L'assemblée des électeurs est convoquée par le préfet
44. Dans les communes qui ont deux mille cinq cents âmes et plus, les électeurs sont divisés en sections. — Le nombre des sections sera tel, que chacune d'elles ait au plus huit conseillers à nonmier dans les communes de deux mille cinq cents à dix mille habitans; six, dans celles de dix mille à trente mille; et quatre, dans celles dont la population excède ce dernier nombre. — La division en sections se fera par quartiers voisins, et de manière à répartir également le nombre des votans, autant que faire se pourra, entre les sections. — Le nombre et la limite des sections seront fixés par une ordonnance du Roi, le conseil municipal entendu. — Chaque section nommera un nombre égal de conseillers, à moins toutefois que le nombre des conseillers ne soit pas exactement divisible par celui des sections, auquel cas les premières sections, suivant l'ordre des numéros, nommeront un conseiller de plus. Leur réunion aura Heu à cet effet successivement, à deux Jours de distance. — L'ordre des numéros sera déterminé pour la
Eremière fois par la voie du sort, en assemïée publique du conseU municipal. A chaque élection nouvelle, la section qui avait le premier numéro dans l'élection précédente prendra le dernier; celle qui avait le secona prendra le premier, et ainsi de suite. — Les sections seront présidées, savoir : la première à voter, par le maire, et les autres, successivement, par les adjoints dans l'ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. Les quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présens sachant lire et écrive': le bureau ainsi constitué désigne le secréUire.
45. Dans les communes qui ont moins de deux mille cinq cents âmes, les électeurs se réuniront en une seule assemblée. Toutefois, sur la 'proposition du conseil général du département, et le conseil municipal en-
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COMMUNE.— ANNËKS 1834-1837.
tendu, les électeurs pourront être divisés en sections par un arrélé du préfet. Le même arrêté fixera le nombre et la limite des sections, et le nombre des conseillers qui devront être nommés par chacune d'elles. — Les dispositions du précédent article relatives à la constitution du bureau sont applicables aux assemblées électorales des communes qui ont moins de deux mille cinq cents âmes.
46. Lorsqu'en exécution de Tarticle 22 il y aura lieu à remplacer des conseillers municipaux dans les communes dont le corps électoral se divise en sections, ces remplacemens seront faits par les sections qui avaient élu ces conseillers.
47. Aucun électeur ne pourra déposer son vote qu'après avoir prêté entre les mains du
Îirésident serment de fidélité au Roi des ''rançais, d'obéissance à la Charte' constitutionnelle et aux. lois du Royaume.
48. Le président a seul la police des assemblées. Elles ne peuvent s occuper d'autres objets que des élections qui leur sont attribuées. Toute discussion, toute délibération, leur sont interdites.
49. Les assemblées des électeurs communaux procèdent aux élections qui leur sont attribuées au scrutin de liste. La majorité absolue des votes exprimés est nécessaire au premier tour de scrutin ; la majorité relative suffit au second. — Les deux tonrs de scrutin peuvent avoir lieu le même Jour. — Chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins. Trois membres du bureau au moins seront toujours présens.
50. Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de rassemblée.
51. Les procès-verbaux des assemblées des électeurs communaux seront adressés, par l'intermédiaire du sous-préfet, au préfet avant l'installation des conseillers élns. — SI le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été remplies, il devra déférer le jugement de la nullité au conseil de préfecture dans le délai de quinse jours, à dater de la réception du procès- verbal. Le conseil de préfecture prononcera dans le délai d'un mois.
b2. Tout membre de l'assemblée aura également le droit d'arguer les opérations de nullité. Dans ce cas, st la réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle devra être déposée dans le délai de cinq jours» à compter du Jour de l'élection, an secrétariat de la mairie ; il en sera donné récépissé, et elle sera Jugée dans le délai d'un mois par le conseil de préfecture. — Si la réclamation est fondée sur l'incapacité léfUe d'un ou de plusieurs des membres élus, la question sera portée devant le tribunal d'arrondissement, qui statuera comme il est dit à l'article 42. — S'il n*y a pas eu de réclamations portées devant le conseil de préfecture, ou si ce conseil a négligé de prononcer dans les délais ci-dessus fixés, l'installation des conseillers élus aura lieu de' plein droit. Dans tous les cas où l'annulation aura été prononcée, rassemblée des électeurs devra être convoquée dans le déltil de qulnie Jours, à
partir de cette annulation. — L'ancien conseil restera en fonctions jusqu'à l'inatallation du nouveau.
CHAnTRE IV.
DUvosiTiom TmAmrKM
53. Toutes les opérations relathres à la confection des listes pour la première convocation des assemblées des électeurs devront être terminées dans le délai de six mots, à dater de la promulgation de la présente loi. La première nomination qui sera faite aura lieu intégralement pour chaque conseil municipal. — Lors de la deuxième élection, qui aura lieu trois ans après, le sort désignera ceux qui seront compris dans la moitié sortante. ^ Si la totalité du corps municipal est en nombre impair, la fraction la plus forte sortira la première.
54. L'exécution de la présente loi poorra être suspendue par le gouvernement dans les communes où il le Jugera nécessaire. — Cette suspension ne pourra durer plus d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi.