Les chambres de aarvioe poor les
itcd
tières correctionnelles n'auront point de \acances; Il en sera de même des juges (l'instruction. — Lorsque ceiix-cl appartiendront à une chambre qui vaquera, ils feront leurs rapports à la chambre des vacations.
37. Les chambres chargées des affaires civiles vaqueront depuis le l*' septembre jus-* qu'au 1" novembre. — On observera, au surplus, pout la chambre des vacations, ce { (ii est réglé par notre décret du 30 mars 1 808.
BIS TBUVHAUX DB MIIVLS POLICB.
3S. Dans les villes de Borde^iux, Lyon, VLirseille, Nantes et Rouen, 4e tribunal ^e lolice sera divisé en deux chambres, -r- A \'iris, le tribunal de police sera divisé en rois chambres. *
39. Dans ces vflles et dans les autres comiiuncs,qui renferment aussi plusieurs jusices de paix, lés juges de paix feront le enice tour à tour pendant trois molB, h onimcncer par le plus ancien dans l'ordre es nominations; et, s'ils ont été nommés ; même Jour, par le plus ancien d*â«e.
SO. le grefUér du tribunal4e police àe Paris
ura deux conimis assermentés au moins j
>s ^refllers des autres tribunaux de policé
i visés en deux chambres, auront un commis
sscrmenté.
♦ DisrMiTiom oiniBiLU.
41.- Tontes^ les dispositions der' notre déei du 30 mars 1B08 auxquelles il n'csit )int dérogé par le présent décret, contijeront d'être observées en ce qui regarde nt nos tribunaux de première instance que s avoués et huissiers éxBr^antprës (^'eux.
dii 1S février 1811, eonteuanl iMti(uti«fi des mcmbn» eonpoMnl iK eoar de cauBtiAn*
AhT. l*'. Le cour de cassation restera lie qu'elle - est composée, au. nombre de larante-neuf membres, y compris* un prcier président et trois présidens. — Le parT et restera composé d'un procureur, gêné- 1 et dQ six avocats généraux. — E\\e ntinuera d'avoir.un greffier en chef nommé r nous, et quatre commis gréfliers nomes par le greffier. '
iDOMlf AMOa dn S nbn ISlft, concernant \n provi- 10 ru & délivrer anx nembrea de* tomn cl Iribmiaax, et ! tarif du droit de aeekn et des droits des réfèrcnd^re* rjr ces provisions.
\rt. 1^. Les membres de nos cours et
t)unaux déjà nommés et institués, ou qui
seront par la suite, se pouryoiront, ^ans
m ois de la notiAcation qiii Jeur sera faite
leur nomination et institution, par-de-
it notre chancelier en notre commission
sceau, à rcffet d'obtenir des provisions
seront signées d^ ndus, contre-slgnées
notre chancelier, et revêtues .de ^oire
nd 8<;eau. '
'. Les Impétrans feront procéder, dans, deux mois de la.délncanice. qui leur a été faite desdltas jtfOYislons, à leur egistreinent dans les registres de ia r dont ils seroùt membres ou ^ns le
ressort de laquelle ils exerceront leurs fonctions. Cet enregistrement sera fait, en outre, pour les membres des tribunaux de première Instance, dans les registres du tribunal dont ils feront partie.
3. Lors de Tinstallation qui sera faite, d'après nos ordres, de chacune de nos cours et tribunaux, après «que nous en aurons nommé et Institué les membres, lesdits membres prêteront le serment; savoir, ceux de nos cours, dans les mains du premier président, et ceux deç tribunaux de première instance, dans les mains d'un commissaire qui sera désigné pour l'installation par le premier président de la cour dans le ressort de laquelle^ ils sont placés. — Le même serment sera préalablement prêté en nos mains par ceux des premiers présidens et procureurs généraux de nos cours par nous nommés et institués qui se trouveront accidentellement à Paris ; et par les autres, dans les mains d'un commissaire que nous pourrons déléguer h cet effet. —L. 31 août 1830, p. 86 1 , note 1 .
4. Il sera tenu registre de ladite prestation de serment, et il en sera fait mention sur les provisions par notre chancelier, pour les serm^s prêtés entre nos mains ; et pour les autres sermens, par le greiHer en chef des cours et tribunaux. Mention sera faite égaienient sur lesdites provisions de l'enregistrement ordonné par l'article 2 ci-dessus.