‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 781 sur 1118 · CAUTIONNEMENT. — ANNÉES · texte numérisé non relu

CAUTIONNEMENT. — ANNÉES

uUédeuremeiit versées, le ministre des ices est autorisé à transférer et à iue, au DOffl de la caisse des dépôts et ^'naiions, des rentes quatre pour cent iir, jusiiu'à concurrence de la partie dis- 'le lieâ crédits ouverts par les lois des (il 1832, 24 avril et 21 juin 1833, et 3

ji caisse des dépôts et consignations la facuité déplacer au trésor public, à

et de quatre pour cent par an, soit en te courant, soit en bons rovaux à éico tîxe, les fonds provenant des caisses 'i,'iie et de prévoyance. — La caisse des < et coDâigoations ne pourra acheter ou e doâ rentes sur TEtat qu'avec l'auto* •Il préalable du ministre des tinânces.

i actiats et les ventes ne pourront avoir j'avec concurrence et publicité. — Les

s'etlectueront successivement, jour if, jusqu'à l'épuisement de la somme dans une proportion qui ne pourra r celle affectée à Tamortissemen^ par in 10 juin 1833.

une partie des rentes remises à la des dépôts et consignations en vertu tirle 2 delà présente loi, venait à être t par cette caisse, la dotation de Tapement appartenant aux rentes qaair cent serait accrue dans la propor-

un pour cent du capital nominal des aliénées.

u 32 jiiia 18U, reUlïM tax Caiaief (TéptrfiM.

r*^. Les déposans aux caisses d'éparirront verser de un franc â trois ancs par semaine. Toutefois aucun ["nt ne pourra être reçu sur un dont le crédit aura atteint quinze mes. — Ce crédit pourra néanmoins té à deux ndlle francs par la capltades intérêts.

s remplaçans dans ies armées de (le mer seront admis à déposer, en ersement, le prix stipulé dana l'acte >lacement, à quelque somme qu'U

— Les marins portes sur les contrôjjiscriplion maritime seront pareille- 111 îs à déposer en un seul versement ant de leur solde, décompte et sa-

moment, soit de leur eml)arqueit de leur débarquement, mais sans excéder le maximum déterminé par ••". — Un règlement d'administration

déterminera les lormes dans lesorigine des fonds admis à ces ver- 'xccptibnnels sera justifiée, sï^iiue le dépôt aura atteint le maxii par l'article 1", 11 cessera de por- }t. — La présente disposition n'est »lk::able aux déposans désignés par ;r paragraphe de l'article 2, mais t pendant la durée du service, .sociétés de secours ' mutuels, dûjrisées, continueront à être admitT jusqu'à concurrence de six mille t le crédit de ces sociétés pourra par l'accumulation des intérêts des jusqu'à concurrence de huit mille

- Au-deUi de c« taux, les disposi-

tions du premier paragraphe de l'article qui précède leur seront applicables.

5. Nul ne pourra avoir plus d'un livret dans la même caisse ou dans des caisses (iitrérentes, sous peine de perdre r'mtérét de la totalité des sommes déposées.

6. Tout déposant dont le crédit sera de somme suffisante pour acheter une rente de dix francs au moins pourra obtenir, sur sa demande, par l'intermédiaire de l'adminisiration de la caisse d'épargne, et sans frais, la conversion de sa créance en une inscription au grand-livre de la dette publique.

7. Le ministre des llnances est autorisé à faire inscrire au grand-livre de la dette publique, en rentes quatre pour cent (à raison (le cent francs pour quatre francs de rentes), la somme de cent millions, solde du crédit de (|uatre cent cinquante millions de francs, ouvert par l'article 36 de la loi du 25 juin 1841.—- Ces rentes seront transférées au pair, au nom de la caisse des dépôts et consignations, pour le conipte des caisses d'épargne.

8. En cas d'aliénalion par la caisse des dépôts et consignations de tout ou partie des rentes transférées aux termes de l'article précédent, Tarticle 4 de la loi du 31 mars 1837 recevra son application.

9. A partir du I*' janvier 1847, les sommes déposées antérieurement à la présente loi, et qui excéderaient deux mille francs, 1 csseronl de produire intérêt jusqu'à ce qu'elles aient été ramenées au-dessou& de ce maximum.

CAWIOHNBnElIT»

MU dn n nivôsti an iiii [tS jantier IWI].

Art. !•'. — C. 2102, note 1.

un dn s vantAM an siii (tB fétrur ISOt].

Supp. Privilège,

SÉOABV da tS Mût ISOS.

Supp. Privilège.

àt n Hécenbra 1819.

Supp. Privilège.

SOf du tt avril 1B16, nr las Aiuaea*.

§ il. — CMitioanement et loppltaeiM de eaiillomimeiil i fournir par let offieien miaiilériel*, agent de diange, eottrtiersde coanneree. el aatrea nen comptable* du trésor.

Art. 88. — C. 2102, noif I.

90. U sera fait, par le gouyemement, une nouvelle fixation des canlionnemens des nqens de change et courtiers de commerce : cet état sera réglé sur la population et le commerce des lieux où résident lesdits agens 4le change et courtiers, et portera les cautionnemens an minimum de 4,000 francs et au maximum de 125,000 francs.— ^rd. 9 Janvier 1818. .

9 lU. — IMs|KMiUoiie ftoéraUi.

02. Les cautionncmens et supplémens de cautionnement demandés par la présente loi seront vecsés au trésor, savoir : un quart en numéraire, un mois après la promulgation ^\^^ la présente loi ; et les trois autres quarts cil obligations payables à la fin des mois de

CAUTIONNEMENT. — ANNÉE f ftl6.

juillet, ocloliic et dt^cemlMi* 1816. — A l'égaril «les cautioiujcinenb iiiiégraii\ à fournir pour 4lc8 créations de places nouvelles, ou pour deâ mutations, ils seront versés en numéraire avant l'installation des fonctionnaires.

03. L'intérêt des cautionnemens et des supplémens de cautionnemens continuera d'être pa}éy comme pour le cautionnement primitif, au taux et aux époques usités pour le passé.

04. Les fonds de tous les cautionnemens fournis jusqu'à ce Jour ayant été mis au trésor, il demeure chargé de rembourser le capital lorsqu'il y aura lieu, et d'en payer les intérêts ainsi* que ceux des suppiémens et des cautionnemens nouveaux qu'il recevra en exécution de la présente loi. — LMntérét des cautionnemens nouveaux sera fixé h quatre pour cent sans retenue.

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