‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 865 sur 1118 · Les assises ne pourront être convo · texte numérisé non relu

Les assises ne pourront être convo

auées pour un Keu autre que oelui où elles oivent se tenir habituellement, qu'en vcrtn d'un arrêt rendu dans l'assemblée des dianibre^ de la cour; ftur la requête de notre procureur ^néral. — Cet arrêt sera hi, poblié.afllche, ainsi qu'il 'est dit ci-dessus pour Tarrét qui doit fixer l'élue de la tenue des assises pendant la premier triméStre jde l'installation.

9l..Si, vlQgtHiuatre heures après Farrivée d'un accusé dans la maison de justice, -le président des assises n'est. pas sur les lieux, et qu'il ji'y ait. point de juge par lui délégué, conformément à l'article 2931 du Gode d'instruction criminelle, pour tnlem»ger les accusés, il sera procède à l'intecrogatoire par le président du tribunal de première instance , ou par un juge qnH ann êommis à cet effet. »

92. Les cours j'aftlses ne pourrent rendre arrêt qu'au nombre complet de cinq jases.

93. Dans les lieux où ràide la conrxovilc, la chambre civile que préaide le premier président ae réunira .à la cour d'assises poor le débat et le jugement d'un0 affaire Ioni|De notre prosureur général, à raison de la gravité des circonstances, en aur^ fait la ré^ quisitidn aux chambcea assemblées, et qu'il sera intervenu arrêt conforme à ses clùsions.

95. Les présidens des conrs d'aaslsea les lieux autres que ceux où siège la eoor royale, auront à leur porte une garda d'honneur. — 11 en sera de même nour le procarenr général dé la ^or, loraauHl jugera convenable de. faire le service des*as8ises.

96. 11 sera préparé, dans les.Tilles où seront habituellement les cours d'assiseï nôtel convenable ppur le lotement da aident, des conseillers ou anmtears qol ront être délégués pour ràssistec* et'-poiir celui du procureor général, de l'avocat |énéral,ott du substitut qu'il aurm été diâéné. — Notre ministre de l'IntérleAr uons m

incessamment un rapport sur les moyens de ])our\oir à Tacquisilion et à l'entretien tant (les bâtimens que du mobilier qui devront être spécialement afTectés à cet usage.

97. Les conseillers de la cour rovale et les conseillers auditeurs qui seront délégués aux assises, prendront rang et séance avant tous les membres du tribunal de première instance. — Voy, p. ii63, noie 1.

Titre Kl. — Des cours spéciales. — Voyex p.' 1162, «Ole 1.

TiTRB IV. — Supp. Avoués, Greffiers.

'4d 18 août 18tO, eontenant rf clément tor TorgsniMtion dtt tribunal» de premièrfl inttaoce et daa tribiinaui de police.

»» TuiBinura vr PKmtsKs innxncm,

SKCTION PREMIÈRR.- Du nombre dea jngu, et de leur diviaion en cbambraa.

Art. 1'', Nos tribunaux de première Instance seront, y compris les presidens, \iceprésiileos et juges d'Instruction, composés du nombre de juge^ fixé par le tableau Joiitt aiT présent décret, n* 1.

2. Les tribunaux composés de trois ou quatre juges, et ne formant qu'une chambre, auront de plus trois suppléans.

3. .Les tribunaux de première Instance composés de sept, bult, neuf du dix juges, se diviseropt en deux chambres, dont l'une connaîtra principalement des matières civiles, et l'autre des affaires de poI|ce correctionnelle. — II sera attaché à chacun d'eux quatre suppléans.

4. Ceux d'entre lesdlts tribunaux qui seront cooDposés de douze juges, se diviseront en trois chambres, dont deux connaîtront (les matières civiles, et la troisième de^ affaires de poKce correctionnelle, —Ils auront six suppléans (l).

6. Les juges des tribunaux de oremiére Instance divisés en' deux ou trois cnambres, seront répartis dans ces chambres, de telle manière quil n'y ait pas moins de trois ni plus de six juges dans chaque chambre. — Au tribunal de première Instance du département de la Seine, chaque chambre sera composée de six juges et deux suppléans.

7. Les suppléans seront spéciafement attachés à chaque chambre, sans qu'Us soient dispensés de faire, sMI y a Heu, le service dans une autre chambre. Ils seront compris dans lé" roulement des juges d'une chanmre à l'autre.

8. Daiis les tribunaux dlvjsés en plpsleurs ctiambres, il y aura un vice-présloent pour

OmD. iZ JuilUt ayj^ eoncertuml U tribunal civil de lu Seine.

Le tribunal de première ioslanee de la Seine ée divisera en huit chambres : — les eintr premières connaîtront tles alTaifes crriles; — Les troir autres s<*ront ebargéet des affaires de police corr^lion-r nelle f r— La huitième aura plus baDituellement dans ses attributions le jugement des délits relatifs aui rlouaoes, aurimpôls indirects, aui« octrois, à la garantie des matières 4'ôr et d*argent. — Elle statuera sur les appels des tribunaux de simple police. — La. huiiième chambre prononcera aussi sur les contra- V cotions en matière de timbre et d*enregistralient et Kur 1^ coDtentievB jndicîaite des domaines i enfin

chaque chambre autre que celle qui sera présidée habituellement par le président du tribunal. — A Paris , Il y aura autant de vice-présidens que de chambres.

0. La chambre de police correctionnelle connaîtra des appels desjugemens rendus par les tribunaux de simple police.

10. Les appels des jugemens rendus, en matière correctionnelle, par les tribunaux de première instance siégeant dans les chefslieux judiciaires des départemens, seront

{)ortés aux cours et tribunaux désignés dans e tableau joint au présent décret, n* 2.

^ SBCTION u.

Dea jugea d'inatnirtioa.

11. Il y aura un juge d'instruction près chaque tribimal de première instance composé d'une ou deux chambres. — Il y r.n aura deux près les tribunaux divisés en trois chambres. — 11 y en aura six à Paris. — Décr. 30 avril 1810, art. 35 note.

12. 11 ne pourra iamais y avoir plus d'un juge d'instruction dans la même chambre.

13. Le juge d'instruction fera les rapporta dont 11 est chargé par le Gode d'instruction criminelle, à la chambre à laquelle il sera attaché, sauf ce qui sera dit à l'article 26 ciaprès.

Sect. 111.— Des ju^et audUêurs.-^Voyet p. 727, fliotfl.

SEcnoii IV.

Dn miniatère paUie.

16. Ailleurs qu'à Paris où la loi du 20 aTrll 1810 établit douze substituts du procureur du Roi, les procureurs du Roi dans nos tribunaux de première instance auront le nombre de substituts ci-après déterminé; savoir : — Quatre dans les tribunaux divisés en trois chambres; — Deux dans les tribunaux divises en deux chambres; — Un dans les autres tribunaux.

17. Lea procureurs du Roi qui auront •quatre substituts, pourront en désigner spécialement deux pour les fonctions d'officier de police judiciaire.— Notre procureur du Roi

' à Paris déléguera ces fonctions à six de ses substituts. — Les substituts ainsi délégués seront tenus, comme l'ont été les magistrats de sûreté supprimés, de résider chacun dans un arrondissement particulier de la ville où siégera le tribunal de première Instance, et qui leur sera assigné par le procureur du Roi î néanmoins leurs pouvoirs, comme officiers de police Judiciaire, ne seront point circonscrits dans cet arrondissement, qui Indiquera seulement les termes dans lesquels

elle connaîtra des affaires civiles qui pourront lui être distribuées, notamment, s'il y a lieu, dès contestations en matière d*ordre et de eontribution.

Oed. 20 août 1840.

AaT. mnovi. A Tafenir, la deuiième chambre du tribunal de première instance du département de la Seine connaîtra des affaires retatites aui contra- ▼entions en matière de timbre et 'd'enregistrement et au contentieuf judiciaire des domaines, attribnéei à la huitième chambre par notre ordonnance du IS ittillet 1837. — Les intres dispositions de notre susoitê ordonnance continueront de reeevoir lear eiéeatioD. ,

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chacun d'eux Bera plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

18. Les procureurs du Roi qui auront deux substituts, pourront aussi en charger un spécialement des fonctions d'officier de police judiciaire.

19. Le procureur du Roi sera toujours le maître de changer la destination qu'il aura donnée à ses substituts. Il pourra aussi, toutes les fois qu'il le jugera convenable, remplir lui-même les fonctions qu'il leur aura spécialement déléguées : le tout sans préjudice des autres dispositions du titre ni de notre décret du 30 mars 1808 relatives aux droits et aux devoirs des officiers du ministère public dans les tribunaux de première Instance.

20. En cas d'absence ou d'empêchement d'un procureur du Roi ayant plusieurs substituts, il sera suppléé par le plus ancien de ceux qui ne seront point chargés spécialement des fonctions d'officier de police judiciaire; et en cas d'empêchement des substituts eux-mêmes, par un juge ou un suppléant désigné par le tribunal.

21. Les procureurs du Roi qui n'auront qu'un seul substitut, seront aussi, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléés par ce substitut, et, à son défaut, par un juge ou par un auditeur, s'il y en a près du tribunal, ayant Tàge de vingt-deux tins» ou enfin par un suppléant.

22. En cas d'absence bu d'empêchement de l'un des substituts chargés spécialement des fonctions d'officier de police judiciaire dans le ressort d'un même tribupal, il sera suppléé par le substitut charsé^- des mêmes fonctions dans la partie la plus voisine de son Quartier ou de sa résidence; et à défaut de celui-ci, par un autre substitut que le procureur du Roi commettra pour cet effet, s'il ne juge à propos de remplir lui-même lesdites fonctions.

23. Les substituts de service au parquet ou à l'audience, seront suppléés, s'il y,^ lieu, comme il est dit aux articles 20 et 2Î.^

Sect. V. — Supp. Gr^ffiert, •

SECTION vi.

Do mg d4t nMmbrM 4m tribanaox de ^mièrc iittùoce

entre, eux.

28. Indépendamment delà liste de service ordonnée par notre décret du 30 mars 1808, il sera t«nu une liste de rang sgr laquelle les membres de nos tribunaux de première in-, stance seront inscrits dans l'ordre qui suit : — Le président du tribunal'; — Les vice-présîdens, dans l'ordre de leur ancienpeté comme Tica-présidens; -* Les juges, dans l'ordre des réceptions; — Les suppléans, dans le même ordre. — Dans les tribunaux compo- Bés de trois jnges, et près desquels notre grand-juge aura envoyé des auditeurs^ ils aeront, ddns l'ordre de leurs réceptions, inacrita Immédiatement après les juge».

dd

Le procureur du Roi ; — Les substitata du

procureur du Roi, dans Tordre des réceptions.

Greft.

Le greffier; — Ses commte assermentés.

De U réùdenee «t des congés.

29. Les membres de nos tribunaux de première Instance seront ténus de rérider dans la ville même qù siège le tribunal dont ils fdnt partie, à l'exception toutefois des juges suppléans qui pourront résldef- hors ladite ville, pourvu qu^ils demeurent dans le canton.

30. Les vice-présidens, juges-, auditeurs et substituts ne peuvent s'^sentcr pour on temps moindre* de huit jours sans en avoir obtenu la permission; savoir, les vite-présidens, juges* et auditeurs, du président du tribunal, et 1^ substituts, du procureur du Roi. — S'il s'agit d'une absence de plus de huit jours et de moins d'un mois, les premiers devront'sé pourvofr d'une «permlssioo du premier président de la cour royale, et les seconds de celle de notre procureur aénéral. — Les uns et les autres ne pourront s'absenter pi us 'd'un mois sans un congé de

. notre gçand-juge. — Orb. 6 nov. 18».

31. Les présidens él procureurs db Roi ne pourront également s'absenter plus de trois jours et moins d'un mois, sa^is en avoir obtenu, les premiers, la perrai&ion^u premier président de la cour royale, et les seconds, la permission de notre procureur général. —

— Si leur absence doit se prolonger, au-delà •d'un mois, elle devra êfre autorisée par te grand-juge. — Ord. 6 nov. 1822.

33. Lei dispositions des précédena articki ne s'appliquent pas aux absences que pourront faire, pendant les vacations, les membres des tribunaux de première instnoe, ipnqu'iis ne seront p^ employés à queiqnea services • inoomtoatibles 9vec les vacatiOBs.

— Toutefois, ils ne pourront sortir du territoire du 'Royaume, même pendant les vacations, sans une permission expresse du grand-juge.

SECTION vui. :

Do Kmcc et àm vacattoM.

34. L'ordre ilii service continuera, sauf las modifications résultant du présent dfcreti à- se faire dans nos tribunaux de première Instance, conformément au titre n de notre décret du 30 mars 1808 ; et au'&ibunal de première instance du département de la Seine, d'après les dispositions rériemeotaires qui ont été spécialenient éubties poor le service de ce tribunal. . .

Dana les tribunaux divisés en plosienra chambres, chacune d'elles pourvoira d'aboni à l'expédition des affitires qui lui sont principalement attribuées. — Biuur le «as où, par suite, de leurs attributions respectives, quelques-unes *de ces chambres seraicBi aorchargées et les autres non oceopées sqUIsamment, le président du ^bunal pooira déléguer à celles-ci, sur la réquisition do procureur du Roi, pattâe des aflkirea altiibuées aux autres chanta.

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