Les âéciihNis du conaell contiiodraBt
les noms et qualités des parties, ieais conclusions, et le vu des pièces principales.
28. EUes ne seront mises à exécution contre une partie» qu'après avoir été préalablement signifiées à l'avocat au conseil qui aura occnpé pour elle.
§ n.— De ToppoiitiOD «az décisions rendues par défont.
29. Les décisions du conseil d'État rendues par défiant soni susceptibles d'opposition. Cette opposition ne sera point suspensive, à pioins qu'il n'en soit autrement ordonné. — Elle devra être formée dans le délai de trois mois, à compter du Jour où ta dérision par défaut aura été notifiée : après ce délai, 1 oppôsilK)» ne sera plus recevable.
30. Si la comAiission est d'avis que l'opposition doive être reçue, elle fera son rap-
fiort au conseil , qui remettra, s'i) y a lien, es parties dans le même état où elles étalent auparavant. — La décision qui aura admis l'opposition, fe.n signifl^ée d^ns la huitaine, à compter du jour de cette décision, à l'avocat de l'autre partie^ .
31. L'opposilion d'une partie défblUanta à une décision rendue contradictoirement avec une dutre partie ayant le même intérêt, ne sera pas recevable.,
g in. — Du reeoors coAtrc les décision» eoBtndietoires.
32. Défenses. sont faites, sous peine d'amende, et même, ëti cas de récidive, sous peine de suspension ou de destitution', aux . ivocats en. notre conseil d'État , de préseiv-' :er r^uéte en recours .contre une aécision contradictoire, si ce n'est en deux cas : — Si elle a été rendue sur pièces fausses \ — !>i la partie a été condamnée faute de re- >résentéj' une pièce décisive qui était retelue par son adversaire.
33..Ce repours devra être formé dans le ncme délai, et admis de la même maàière fue l'oppoisition à une décision par défaut.
34. Lorsque le recours contre une décislonr '.ontradictoife aura été admis dans le cours le l'année où' elle avait été rendue, la.côm-' nunication sera faite, sojt au défendeur, oit au dbmidie de l'avocat qui a Occupé tour lui ^. et qui seralenu d'occuper sur ce ecours, sans qu'il soit be^in d'un nouveau •ou voir.
35. Si le recours n'a été admis qu'après année depuis la décision^ la eommunicaion sera raile aux parties à personne ou omicHe, *pour y fournir réponse dans te éiai du règlement.
.36. Lorsqu'il aur^été statué sur uaprelier recours contre une décision contradic- >ire, an' second* recours contre la même écision tie sera pas recevable- L'avjocat qui urait présenté la requête, sera puni de l'une es peines énoncées en l'article 32.
. § IV. — De la tierce opposition.'
37. Ceux (fui voiidront s'opposer à. dçs écisions du conseil d'État -rendues en maère cdntentieuse, et lors desauetles ni eux i ceux qtiiila représentent n'ont été appelés, e pourront former leur opposition que par squéte en la forme ordinaire; et snr le dé-
pôt qui en sera fait an secrétariat da conseil, il sera procédé conformément aux dispositions du titre I*'.
38. La partie qiîi succombera dans sa tierce opposition, sera condamnée en cent cinquante francs d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a Ueu.
39. Les articles 34 et 35 ci-dessus, concernant les recours contre les décisions contradictoires, sont communs à la tierce opposition.
40. Lorsqu'une partie se croira lésée dans ses droits ou sa propriété par l'etTet d'une décision de notre conseil d'Éiat rendue en rtiatière non contentieuse, elle pourra nous pr'ésenter' une regnête pour, sur le rapport qui.nous en sera fait, être l'affaire renvoyée, s'il y a lieu, soit à une section du coDseu d'État, soit à une commission.
g V. — Des dépens.
' 41. Kxl attendant qu'il soit fait un nouveau tarif des dépens, et statué sur la manière dont il sera procédé à leur liquidation, on Suivra provisoirement les réglemens antérieurs relatifs aux avocats au conseil, et qui sont applicables aux procédures ci-dessus.
42. Il ne sera employé dans la liquidation des dépens aucuns frais de voyage, séjour ou retour 'des parties; ni aucuns frais de •vT>yage d'huissier au delà d'une journée.
43^ La liquidation et la. taxe des dépens seront faites à la commission du contentieux par un maître des requêtes, et sauf révision par le grand juge.
§ l^r. — Des ivoeats eu conseil.
44. Les avocats en notre conseil d'État auront, conformément à notre décret du 1 1 juin dernier, le droit exclusif de faire tous actes d'instrjiction et de procédure devant ta commission du contentieux.
46.* L'impression d'aucun mémoire ne passera en .taxe. — Les écritures seront réduites au nombre de rôles qui sera réputé suffisant pour l'instruction de l'instance.
46. Les requêtes et mémoires seront écrits correctement et lisiblement en demi-grosse seulement ; chaque rôle contiendra au moins ' cinquante lignes, et chaque ligne douze syliàoes au moins : sinon chaque rôle où 41 se trouvera moins de lignes et de syllabes, sera rayé en entier; et l'avocat sera tenn de restituer ce qui lui aurait été payé à raison de ces rôles.
.47. Les copies signiflées des requêtes et mémoires, ou autres actes, seront écrits lisiblement et correctement; elles seront conformes' aux originaux, et l'avocat en sera
responsable. ,
48. Les écritures des parties, signées par les avocats an conseil, seront sur papier timbré. — Les pièces par elles produites ne seront peint sujettes au droit d'enregistrement, à l'exception des exploits d'huissier, pour chacun desquels il sera perçu un droit fixe d'un franc. — N'entendons néanmoins
dispenser les pièces produites devant notre conseil d'État, des droits d'enregistrement auxquels l'usage qui en serait fait ailleurs pourrait donner ouverture. — N'entendons pareillement dispenser du droit d'enregistrement, les pièces produites devant notre conseil d'État, qui, par leur nature, sont Soumises à l'enregistrement dans un délai fixe.
49. Les avocats au conseil seront, suivant les circonstances, punis de l'une des peines ci-dessus, dans le cas de contravention aux réglemens, et notamment s'ils présentent comme contentieuses des affaires qui ne le seraient pas, ou s'ils portent en notre conseil d'État des affaires qui seraient de la compétence d'une autre autorité.
hO. Les avocats au conseil prêteront serment 4ntre les mains de notre grand-Juge ministre de la justice.
I II. — De« huittien au conseil.
51. Les significations d'avocat à avocat et «elles aux parties ayant leur demeure à Paris seront faites par des huissiers an conseil.
do IS juTier 18i6, relatire «a tarif d«9 «Upcns pour let procédorta qui t'tiutruiseiil •■ oobmiI d^UL
Aht. 1**. Les déoens c>ontinueront d'être réglés au conseil d État conformément aux. ' tarifs établis par l'ordonnance du 28 juin J 1738 (2« partie, tiL lYI, ort. 22) et par 1 celle du 12 septeimhre .173)), en tant qui' 1 ces tarifs s'appliquent à la procédure actuelle, ainsi qu'il suit :
Dirani D'A TOC iT.' *
No 1. Pour frais de pojts de lettres el paqoels, .
Lorsijae la partie dcneurera i Paris, ou n'en sera
pas éloignée de plus de cinq nfrianèlrts
Lorsqu'elle deâearera i une distance plus eloi-
See dans le ressort de la cour rojale de Pari», ou ns l'un des ressorts des cours royales d'Orléans, . looco, Amiens, Douai, Nancy, Meta, Dijon ei aour-
ges : ,
t. Le droit de consultation. {Turij de 1738,. mUnéa 7. Riglrmentdm UJuilUt 1800. mrt. 1«r. )..
Lorsqu'elle demeurera dans tout antre lieu. (fa~ r^ d4 1738, aiuttm |, t «I 4. tt^gltmeiW du tl JmttUt iWM, art. k.) IS 00
s. Le droit de présentation ou de dépAt «t enr». ' fistremenL ITatif tfi^SS, 0UM^a 9. Riflfmumt • du 11 Juillft Î80<« artl.) 6 00 ,
4. Le droit de communication {Tarif de 1738, ** mUméa 17. ItrgltmeÊit dm 11 Jutttel 1808, «/i. 8.) . . . S 00
8. Chaque r6le des requêtes présentées au conseil, contenant vin^-cinq lignes & la pag<* et^ooie ayllabes h la ligne. ( Tan/ dé t7S8, ahHda Ik ilH gkmenidutt jmtUet 190^ mrt. kê.\ '....• 1 W^
8. Le mis au net par r61e. (Tartf de 1788, aU- ' néa 18. néglement dm ti juillet 1808, un. 48.) '0 SO*
7. La copia desdilea requêtes, chaque rOle. {Tm- ** ri/ de 1738, alinéa 18. Règlemeat d» 11 juillet
1808, art. 47.) 0*»
8. Pour la eompamlion d'un avocat à on proeètverbal d'mteiTogaloire ol autres qui peuvent être . faits dans le cours de l'instance. (TVin/ de t7S8, alinéa W. Héflemeatihin juillet i90^ art: k.)... S 00
8. Poor la copie de l'ordonnance royale, sicnfflée aux avocats de l'instance, chaque rAle. {/«ri/ , de 1788, alinéa H. Règlement du H juilltt 1808» mrt, 18.) • .- 0 80 \
10. Chaque siniScation do requête ou dkirdenlunce pendant Te court d'une initance. ( Tarif de 17Si, aliMéa 18. RéfUment du n jdilUt 1808, w<. 18 «I 47.). 1 go
IL La vacation au retrait du grelle des produc- . lions de l'instance, après le jugement d'ieelle. (Tarif de 1718, «Ikn^ 18. Régleaumt duHJmim 1888, «Tl. 17.1 1 «0 I