour le service de la- ma^ne dans les bois <mmî$ au régime forestier^ comme sur toute propriété privée, seront livrés en grume et en Viret ; mais les adj^idicataires ou Les propriéairps pourront. traiter de gré ^ gré avec les iven:< de la marine) relativement au mode de jvraison deâ bois, à leur ecarri^sage et à eur transport slir les portB flottables ou aures lieuiC de dépôt.

159. Dans les cas pi^évù^par l'article tZt u Code forestier, le maire, sur lit réquisition Il propriétaire des arbres sujets h déciaraun pour le sen'icedeia marine,* constatera ar un procès-verbal le nombre .d'arbres uni ce propriétaire' aura réellement besoin lur constructions ou réparations, Fàge et s dimension» de céfe arbres, -r Ce jrroccsrbal sera déposé â la sous-préfecture et an^mn aux- agens de la marine, de la maf Te qui est prescrite par* l'article 1 54 de la p<ente ordonnance, pour 1^ déclarations de ilonté d'abattre.

160. Les procès-verbaux que les agens de marine sont autorisés, par l'atticle i34 du •de, à dresiset pour constater les délits et

contraventions concernant, le service de

marine, seront remis par eux, .dans le dé-

prescnt par les articles 15 et J8 du Cod^

ristruction cTiminélle-, aux agens forestiers

irgés de- lu poursuite ' devant les tribu-

L61. Notre 'ministre de la marine présena incessanmietit àiiotre approbation l'élat ; départenriens, arrondissemens et cantons

ne seront point soumis à l'exercice du il de martelage pour les constructions aies : cet état, approuvé par nbus, sera *ré au Bulletin -des lots. —.Les menées liantes seront obsentées lorsqu'il y aura

d'assujettir de nouveau à 1 exercice du rt de martelage l'un des déportemens, arliissemens ou cantons qui» auront été ainsi Kochis.. Nos ordonnances à ce* sujet se^ i toujours publiées avant le !«>' mar^ pour lioairè- suivant.'

SEqjiON n. - "

loa 4cfttttés m nrfici eu pnM clchamAi fnr'le tuangt

S2. Chaque annéç, avant le f «'.aoû^, le ^crvateur fournira aux préFels des déparons du Haut et du Bas-Bbin un tableali ^oupes des bois de lIÊtat, dés communes 8 établissemens. publics, et qui devro.nt : lieu dans ces départemens, sur les rives la distance de einq kilomètres du fleu- — Ce tableau, divisé en deux parties, l'une, comprendra les bois de rËtat, et -e ceux des communes et des établisse-

mens publics, indiquera la situation de rltaque coupe et les ressources qu'elle pourra produire pour les travaux d'eudigag«; i>t de iascinage. —F. 136 ■.

163. Les déclarations prescrites aux propriétaires par l'article 137 du Code forcslicM, seront faites dans les formes et de la uiaiiiéni qui sont déterminées par l'article 154 de la présente ordonnance pour le service de la marine. — Elles seront transmises lnnnédiatementaux préfets par les sous-préfeb^,

164. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des ponts et chaussées constatant i urgence, prendra un arrclé pour désigner, a proximité. du lieu où le danger se manifestera, Itîs propriétéâ où gcronl coupés les Nols Jiécessaires pour les travaux. — 11 adressera cet arrêté à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement .et à ringénienr en chef des ponts et chaussées.

165.' lorsque la réquisition portera sur des bois régis par l'administration forestière, les agens forestiers locaux procéderont surlè-champ, et dans les (ormes ordinaires, à Tn désignation du canton où la coupe devra être 'faile et aux opérations de balivage et de martelage. — Lorsque les liois s\jr lesquels frappera la réquisition appartiendront A des particuliers, l'agent forestier en fera faire,

ftar un garde, la signiûcation au propriéairfe. •

166. La déclaration à laquelle est terni, en vertu de l'article 140 du Code forestiiT, le propriétaire qui préférera exploiter luiitiemé les bois requis, sera fjiite à la- sous- ■ préfecture, et dans les formes qui sont prescrites pour les .déclarations de volonté d'abattre, par l'article 145 de la présente ordonnance. — Le sous-préfet en donnera avis immédiatement au préfet et à l'ingénieur des ponts et chaussées chart^é de l'exécution des travpui.

- 167. Dans le cas d'urgence prévu par l'artltle t38 du Code forestier, le propriétaire qui, pour des besoins personnels, serait obligé de fiijre couper sans délai des l)Ois soumis à, la déclaration, devYa faire constater i'urgenVe de la. manière qui est prescrite par l'article 159 de la présente ordonnance.— Le procèsverbaï sera transis au préfet par le souspréfet.

168. Pour, l'exécution des dispositions de l'artlde 14 1 du Code forestier, l'abatage des bols requis sera constaté, dans les bois régis par l'administration forestière, par un procèsverbal d'un agent forestier, et dans les autres* bols," par un procès-verbal dresse par le maire de la commune. — Lorsqu'il y aura lieu de nommer des "experts pour la hxation des indemnités, l'expert dans l'intérêt de l'administration des ponts et chaussées sera nommé p«ir le préfet. — Les ingénieurs des ponts et. chaussée^.ne délivreront aux entrepreneurs des travaux le cértiOcat à fin de paiement pour solde, qu'autant qu'ils justifieront avoir entSèrement payé les sommes mi- Sfs à leur cliarge pour le prix des bois requis et livres.

Çx^

TITRE NEUVIÈME

POLICE ET COIVSERVATION DES BOIS ET FORfiTS QQl SOXT AÉGIS

PAR L'AràlNIStRATlOn FORESTIÈRE.

169. {Ainsi modifié, Ord. 4 déc. 1844>.) Dans les bois et forets qui sont régis par l'administration des forêts, l'extraction de productions quelconques du sol forestier ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle, délivrée par le consenrat£ur des foréU, s'il s'agit des bois de l'Étal ; et, s'il s'agit de ceux des communes et des établissemens publics, par les maires ou administrateurs des communes ou établlssemens propriétaires, sauf l'approbation du conser-^ vateur des forêts, qui, dans tous les cas, jè-* glera les conditions et le mode -d'extraction.

— Quant au prix, il sera fixé, pour les bois de 1 Étdt, par le conservateur des /orôts, et, pour les bois des communes et des établis-' semens publics, par le préfet, sur les propositions des maires et administrateurs (1). — F, 144.

170. Lorsque les extractions de matériaux auront pour objet des travaux publics , les ingénieurs des ponts et. chaussées^ avant de dresser le cahier, des charges des '{travaux, désigneront à l'agent forestier supérieur do l'arrondissement les lieux où ces extractions devront être faites. — Les agens .forestiers, de concert avec les ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussée?,' procéderont à la reconnaissance des lieux, délermineront, les limites du terrain où l'extraction pourra, être elTectnée , le nombre, l^espècé et les* dimensions des arbres dont elle pourra nécessiter l'abatage, et désigneront' les chemins à suivre pour le transport des matériaux. En cas de contestation sur ce» divers objets, il sera statué par le préfet. -^

171. Les diverses clauses eC conditions qui devront, en conséquence des dispositions de l'article précédent , être Imposéesaux entrepreneurs, tant pour.ler mode d'ex- Iractiun que pour le * rétablissement* des lieux en bon état , seront rédigées par les agei\s forestiers,, et'reùiises par eux au prér fet, qui les fera insérer au cahier des cTiarges des travaux. -

172. L'évaluation des indemnités Bues^à raison de l'oo-cupation ou de la fouille des terrains^ et des dégAts causés par Tc^trac-* tion, sera faite conformémept aux ailicles 66 et 66 de la loi du 16 septembre 1807 (2).

— L'agent forestier supérieur de Varrbnaissement remplira les fonctiens-d'expbrt dans l'intérêt de l'État ;' et les experts dans Tin-térêt des comtnuneS' où des êtabiissemens

fmbllcs seront nommés par les Xnakes ou es administrateurs.

173. Les 9Seas forestiers et les ingénieurs et conducteurs des ponts <t €hau«sées sent expressément çharaée de veiller à ce que les entrepreneurs n emploient pa* les matérhiux provenant des extractions i d'autres travaux que ceux pour lésqueJé elles auront été autorisées. ^ Les agens forestiers exerceront contre les coatrevenaos Wutes poursuites de droit *

174. Les arbres et portJona de boit qall serait indispensable d'iipattre pour effectuer les extractions, seront vendus comme menus marchés, sur l'autorisation- du conservateur—F. tî)2t.,'no.

175. Les réclamations, qui pourront s'élever relalivement.à. l'exécution des travaux d'extraction et 4 l'évalnatioades hidfemnités, seront soumises aux conseils de préfecture, conformément à l'article 4 de la loi du n février 13O8 t^ pluviôse an vui). --^ 8upp.

. Conseil de- préfecture.

. 170. Quand 1^ arbres de -lisière qui ont actuellement plu^r de trente ans auront été abattus, les arbres .qui les rempileront devront être élagués i conformé'aient à Tarticle 672 d\] Cdde civil , lorsque Télagage en sera' requis par les rlvesalns. — F. 160.— Las plantations oy réserves deaUnées à ren»pfacer les arbres actuels de lisière seruo! efTectûiées en arrière de la ligne de déUm^ talion des forêts,' à la distance prescrite par l'arUcle 6) 1, dir Gode civH.' '

177. Les «êtabiissemens et ceo&trubtioos mentionnés dans les articles 161» 163, 163, 164 et 156 du Code forestier ne pourroot être autorisés que par nos ordonnances spéciales. -^ Lorsqu'il s'agira des fours à chaox ou à plâtre, des. briqueteries et des tuileriei dont* il est fait meùtion en Tarticle 16I ée ce Code , il sera d'abord statué ' par nous sur la demande d'autorisation, sans préjadioe des droits des tiers et des opposiliuas qui pourraient s'élever. \\ sera ensuite procède suivant les formes prescrites par k décret du 16 octobre I8i0,et par nos ordonnances dq^li janvier 1816 et 29 juillet 18I8. , ,176. Les demandes à fin d'aut^risatius 'pour constryctipns de maisons ou feinMs, en exécution des S^*' et 2 de l'article 16I du Cède, seront remises à l'agent fbrettifi supérieur^de l'arrondissement, endouMc aunute, dont l'une , revêtue du visa de cet agent, sera rendue au déclarant.

(1) C^t article oe diffère de l'àoei quVii ce (^ue r«irtoriMlion du co •ubfttituee • cielle du 'directeur gcoei

(2) Ges articles toftl rapportés dans le auxOudes, au mot Mantù.

ORDONNANCE POUR L'EXÉCUTION DU CODE FORESTIER

179. Dans le délai de six mois, à dater de la publication de' la présente ordonnance, les propriétaires des usinée et constructions mentionnées dans les articles l&l , 162 et 152> do Code forestier, et non comprises dans les dispositions exceptionnelles de i'articie4&6 du même Code, seront tenus de remettre au conservateur les titres en Tertu desquels ces usines ou constructions ont été établies. —Les conservateurs adresseront ces titres avec leurs observations- à la direction générale des forêts, qui les soumettra à notre niinlstre des finances. — Si leâ propriétaires ne font pa^ le dépôt de leurs titrer>dana le délai ci-dessus ûxé, ou si les titres ne justifient pas SMttisamment de leurs droits, l'adnnnistîatieB forestière poursuivra la déinolitiDn de leurs usines et constructions, en vertM des lois fi, réglemeos antérieurs à. 1a' publkaûon 'du Code

forestier, ainsi qu'il est prescrit par le $ 2 de Tarticle 218 de ce Code.

18f • Les possesseurs des scieries dont 11 est fait mention en l'article 155 du Code fqrestier, seront tenus , chaque fois qu'ils voudront faire transporter dans ces scieries, ou dans les bàtimens et enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou troncs, d'en remettre à l'agent forestier local une déclaràtjop détaillée, en indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent. ~ Ces déclarations énonceront le nombre et le lieu de dépôt des bois : elles seront faites en double minute, dont une sera visée et remise au déclarant par l'agent forestier, qui en tiendra un registre spécial. — Les arbres, billes ou troncs seront marqués, sans frais, , par le garde, forestier du canton ou par un des agens forestiers locaux, dans le déiai de okiq Jours après la déclaration. — F. 158.

'tX^

TITRE DIXIÈME-

NS PHBSIUTBS UKRCÉÊs Ai) dOl de L'ADHLIISTRATIOII rOBtSTliRB.

161. Les.agené et les gardes dresseront, jour par ]our, des procès-verbaux des délits et contraventions qu'ils auront reconnus. — lis se contbrmeront. pour la rédaction et la remise de ces procès-verbaux»* aux vticles IG et 18 du Code dlnstrucUon criminelle. — F. 160, 165, 166. -^ O. F. 34.

Page 1