sera pourvu au remplacement des
fonctionnaires qui ne l ou mi raient pas tes cautionnemens et suppiémens de cauUoanemens dans le délai ci-dessuB fixé, ou qui manqueraient de s'acquitter aux époquei déterminées cl-deasus.
96. Nul ne sera admis à prêter serment el à être installé dans les fonctions auxquelles il aura été nonuné, s'il ne justifie préalablement de la quittance de son caDtionoeaient
97. La faculté conservée à des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, employés ^s administrations civiles, receTeurs des communes et comptables de deniers publics, de fournir tout 01» partie de leurs cautionnemens en immeubles ou en rentes sur l'État, ne sera pas accordée à ceux qui seront nommés à partir de la publication de la présente loi. Ces cautionnemens devront, en conséquence, être fournis, h l'avenir, en numéraire pour la totalité.
État nP 7. -?- Gaatioimeiiiens des notaires.