AVOUES. GREFFIERS
Hbunaux d$ primière ifutanee antéiieareineot tO.— Oùil y avait 3 Juges et 2 suppléai». . .
4 id. cl a — 7 id. et 4 — 10 id. et & — Paris
mrt royales antérieurement à 18J0. — Où il ait 12, 13 ou 14 Juges.
20, 21 ou 22 — 3t — Paris
2Vi&iiiiatt« àe comuMTM.
ns tous les départemens
Paris ^
ir de cassation
trame».
rn«ci.
{Avocats.) 7,000
Ui:iS51ERS.
francs.
cm)
Etat B* 9. — Gaatioiu^^iiient dci» greffiers des Justioes de paix.
iris
irdeaui, Lyon et Marseille 1
i les conununes de 50,001 à. 100,000 habitans -^ de 30,001 à 50,000
— • de 10,C01 à 30,000 ....'.'
— de 3,001 à 10,000 ....
— de 3,000 et au-dessous. . .
10,000 fr.
kat a" 10. — Fncation des oautioimeiiieiis des oommîssaires-prîteurs.
POPITLATION.
CAimOimEMENS.
POPOLATION.
CAlTIOIWEMETfS.
>0O habitans et
fnnc».
au-deasons.
iOl à 3000
50001 h GOOOO
100000 et au-dessus. .
01 ft 14000
A Paris
ORDOinVAHOB ou 9 octobre 1816, sur rtppUcation à fliîre i deux clnsves d'officiers de l'ordre judiàaire, des disposilions de la loi du 28 avril 1816, concernant la fixation des supplcmcns de cautionnemena.
Art. !•'. Les grefllers des tribunaux de police doivent un supplément de cautionnement supérieur du quart en sus à celui Suc doivent fournir les grefllers des justices e paix de leur résidence.
2. Les huissiers près la cour de cassation, les cours royales, les tribunaux de commerce, les tribunaux de police, doivent un cautionnement égal à celui des huissiers du tribunal civil d'arrondissement dans le ressort duquel ils résident.
3. Les dispositions de rarlicle précédent sont applicables aux huissiers près les jugtices de paix, s'ils ont été choisis parmi les huissiers des tribunaux d'appel, criminels ou de première instance, conformément aux arUcles 5 et G de l'acte du 18 mal 1802.
loi du 4 août 1844, portant fixation du budget des dépense* de l'exercice 1848.
Art. 7. L'intérêt des. cautionnemens en numéraire est lixé à trois pour cent à partir du 1*' janvier 1846.
CHUUMIK»
OÉGBBT des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, lancUoivié le tl sept, et promu Ifçué la 9 nov., portant abolition du régime
f«(NUi.
Art. 2. Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli : les pigeons seront enfermés aux époques hxees par les communautés ; et durant ce temps. Ils seront regardés comme gibier, et chacun- aura le droit de les tuer sur son terrain.
3. Le droit exclusif de la châsse et des garennes ouvertes est pareillement aboli ; et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement À la sûreté publique.
du ta scpL-6 ocL 1191, MCL iv.
Art. 20. — • Supp. Utaget ruraux. '
OÉOABT du 19 pluviAse wi t [7 férriar 179T], 'eonetrnant la chasse des fcniaiaiu nuisibles.
Art. 1**. L'arrêté du 28 vendémiaire dernier, relatif à la prohibition de chasser dans les forêts nationales, continuera d'être exécuté.
2. Néanmoins, 11 sera fait, dans les forêts nationales et .dans les campagnes, tous les trois mois et plus souvent s'il est nécessaire, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles.
3. Les chasses et hattues seront ordonnées par les administrations centrales des départemens, de concert avec les agens forestiers de leur arrondissement, sur la demande de ces derniers et sur celle des administrations municipales de canton.