A l'avenir le conflit d'attribution ne
{lonrra être élevé que dans les formes et de a manière déterminées par les articles suivans.
6. Lorsqu'un préfet estimera que la con- Qaissance d'une question portée devant un tribunal de pretnière instance est attribuée* par une disposition législatite à l'autorité administrative, il pourra, alors même que l'administration ne serait pas en cause, demander le renvoi de l'affaire devant l'autorité compétente. A cet efllet, te préfet adressera au procureur du Roi un uiéiifiolre dans lequ^ sera rapportée la disposUion législative qui attribue à l'administration la connaissance du litige. — Le procureur du Roi fefa connaître, dans tous les cas, au tribunal la demande formée par .le préfet,* et requerra le renyol si la revendication lui parait fondée.
7. Après que Ib tribunal aura statué sur le déclinatnire, le procureur du Roi adressera au préfet, di^ns les cinq jours qui suivront le Jugement, copie de ses concInaioRs ou réauisltions et du jugement rendu sur la coiflpetence. ^ La date de l'envol sera consignée sur un registre à ce destiné.
8. Si le déclinatoire est i:c^eté, ilaiis la quinzaine de cet envoi pour tout délai, le
Îtréfet dû-département, s'il estime qutl y ait ieu,. pourra élever le conflit Si le déclinatoire est admisf le préfet'iHHirra également élever le conflit dans la quinsalne qui suivra la signification de l'acte d'appel, si la partie interjette appel* du •jugement. — Le . coofiit pourra être élevé dan^ ledit délai, alors même que le tribunal aurait-, avant l'expiration de ce délai, passé outre au jugement du fond.
ft. Dans tons les cas« l^arrêté par lequel le .préfet élèv^era le conflit, et revendiquera la cause, devra viser le jugement intervenu et Tacte d'appel, 9'ilvaiieuvla dispmition législative qui attribue à l'âdAïloiatration la connaissance du point litigieux, y sera tex* 'tufellement insérée.
' 10. Lorsque le préfet aura élevé* le oonfllt, il sera tenu de ftire dépoeer son arrêté et les pièces y viaées au gteffe du tribunal. — U lui sera donné réeeplàsé de ce dépàl sans délai et sans frais.
11. S), dans le délai de quinsalne» cet arrêté n'avait pas été déposé au greffe, le conflit ne pourrait plus être élevé devant le tr^ bnnal saisi de l'afllalre.
12. Si l'arrêté a'été déposé an greffe ra temps utile, le gfefller le remettra Immédiatement au procureur du Red, qui le
CONSEIL D*ÊTAT. — ANN£E 1806.
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niquera aa tribunal réani danr la chambre du conseil, et requerra que, conformément à l'article 27 de la loi du 21 fructidor an ni, il i^oit sursis à toute procédure judiciaire.
13. Après ia communication ci-dessus, l'arrêté du préfet et les pièces seront rélablis au greffe, où ils resteront déposés pendant quinze jours. Le procureur du Roi en pré- .Yiemlra de suite les parties ou leuirs avoués, lesquels pourront en prendre comnlunication sans déplacement, et remettre, dans le même délai de quinzaine, au parquet du procureur du Hoi, leurs observations sur la question de compétence, avec tous les docnmens h l'appui. .
14. Le procurer du Roi informera immédiatement notre garde des sceaux, ministre secrétaire. dÉ'tat au département de la justire, de l'accoraplissement desdites formalités, et lui transmettra en mémç temps i'arrété du préfet, ses propres observations et relies des parties, s'il y a lieu, avec toutes les places jointes. — La date dé 1 envoi sera con-^ signée sur on registre à ce destiné. — Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les transmettra au secrétariat général 4u conseil d'Étal, et il en donnera avis au magistrat qui. les lui aura transmises.
15.JI sera statue sur le conflit au vu des pioees ci-dessus mentionnées, ensemble desolifiervatlons et mémoires qui auraient pu ctre produits par les parties ou leurs avocats, dans le aelai de quarante iours, h dater de l'envoi des pièces aU ministère de la juslice, — >'éannK)ins ce délai pourra être prorogé, sur l'avis du conseil d'État et la demande des parties, par notre garde des sceaux; il ne pourra en aucun cas excéder deux mois.
16.- Si les délais cl-de^us fixés expirent sans qu'il ait été statué sur le conflit, Karrôté qui Ta élevé sera considéré coraftie non avenu, et -IMnstance pourra être r^rise devant les tribunaux.
17. Au cas Qù le conflit serait élevé dans les matières correctionnelles comprises dans rcxc(*)>tion prévue par Tarticle 2 de la présente ûrdennanôe, il sera procédé coniorujénu^nt aux a'rticl(>s G, 7 et 8.
Supp. Établissement ecclisiastiques. .
éa St jnillet tSM, pqrunt reflemènt sur 1«« afbire* coploaàteuMf ^rtee* au coaieil (TÉUU
TITRE PREMIER
vm L'iirrmoMitnriMC pr as t^ammocnom bm mrAiicif.
' SECTTOtr PREKIÈRB.
Def InwWe» wtro4BiUs aa coqmU d'ÉUt. i la raqnête
de» partiel.
Art. 1*'. Le recours des parties au conseil d'État, en matière contentieuae, serai (orme par requête signée d'qn avocat au conseil ; elle GonlltDéni rexpoié aominaire des faits
I et des moyens, les cooclnsions, les noms et I demeures des parties, renonciation des pié- I ces dont on entend se servir et qui y seront , jointes.
2. Les requêtes et en gt'néral toutes les productions des parties seront déposées aa secrétariat du conseil d'État; elles y seront inscrites sur un registre suivant leur ordre de date, ainsi que la remise qui en sera faite à l'auditeur nonuné par le grand-juge pour préparer l'instruction.
3. Le recours au conseil d'État n'aura pas d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné. — Lorsque l'avis de la commission établie par notre décret du il juin dernier sera d'accorder le sursis, 11 en sera fait rapport au conseil d'État, qui prononcera.
4. Lorsque ia communication aux parties Intéressées aura été ordonnée par le grand-» juge, elles seront tenues de répondre et de fournir leurs défenses dans les délais suU vans : — Dans quinze jours, si leur demeure est à Paris, ou n'en est pas éloignée. de plus de cinq myriamètres ; — Dans le mois, si elles demeurent à une distance plus éloignée dans le ressort de la cour d'appel de Paris, ou dans l'un des ressorts des cours d'appel d'Orléans, Rouen, Amiens, Douai, Nancy, Metz, Dijon et Bourges'; — Dans deux mois, pour les ressorts des autres cours d'appel en France;— Et à l'égard des colonies et des pays étrangers, les délais seront réglés ainsi qu'il appartiendra par l'ordonnance de soit communia, '— Ces délais commenceront à courir du jonr de- ia signification de la requête à
Eerftonne ou domicile par le ministère d'un uissler. — Dans les matière^ provisoires ou urgentes, fes délais pourront être abrégés par le grand-juge.
6. l^A signature de l'avocat au pied de la rsqàéte, soit en demande , sott en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui.
6. Le demandeur pourra , dans la qulndihie après les défenses fournies, donner une seconde requête, et le défendeur répondre dans Ta quinzaine Suivante. — H ne pourra v avolf plus de deux requêtes de la part de chaque partie, y compris la requête introducthM.
7. Lorsque le jugement sera poursuivi contre plusieurs parties, dont les unes auraient fourni leurS' défenses, et les autres seraient en défaut de les fournir. Il sera statué à l'égard de toutes par la même décision.
'8. Les avocats des parties pourront prendre communication des productions de l'Instance au secrétariat, sans frais. •— Les pièces ne pourront en être déplacées, si ce n'est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente. *
9. Lorsqu'il y aura déplacement de pièces, le récépissé, signé de ravocat, portera son obligation de les rendre dans un délai qui ne pourra excéder huit jours, et après ce délai eiplré, le grand-juge pourra condamner personnellement l'avocat en dix francs au moins de dommages et intérêts par chaque jour de retard^ et même ordonner qu'il sera contraint par corps. '
H). Dans aucun cas, les délais pour four-
iiiS
nir ou signifier requête ne seront prolongés par l'effet des communications.
1 1 . Le recours au conseil d'Ëtat contre la décision d'une autorité qui y ressortit, ne sera pas recevabie après trois mois du jour où cette décision aura été notifiée.
12. Lorsque, sur un semblable pourvoi fait dans le délai ci-dessus prescrit, il aura été rendu une ordonnance de soit communiqué, cette ordonnance devra être signifiée dans le délai de trois mois , sous peine de déchéance.
13. Ceux qui demeureront hors de la France continentale^ auront, outre le délai de trois mois énonce dans les deux articles ci-dessus, celui qui est réglé par Tarticle 73 du Code de procédure civile.
14. Si, après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés, ou qu'une partie soit interrogée, le grand-juge désignera un maître ^es requêtes, ou commettra sur les lieux : il réglera la forme vdans laquelle il aéra procédé & ces actes d'instruction. ^
15. Dans tous les cas où les délais ne sont pas fixés par le présent décret, ils seront déterminés par ordonnance du ^rand-juge.
Dupoiitioni partîculièrM aui alBiirei con(i|i(icnM« introdoites lor le rapport d'un niinùtre.
16. Dans les affaires contentieuses InCIrodultes au conseil sur le rapport d'an ministre, il sera donné, dans la forme administtative ordinaire, avis à ia partie intéressés de la remise faite au grand-juge des mémpires et pièces fournis par les agens du gouvernement, afin qu'elle puisse prendre communication dans la forme prescrite aux articles 8 et 0, et fournir ses réponses dans le délai* du règlement. Le rapport du ministre ne sera pas communiqué.
17. Lorsque, dans les affaires où ,1e gouvernement a des intérêts opposés à ceux d'une partie, l'instance est introduite à la requête de cette partie, le dépôt qui sera fait au secrétariat du conseil, de la requête et des pièces, vaudra notification aux agens du gouvernement : Il en sera de même ppur la suite de l'instrucUon.
»u iiia»Biit Ooi raoTKNT «omnifim mhdaut l'ik.
' STROCTIOS B'VHB AFrAlKB.
S I*'. — Def demanda incideolei.
18. Les demandes incidentes seront formées par une requête sommaii>e déposée au secrétariat du conseil : le grand-Juge en or<donnera, s'il y a lieu, la communication* à la partie intéressée , pour y répondre dans les trois jours de la signification, ou autre bref délai qui sera déterminé.
19. Les demandes incidentes seront Jointes an principal, pour y être statué par Ja même décision. — S'il y avait lieu néanmoins à quelque disposition provisoire et urgente, le rapport en sera fait par l'auditeur à la-proebaine séance de la commission, pour y être pourvq par le conseil, ainsi qu'il appectiendra. *
. § IL — D^ rioMripUon de box.
30. Dans le cas.de demande en-InaeHptlDn de faux contre une pièce produite, le graodjuge fixera le délai dans lequel U partie qol l'a produite sera tenue de déclarer -si elle en* tend s'en servir. — SI ia partie, ne satisfait pas à cette ordonnance, ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, cette pièce sera rejetée. — Si la partie faii la déclaration qu'elle entend se servir de la
f)ièce, le conseil d'État statuera sur l'aTls de a'coitimission; soit en ordonnant qu'il sera sursis 'à la décision .de l'Instanee principale jusqu'après le jugement du faux par le tribunal compétent, soit en prononçant la décision définitive, si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
g Ul. — Oe rialcnr«BlteB.
2t. L'intervention sef^ formée par requête ; je grand-jDge ordonnera, s'il y a. lieu, que cette requête soit comoninlauee aux parties pour y répondre dans le «délai qui sera fixé par l'ordonnance : néanmoins la décision de l'affaire principale qui serait instruite, ne pourra être retardée par une Intervention.
g IV. — Dos r«pfitet d^nteiife«,^«t C0MtitaU«a d^^Miftl
•«oeaL*
22.. Dans les affaires qui ne seront point en état d'être Jugées , la procédure sera suspendue par la noijjQcation do décès de l'une deè ^rtles, ou' par le seul fait du décès, de la démission, de l'Interdiction ou de la destitution de soii avocat. ~ Cette 'auspenUon durera Jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constllber avocat
23. Ûans aucun des cas énoncés en l'article précéifent, la décision d'une affaire en état né sera différée.
24. L'acte de révocation d'un ayocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse, s'il ne contient pas la constitution d'un antre avocat..
g V. — Da ilëMveat '
* 25. Si une paftie veut form^ un ^ésaveo relativement a des actes ou procédures faits en son nom ailleurs qu'au conseil d*État, et qui peuvent Influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande dam être communiquée aux autres parties. Si le grand-jQge estime que le désaveu mente d'être Instruit, Il renverra l'instrucUon et le jugement devant les jugea eompétenr, pour y être statué dans le délai qui sera régie. — A l'expiration de ee délai. Il sera passé outre au rapport de l'affaire principale, sor le vu dii jugememt du désaveu, ou /aute de le ra|h porter.
26. SI le désaveu «st relatif à- dea adea o« procédures faits au conseil al^t, il sera
Srocédé contre l'avocat sommairement» H ans les délais fixés par le grand-jage.
. TITRE Hl.
* f I«r. — De» déciiîMis do coueU dn«t.