Dans aucun cas, les délais pour four
nir ou signifier requête ne seront prolongés par l'effet des communications.
1 1 . Le recours au conseil d'État contre la décision d'une autorité qui y ressortit, ne sera pas recevable après trois mois du jour où cette décision aura été notifiée.
12. Lorsque, sur un semblable pourvoi fait dans le délai ci-dessus prescrit, il aura été rendu une ordonnance de soit communiqué, cette ordonnance devra être signifiée dans le délai de trois mois, sous peine de déchéance.
13. Ceux qui demeureront hors de ia France continentale, auront, outre le délai de trois mois énoncé dans les deux articles ci-dessus, celui qui est réglé par l'article 73 du Code de procédure civile.
M. Si, après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés, ou qu'une partie soit* interrogée, le grand-juge désignera un maître ^es requêtes, ou commettra sur les lieux : il réglera la forme .dans laquelle il 8.era procédé à ces actes d'instruction. ^
16. Dans tous les cas où les délais né sont pas fixés par le présent décret, ils seront déterminés par ordonnance du ^rand-juge.
DUpoiitioiu |»ariictilièrM «oi afl^im eoiitêiitienMa tntroduile* inr le rapport d*on niiniilre.
16. Dans les affaires contentleuses Introduites au conseil sur le rapport d'un-ministre, il sera donné, dans la forme administrative ordinaire, avis à ia partie intéressée de la remise faite au grand-juge des mémoires et pièces fournis par les agens da gouvernement, afin qu'elle puisse prendre communication dans ia forme prescrite aux articles 8 et 0, et fournir ses réponses dans le délai' du règlement. Le rapport du ministre ne sera pas communiqué.
17. Lorsque, dans les affaires où Je gouvernement a des intérêts opposés à ceux d'une partie, l'instance est introduite à la requête de cette partie , le dépôt qui sera fait au secrétariat du conseil, de la requête et des pièces, vaudra notification aux agens. d|] gouvernement : il en sera de même pour la suite de l'instrucUon.
MM DiciMin ovi ptuftiiT «oarKifia midaht l'iic-
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I l'r. — Des demendet incideoles.
18. Les demandes Incidentes seront formée par une requête sommaii^e déposée au secrétariat du conseil : le grand-Juge en or^ donnera, s'il y a lieu, la communication* à la partie intéressée , pour y répondre dans les trois jours de la signification, on autre bref délai nui sera déterminé.
19. Les demandes incidentesseront Jointes an principal, pour y être statué p'ar Ja même décision. — S'il y avait lien néanmoins à quelque disposition provisoire et urgente, le rapport en sera fait par l'auditeur à iaproehaine séance delà commission, pour y être pourvu par le conseil, ainsi qu'il appastiendra. *
I g IL — D^ riiucnpUoii de fon.
I 20. Dans le cas.de demande en-InscHption i de faux contre une pièce produite, lé grandjuge fixera le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer -si elle entend s'en servir. — Si la partie, ne satisfait pas à cette ordonnance, ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, cette pièce sera rejetée. — Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la
{)ièce, 1^ conseil d'État statuera sur l'avis de a* commission; soit en ordonnant qu'il sera sursis 'à -la décision de l'instance principale jusqu'après le jugement du faux par le tribunal compétent, soit en prononçant la décision définitive, si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
g Ul. — Oe riatervflBlion.
2t. L'intervention sera formée par requête ; fe grand-] Dge ordonnera, s'il y a lieu, que cette requête soit communiquée aux parties pour y répondre dans le «délai qui sera fixé
{)ar l'ordonnance : néanmoins la décision de 'affaire principale qui gérait instruite, ne pourra être retardée p/ir une Intervention.
â IV. - De* reprises d*liiBlaiifee,^el CMriitaUea d^Mcvd
•Toeel.'
22.. Dans les affaires qui ne seront point en état d'être jugées , la procédure sera suspendue par la noljjQcation do décès de l'une deâ parties, ou' par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou; de la destitution de sort avocat. — Cette suspension durera Jusqu'à la mise en deçneure pour reprendre l'instance ou constituer avocat
23. Ûans aucun des cas énoncés en Far- Ucle précédent, la décision d'une affaire en état né sera différée.
34. L'acte de révocation d'un avocat par sa partie est sans effet pour la partie a4venp, s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat..
§ V. — Db dMBvetti •
' 26. Si une pai'tie veut former un désaveu relativement a des actes ou procédures faits en son nom ailleurs qu'au conseil d'État, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qni y esl' portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties. Si la grand-juge estime que le désaveu mérite d'èire instruit, il renverra rinstnicUon et le jugement devant les juges compéteor, pour y être statué dans le délai qui sera régie. — A l'expiration de ee délai, if sera passé oqtre au rapport de l'affaire principale, sur le vu dii jugemeiVt du désave4i, au /aute de le ra^ porter.
26. SI le désaveu «st relatifà-des actes oa procédures faits au conseil al^t, il sera
Srocédé contre l'avocat sommairement, ci ans les délais fixés par le grand^nge.
* f m. — De» iétitwnê du coaseil ^Elat.