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Les déclsioos du conseil cootlaodbttol

CONSEIL mÊTAT. ^ ANNÉB 1806.

les noms et qualités des parties, leurs conclusions, et le vu des pièces principales.

28. Elles ne seront mises à exécution contre une partie, qu'après avoir été nréalablement signifiées à l'avocat au conseil qui aura occapé pour elle.

I II.— 9« l'oppocitioa ém dceuioai rendue* pir défaot.

29. Lds décisions du conseil d'État rendues par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition ne sera point suspensive, à fnoins qu'il n'en soit autrement ordonné^. — Elle devra être formée dans le délai de trois mois, à compter du jour où la décision par défaut aura été notifiée : après ce délai, 1 opposition ne sera plus recevable.

30. Si la comftilssion est dlavis que Toppositioit doive être reçue, elle fera son rapport au conseil , qui remettra, s'il y a ll«u, les parties daps le même état où elles étaient auparavant. — La décision qui aura admis l'opposition, sera slgnifi^ée d^n» la huitaine, à compter du jour de cette décision, à l'avocat de l'autre partie^

?i. L'()pposilion. d'une partie défeillante. à une décision rendue contradictoirement avec une siutre partie ayant le même intérêt, ne sera pas* recetable.^

S jn. '- Du reeoan eeétr* les décisioiu eentrtdietotres.

32. Défenses. sont faites, sous peine d'anoende, et même, e^ cas de récidive, sous peine de suspension ou de destitution; aux ivocats en notre conseil d'État , de préseo- :er r^uéte en recours contre une décision contradictoire, si ce n'est en deax cas : — Si elle a été rendue sur pièces fausses ; — >i la partie a été condamnée faute de re- )résenter nne pièce décisive qui était retelue par son adversaire.

33. . Ce rei;ours devra être formé daiis le néme délai, et admis de la même maâière tue i'oiqjosition à une décision par défaut.

34. Lorsque le recours contre une décision^ ontradictoife aura été admis dans le cours le l'année où' elle avait été rendue, la.côm-' nunicatiqn sera faite, sojt au défendeur, oit au dbmi<;ile de l'avocat qui a Occupé our lui,, et qui sera tenu d'occuper sur ce ecours, sans qu'il soit be^in d'un nouveau ou voir.

35. Si le recours n'a été admis qu'après année depuis la décision, là cojnmunlcaon sera ^ faite aux parties à personne ou omicile, *jpour y fournir réponse dans le éiai du règlement.

3G. Lorsqu'il anr^été statué sur napre-

lier recours contre une décision contradlc-

)ire, an' second* recours contre la même

écision tie sera pas recevable- L'avx>catqui

lirait présenté la. requête, sera puni de l'une

es peines énoncées en Tarti^le 32.

. § TV. — De I» tierce oppositiOD.'

37. Ceux ((aï voudront s'opposer à. dçs l'cisions du conseil d'État *renaues en maère côntentieose, et lors desquelles ni eux L ceux quiila représentent n'ont été appelés, e pourront former leur opposition que par iquète en la forme ordinaire ; et sur le dé-

pôt qui en sera fait au lecrétaiiat éa eot^ seil, il sera procédé conformément aux dispositions du titre I".

38. La partie qui succombera dans sa tierce opposition, sera condanmée en cent cinquante francs d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu.

39. Les articles 34 et 35 ci-dessus, concernant les recours contre les décisions contradictoires, sont communs à la tierce opposition.

40. Lorsqu'une partie se croira lésée dans ses droits ou sa propriété par l'elTet d'une décision de notre conseil d'État rendue en liiatière non contentieuse, elle pourra nous pr)ésenter une requête pour, sur le rapport qui.nous en sera fait, être Taflàire renvoyée. s'il y a lieu, soit à une section du conseil d'État, soit à une commission.

g V. — Des dépeni.

41. Ëri attendant qu'il soit fait un nouveau tarif deys dépens, et statué sur la manière dont il sera procédé à leur liquidation, on ^ivra provisoirement les réglemens antérieurs relatifs aux avocats au conseil, et qui sont applicables aux procédures ci-dessus.

42. Il ne sera employé dans la liquidation des dépens aucuns frais de voyage, séjour ou retournes parties; ni aucuns frais de

> voyage d'buissier au deiàr d'une journée.

43^ La liquidation et la. taxe des dépens seront f{iites à la commission du contentieux par un maître des requêtes, et sauf révision par le grand Juge.

R in, — Des a«oe«t« au conseil.

44. Les avocats en notre conseil d'État auront, conformément à notre décret du 1 1 juin dernier, le droit exclusif de faire tous actes d'instruction et de procédure devant I la commission du contentieux.

! 46.* L'impression d'aucun mémoire ne passera en .taxe. — Les écritures seront réduites au nombre de rôles qui sera réputé suffisant pour l'instruction de l'instance.

40. Les requêtes et mémoires seront écrits ^ correctement et lisiblement en demi-grosse j seulement -, chaque rôle contiendra au ! moins 'cinquante lignes, et chaque ligne douze syllàDes au moins : sinon cnaque rôle où il se trouvera moins de lignes et de syllabes, sera rayé en entier; et l'avocat sera tenu de restituer ce qui lui aurait été payé à raison de ces rôles.

47. Les copies signifiées des requêtes et mémoires, ou autres actes, seront écrits lisiblement et correctement; elles seront conformes' aux originaux, et l'avocat en sera

responsable.

48. Les écritures des parties, signées par les avocats au conseil, seront sur papier timbré. — Les pièces par elles produites ne seront peint sujettes au droit d'enregistrement, à l'exception des exploits d'huissier, pour chacun desquels 11 sera perçu un droit fixe d'un franc. — N'entendons néanmoins

dispenser les pièces prockiites devant notre conseii d'État, des droits d'enregistrement ouxquels l'usage qui en serait fait ailleurs pourrait donner ouverture. — N'entendons pareillement dispenser du droit d'enregistrement, les pièces produites devant notre conseil d'État, qui, par leur nature, soct Soumises à l'enregistrement dans un délai ûxe.

49. Les avocats au conseil seront, suivant les circonstances, punis de l'une des peines ci-dessus, dans le cas de contravention aux réglemens, et notamment s'ils présentent comme contentieuses des affaires qui ne le seraient pas, ou s'ils portent en notre conseil d'État des affaires qui seraient de la compétence d'une autre autorité.

50. Le^ avocats au conseil prêteront serment outre les mains de notre grand-juge ministre de la justice.

I H. — Des huiuiert au conseil.

51. Les significations d'avocat à avocat et celles aux parties ayant leur demeure à Paris seront faites par des huissiers an conseil.

du 18 janner 1816, relative au tarif des dépens pour les pro<édnrts qui l'instruisenl an eoM«il d'Etat

Art, 1". Les dépens continueront d'être réglés au conseil d État conformément aux. tarifs établis par l'ordonnance du 28 juin 1738 (2« partie, tit. IVI, art. 22) et, paf* celle au 12 septembre .173b, en tant que ces tarifs s'appliquent à la procédure actuelle, ainsi qu'il suit :

DÎPKxt b'avocat; *

IfB 1. Pour frais de pojrts de lettres et paquets, . . Lorsque laDartie demeurera & Paris, on n'en sera f. r.

pas éloignée de plus de cinq nyriamèlres S 00

Lorsqu'elle demeurem i une distance pln4 eloi-

Spc dans le ressort de la cour royale de Pari», ou ns l'un des ressorts des cours royales d'Orléans, . aoBen, Amiens, Douai, If anry. Mets, Dijon et Bourse* '- 10 00

f. Le droit de consultation. {Tanj dt nS8 ,. mhHém 7. R^gUmtHtdu 9i juUtet 1806. mrt. f.).. 10 00'

Lorsqu'elle demeurera dans tout autre lieu, {ftt^ ri/ dt 1738, «iinia |, S «f t. RèglgmciW du tS jmiUét ^9W, art, t.) ..••. |S 00

5. Le droit de présenUtion ou de dépôt «t enro- * gistrement. (Tau/ dJWièt alùiêm 9. Riflememi •

du il juillet i909, mrt t. \ 6 00

k. Le droit de communication {Tarif dt 1788, "* mUméa S7. Béglemtiit au tl juilM 1806, «rf . 8. J . . . S 00

8. Chaque rùle des requêtes présentées au conseil, contenant ringt-ctnq lignes à la pag<! et^loose syllabes i la ligne. ( Tmnf dt 1788, ahmia 14. R%. fkmtHt du n juititt i90^ mrt. kt.\ '....• ^ WP

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