Les balLuea ordonnées sisront exéisùtéeâ
sous la direction et la aarveiUanee des ^ forestiers, qui régleront, avec les administrations municipales de canton, les jours où elles se feront, et le nombre d'honomesqui y seront appelés.
5. Les corps adminlatratlfs sont autorisés à permettre aux particuliers de leur arrondissement qui ont des équipages et autres moyens pour ces chasses, de s'y livrer sous l'inspection et la surveillance des agens forestiers. •
6. Il sera dressé procès-Terhal de cbaqoe battue , du nombre et de l'espèce des ammaux qui y auront été détruits : on extrait en sera envoyé au ministre des finances.
7. Il lui sera également envoyé un état des animaux détruits par les chasaes particulières mentionnées en l'article S, et même par les pièges tendus dans les campagnes par les habitans, à l'effet d'être pourvu, s'il Y a lleUf sur son rapport» au paleiiient des récompenses promises par l'article 20 , sectioq IV du Gode rural, et le décret du 1 1 ventôse an m.
un du 10 messidor aa ▼ [tt juin tlST)* ml»'''* ^ i* destruetion des loape.
Art. 1er. Les fonds accordés provisoirement aux administrations départementales pour la destruction des loups, par ordre do ministre de llntérleur, seront alloués & ce ministre, sauf par lui de justiQer de l'emplci.
2. 1a loi du 1 1 ventôse an m est abrogée; et à l'avenir, par forme d'Indemnité et «rencouragem'ent, il sera accordé à tout citoyen une prime de SO livres par chaque télé' de louve pleine, 40 livres par chaque tête de loup, et 20 livres par chaque tète de louveteau.
3. Lorsqu'il sera cotistaté qu'un loup enragé ou non s'çst jeté sur des hommes ou enfans, celui qui le tuera anra une prime de 150 livres,
4. Celui qnl aura tué un de ees animaos et voudra toucher l'une des primes énoncées dans les deux articles precédens , sera tenu de se présenter à l'agent municipal de la commune la plus voisine de son donicile, et d'y faire constater la mort de ranimai, son ige et «on sexe : si c'est une louve, il sera dit si elle est pleine ou non.
5. La tête de l'animai, et le proeèa-verbal dressé par l'agent municipal, seront envovéi à l'administration départementale, qoi àé^ livrera un mandat sur le receveur do déportement, sur les fonds qoi seront, à eet effet, mis entre aes mains pisr ordre du ministit de l'intérieur.
6. Le pouvoir exécutif est autorisé à laisser subsister et même à former, sll y a liea, des établissemens pour la destmctlgo des loups.
«telJnmrV du W aodl ISl», rclalif an Am« 4m les forèU 4e rSteL
Art. 5. Les permissions de chasM b( seront accordées que par le grand-Teneur ; elles seront signées de lui, enregistrées aa secrétariat gcnérâl de la vénerie , et visée»
\r le fonfiervatenr dans rarrondissement tquel ces permissions auront été accorea. — Le conservateur enverra au préfet au commandant de la gendarmerie le m de l'individu dont il aura visé la perission. — Les demandes de nermission se-; nt adressées, soit au grand -veneur, soit X conservateurs, qui les lui feront parnir.— Ces permissions ne seront accores que poor la saison des chasses, et seit renouvelées chaque année, s'il y a lieu. 5. Il sera accordé deux espèces de per- .<sions de chasse : celle de chasse à tir et le de chasse à courre.
\. Tous les individus qui auront obtenu { permissions de chasse sont invités à ployer ces permissions, à la destruction i animaux nuisibles^ comme loups, reds, blaireaux, etc.— Ils feront connaître conservateur le nombre de ces animaux ils auront détruits, en lu! envoyant la te droite ; par là, ils acquerront des droits le nouvelles permissions, l'intention du nd-veneur étant de faire contribuer les isirs de la chasse à la prospérité de l'aculture et à l'avantage général.
DOiriTAiraB da \k leptembre 1830, qu ttlnbu* i Iroioistration dei forêts U police de la chasse daM les éti de l'État, et rapprime les fonetioni dn ^tnd^eaeur.
RT. 1*»^. Provisoirement et jusqu'à ce (les mesures définitive» aient pu être ptées, la surveillance et la police de la ssc dans les forêts de l'État sont confiées idministration des forêts, laquelle rem- 1 à cet égard les fonctions attribuées an id-veneur.
Lets dispositions du règlement du oùt 1814, relatif aux chasses dans les Ls et bois du domaine de l'État, coneront à être exécutées en tout ce qui L pas contraire k la présente ordonnance.
>Z da SI avril 1831, portasi flxatioa da budget dee reeetles de l'eK^ceice 18S9.
tT. 5. A partir du 1" septembre 1832, le de chasse dans les forêts de l'État sera mé et mis en adjudication. — Le gouement est charge de faire tou9 les réens nécessaires pour assurer l'exécude cette disposition.
du 14 juillet 18SI, relative au droit de chasse daos les forils de l'Etat.
T. ]**« Le droit de chasse dans les forêts État sera loué au profit de l'État par li cation publique aux enchères.
A défaut d'otfres suillsantea, l'admlition pourra délivrer des permissions à d'argent, sur soumissions cachetées, publicité et concurrence, d'après le qui sera ultérieurement fixé par notre lire des flnonces.
^a durée des baux et des permissions est •e à une saison qui commencera le i>t. 1832, pour finir au IS mars 1833. Un cahier des charges approuvé par ministre des finances, râlera toutes
les conditions auxquelles les fermière et les porteurs de permissions devront être assujettis. — U devra contenir toutes les dlsp(>sitions nécessaires à l'effet d'assurer la destruction des animaux nuisibles, tant dans l'intérêt de la conservation des forêts, que pour préserver de tous dommages les propriétés particulières.
5. Les fermiers de la chasse, ainsi que leurs associés et les porteurs de permis sions, seront tenus de concourir aux chasses et battues qui seront ordonnées par les préfets pour la destruction de ces animaux.
6. Notre ordonnance du 14 septembre 1830 sur la surveillance et la police des chasses dans les forêts de l'État, continuera à recevoir son exécution. — Néanmoins le droit de chasse à courre, attribué dans ces forêts aux lieutenans de louveterie, sera restreint à la chasse du sanglier. Ces officiers conserveront, da reste, tous les autres droits et attributions attaches à leur commission.
LOff du H avril 1833, portant fixation du budget det recettes de l'exercice 18S8.
Art. 5. A partir du 1* septembre 1833, le droit de chasse dans les forêts de l'État pourra être affermé et mis en adjudication. — Le gouvernement est chargé de faire tons les réglçmens nécessaires pour assurer l'exécution de cette disposition.
MU da f mai ISU^ «nr la p^ioe de la ehane.
SECTION PREMIÈBK.
De l'exercice da droit de cfaaaee.
Art. l*'. Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après, si la chasse n'est pas ouverte, et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente. — Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayant-droit.
2. Le propriétaire ou possesseur peut chasp ser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
3. Les préfets détermineront, par des arrêtés, publiés au moins dix Jours à l'avance, l'époque de l'ouverture et celle de la clôture de la chasse, dans chaque département.
4. Dans chaque département il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la cnasse n'y est pas permise. — En cas d'infraction à cette disposition, le gibier sera saisi, et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le
S lus voisin, en vertu soit d'une ordonnance u iuge de paix, si la saisie a eu lieu au cbeMleu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge ^e paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agens ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé. — La re-
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«f «atraTcs a ki c.f'.w.Jiai.*:»* ûes ç*^..aft ; <k deraita^yQ» d'artrc» «« 6e rfr>:c» mr pâ^, de piaoU venc4 BatL^^J«ix<«iit cki niu de ica.B dlK^sjDe ; — âc A ceux qoi anroot cl« ccimujdiks pcMir vazalioodaze, nunidjeîié, vol, escru^oerie oq slos de cooftukte. — La {amlie de rrfcin' ie pennii de chase aux «MMiamnéi doot il est qocs* tioa dans Ici parazTaphes 1, 4 et & fCMcri cinq «M après feiptratK/o de b peine.
7. Le permis de chasse œ sera pas déli- ▼ré, — 1* Aox mineurs qui n'aoront pas seize ans arcomplis ; — 9* Aux mineors de sei2e à Tinzl et on ans, à moins que le permis ne s'iit demandé pour em par leor père, mère, tuteur on curateur, porté an rMe des eootritrtitions ; — 3* Aux interdits ; — 4* Aux gardes charopétrei on forestiers des communes et établissemens publics, aiui qu'aux gardis forestiers de FEUt et aux gardes-péebe«
S. Le permis de chasse ne sera nu accordé, — 1* A ceux qnf. par suite de condamnations, sont prives du droit de port d'armes ; — 3* A ceux qui n'auront pas exéeolé les condamnations prononcées contre eox pour l'un des délits prévus nar la prétente loi : — 9* A tout condamne placé sous la turvelilance de la haute police.
9. Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne, à celui qui l'a obtenu, le droit de chasser de Jour, a tir et à courre, itir ses propres terres, et sur les terres d'auirul avec le consentement de celui A qui le
v\<vtr'.^ÊL. —
'^fl*^-* a^»*-mLx ir^-n» :" -ti •»• z. — ■* > «^ a^-»-Ti-T»»T. — • ^ * '\^ ♦ a. -ni bf» ••«-«au.i a^ jas!«&s>. S'..t'-»' —j- a r. ♦. f *»» n» »■:»** *^ I •*•••■**»»-*• u- — •:- • tiih —
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il» Seront p^inif d cent francs, — r Ceox qiu permis de chasse; — T Cpbj. çxl chasse sor le terrain d'astnab «a^ i sentemeot do propriétaire. — L' pourra être portée au d«MiUe s je o^ commis sur des terres leurs fruits, on sll a été rûn entouré d*nne ciôtnre obstacle i tonte coaunonkatioa avvv les
rita^es voWns, mais non bftation, — Pourra ne p eomme délit de rfaasue le Esft dn chiens coorans sur rbéritagp €\ que ces chiens seront i la soiic lancé sur la propriété de leurs l'action civile, s il v a tien, en mage ; — 3* Ceux qui auroot aux arrêtés des préfets conccmasit les •»• seaux de passage, le gibier d'ean, !a en temps de neige, l'emploi des «Jii vriers, ou aux arrêtés conoemam la tion des oiseaux et celle des animanx blés ou malbisans; — 4* Ceux qui pris ou détruit, sur le terraiad'autmi, do (Bufs on couvées de faisans, de perdrix an de cailles ; ~ 5* Les fermiers de la duase^sotf dans les bois soumis au r^ime fortaHicr, soA sur les propriétés dont là chasse est louée an poflt (les communes ou étabUasemcos po* olics, qui auront contrevenu aux clanaes et conditions de leurs cahiers de charges relstjves à la chasse.
12. Seront punis «d'une amende de cinquante à deux cents framcs, et poninNit m outre Tétre d'un emprisonnement de «x Jenn
CHASSE. — ANNftE 1844.
;ui mois,— 1* Ceux qal auront chassé en ips prohibé; — 2* Ceux qui auront chassé (lant la nuit ou à l'aide d'engins et inimens prohibés, ou par d'autres moyens ceux qui sont autorisés par l'article 9 ; ]' Ceux qui seront détenteurs ou ceui seront trouvés munis ou porteurs, hors eur domicile, de fUets, engins ou autres rumens de chasse prohibés; — 4* Geui en temps où la chasse est prohibée, auniJ8 en vente, vendu, acheté, transporté oi{>urté du gibier ; — S* Ceux qui auront loyê des drogues ou appâts qui sont de ire à enivrer le gibier ou à le détruire; ' Ceux qui auront chassé avec appeaux, lan.s ou chanterelles. — Les peines délinées par le présent article pourront être ées au double contre ceux qui auront ^é pendant la nuit sur le terrain d'auet par l'un des moyens spécifiés au paiplic 2, si les chasseurs étaient munis e arme apparente ou cachée. — Les >s déterminées par l'article 1 1 et par le Mit article seront toujours portées au iiium, lorsque les délits auront été com- [lar les gardes champêtres ou forestiers ommunes, ainsi que par les gardes fo- :rs de rËtat et des elabllssemens pu-
Celui qui aura chassé sur le terrain rui sans son consentement, si ce terrain ttenant à Une maison habitée ou serà Thabitation, et s'il est entouré d'une re continue faisant obstacle à .toute lunication avec les héritages voisins, Hini d'une amende de cinquante à trois francs, et pourra Tétre d'un emprisonnt de six jours à trois mois. — Si le a été commis pendant la nuit, le délinsera puni d'une amende de cent francs le francs, et pourra l'être d'un empriinent de trois mois à deux ans , sans lice, dans l'un et l'autre cas, s'il y a le plus fortes peines prononcées par le pénal.
Les peines détermhiées par les trois s 4{ui précèdent pourront être portées jble si le délinquant était en état de ^e, et s'il était aégulsé ou masqué, s'il un faux nom, s il a usé de violence les personnes, ou s'il a fait des me- , sans préjudice, sll y a lieu, de plus peines prononcées par la loi. — Lorsaura récidive, dans les cas 4>révus en e 1 1 , la peine de l'emprisonnement de rs à trois mois pourra être appliquée lélinqaant n'a pas satisfait aux contions précédentes.' I y a récidive lorsque, dans lesdouie ni' ont précédé l'infraction, le délini été condamné en vertu de la présente
fout jugement de condamnation proa la confiscation des filets, engins et jnstrumens de chasse. 11 ordonnera, -c, la destruction des instrumens de prohibés. — 11 prononcera également iscalion des armes» excepté dans le le délit aura été commis par un indiuni d'un permis de chasse.ldans le *ù la châsse est autorisée. — Si les
armes, filets, engins ou antres Initmiiiens de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou h en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de cinquante francs. -^ Les armes, engins ou autres instrumens de chasse, aiMmdonnés par les délinquans restés Inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu» la destruction en seront ordonnées snr le vu du procès-verbal. — Dans tous les cas, la .quotité des dommages4ntéréts est laissée à l'appréciation des tribunaux.
17. En cas de conviction de plusieurs délits prévus par la présente loi , par le Gode pénal ordinaire ou par les lois spéciales, la peine la plus forte sera sente prononcée. -^ Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-vernal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.
18. En cas de condanuiation pour délita prévus par la présente loi, les tribunaux pourront priver le délinquant du droit d'obtenir un permis de cluisse pour un tempe qui n'excédera pas cinq ans.
19. La gratification mentionnée en l'article 10 sera prélevée sur le produit des amendes. — Le surplus desdites amendes sera attribué aux communes sur le territoire desquelles les infractions auront été commises.
20. L'article 463 du Code pénal ne sera pas appilfSable aux délits prévus par la présente loi.
SBCTION III.
Oe ta pourtttita et dv Jngammt.
21. Les délits prévus par la présente loi seront prouvés, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rajH ports et proc^verbaux, ou à leur appui.
22.- Les procès-verbaux des maires et ad* Joints, commissaires de police, officier, maréchal des logis ou brigadier de gendarmerie, gendarmes, gardes forestiers, gardespêche, gardes champêtres, ou gardes assermentés des particuliers, feront fol jusqu'à preuve contraire.
23. Les procès-verbaux des employés des contributions indirectes et des octrois feront également foi jusqu'à preuve contraire, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agens rechercheront et constateront les délits prévus par le paragraphe l** de* l'article 4.
24. Dans les vingt-quatre heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par Tes rédacteurs devant le juge de paix ou l'un de ses suppléans, on devant le maire ou l'adjoint, soit ue la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis.
25. Les délinquans ne pourront être saisis ni désamtés; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge de paix, lequel s'assurera de leur individualité.
26. Tons les déliU préTus par la présente loi seront poursuivis d'oiTice par le ministère public, sans préjudice du droit conféré •u\ parties lésées par l'article 182 du Code d'instruction chmioelle. — Néanmoins, dans | le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'oHice ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte ue la partie intéressée, qu'autant que le délit aura été commis dians un terrain clos, suivant les tenues de l'article 2, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
27. Ceux qui auront conmiis conjointement les délits de chasse seront condamnés solidairement aqx amendes, dommages-intérêts et frais.
28. Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettans, sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfans mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit. — Cette responsat>Hité sera réglée conformément à l'article 1384 du Code civil, et ne s'appliquera qu'aux dommagesintérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lien à la contrainte par corps.
29. Tonte action relative aux délits prévus par la présente loi sera prescrite par le laptf de trois mois , à compter du Jour do
Dispofttioiu finénlta.
30. Les dispositions de la présente loi relatives à l'exercice du droit de chasse ne sont pas applicables aux propriétés de la Couronne. Ceux qui commettraient des délits de chasse dans ces propriétés seront poursuivis et punis conformément aux sections ii et m.
.41. Le décret du 4 mai 1812 et la loi du 30 avril 1790 sont abrogés. — Sont et demeurent également abrogés les lois, arrêtés, décrets et ordonnances intervenus sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qui est contraire à ses dispositions.
do I mai 184S, coneernâal U grmtiScftll«n accordée ans gendanaes et gardes qui coastalcroot det inCractiom a U loi du 3 mai ISU, tor U police de la
ART. 1**. La gratification accordée aux gendarmes , gardes forestiers , gardes champêtres, gardes-péche et gardes assermentés des rrticuliers, qui constateront des infractions la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse , est fixée ainsi qu'il suit : ~ Huit francs pour les délits prévus oar l'article 1 1 ; — Quinze francs pour les délita prévus par l'article 12 et l'article 13, paragraphe 1";-^ Vingt-cinq francs pour les délits prévus pAr l'article 13, paragraphe 2.
2. La gratificatioa est due pour chaque amende prononcée; elle sera acquittée par les receveurs de l'enregistrement, suivant le mode actuel et les règles de la comptabilité ordinaire.
3. U sera tenu un compte spécial, par commune, du recouvrement des amendes;
ce compte sera réçlé chaque aoaée. Aprù prélèvement des gratificatioiis, et de coi) [>our cent pour frais de rezie. le pradait mtant des amendes recouvrées sera eompi^ a la commune sur le territoire de laquefif 11»fraction aura été coaunise. — En cas <i^o sulliâance de l'amende pour le paienint «le la ratification. Il ne sera, pour cet excédant, exercé aucun recours contre la coomune. — Les frais de poursuites toaibea ea non -valeurs seront remboursés confonDe^ ment à Tarticle 6 de rordoonaiice do 30 décembre 1823.
4. Il ne pourra être alloué qu^uie leole zratiflcation, lors même que plusieurs sa-ns auraient concouru à la redactioo do procei^ verbal constatant le délit.
6.. La présente ordonnance est applicabie aux amendes qui auront été déjà proôooreei en vertu de la loi du 3 mal 1844*
Voyex p. 339, nofe 1.
da IS joillel ISW, mt la pobc* des
TITRE PREMIEIL