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Ia <|élivrance et le sceau des provisions

seront poursuiTla devant notre chancelier et notre commission du sceau, par le ministère des référendaires établis près ladite commission.

6. Les droits du sceau et les honoraires du référendaire seront, ainsi que la fourniture de la formule des provisions sur parchemin, payés par chaque impétrant, conformément au tarif annexé à la présente ordonnance. -^ Foy. p. 1169.

7. Un tiers seulement des droits du sceau restera affecté aux frais d'expédition et sceau desdites provisions ; les deiix tiers rés^nt, formant le produit net du droit, seront versés par le trésorier du sceau, sur les ordonnances de notre chancelier, à la caisse d'amortissement, pour le montant y être porté au crédit du fonds de secours et pensions de retraite créé par nos ordonnances des 23 sep^ tembre et 9 janvier derniers, en faveur des fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

du 11 octobre 1810, sur le mode do roalenent des magistrate dans les coars et tribunanx. .

TITRE PREMIER, on coDU aovALis. .

Art. 1*'. Dans la dernière quinzhiQe qui précède les vacances, une cgnunission, çomr posée du premier président, des présidens de chambre, et du plus ancien conseiller de chacune des chambres, d'après Tordre du tableau, fixera le roulement des conseillers ' dans les^ chambres dont la cour est composée. Notre procureur général sera appelé. à la commission pour être entendu en seâ observation^.

2. A la même époque, les présidens se partageront entre enx le service civil et le service criminel de Tannée suivante.

3. Aucun présiéent. ou conseiller ne pourra être forcé de rester plus d'un an dans chacune des chambres criminelles,, jet plus de deux ans dans chacune des chambres civiles.

4. La répartition des conseillers sera combinée de manière que les chambres criminelles soient toujours' composées, au moins pour la moitié, de conseillers qui ont déjà ' nit le service dans la chambre. '

fr. La chambre des vacations sera toujotirs tenue par le président et les conseillers conlposant la chambre des appels d« police correctionnelle, et, en cas d'absence pu d'enw Séchement, par les moins anciens conseUlers e la chanibre des mises en aecusation, d'après ToGdre du tableau.

6. Le tableau de la répartition des con- * aeillers, arrêté par la conrniissioh créée par ' Tartlcle 1*^, sera soumis, chaque- année, à l'approbation des chambres assemblées. Si la commission et Tassemblée des, chambres. ne peuvent s'accorder, notre gardede&sceauxprononcera. ^

Dn TftiBimAOx Di ramiÉRs.imTANCi coarofât t» n.tn »■ oavi chambru.

7. Dans les tribunaux de première in- •lADoe composés die plus de deux elMun^res,

et à Tépoque fixée par Tartlcle i^ da titre I***, une commission, composée dn président, deé vice-présidens et du doyen, fixera le roulement des juges dans chacnoe des chambres dont se compose le tiibunai: notre procureur sera appelé à la commission, pour être entendu en ses observations. — Obd. 24juill. 1825.

8. A la même époque, les vIce-présidens se partageront enlce eux. le service civil ei correctionnel de Tannée* suivante.

9. Le service des vacations seca toi^urs fait par la' troisième' chambre. '

10. Le tfibleau de là répartition des juge», qrrété par la commission créée par Tarticfe T, sera soumis, diaque année, à l'approbation des chambre^ assenibfées. Si la commission et Tasseoibiée 'des chambres ne peuvent s'accorder, notre garde des si^eaux prononcera.

mSKMITIOll Gi!fftBit.K.

11. Les répartitions, prescrites par le présent ^-églemènt seront exécutées pour la prochaine année judiciaire, immédiatement après la rentrée de^ (;ours et tribunaux.

du 6 noTenbre 16SX, qui pmcrit )*9 fordialiiés i remplir pour la àclivrance des oeages an membrea de Tordre jodietaire.

Art. I*'. Lorsque les premiers présidens et procureurs généraux de nos cours royales, les présidens des tribunaux de premièiv instance et nos procureurs près lesdits tribunaux, délivreront des congés aux membres de ces cours et tribunaux, aux juges de paix et suppiéans et aux greffiers des juges de paix, ils en rendront compte dans le délai de trdis jours à notre garde des sceaux, ministre de la justice. .

2.'Tt)ùt congé énoncera l'époque à laquelle il devra commencer, et celle à.laquelle U devra finir.

3. Les premiers présidens' de nos cours et les présidens des tribunaux de première instance ne pourront accorder de congés aux juges d'instruction qu'apcès avoir pris favl^, savoir : les premiers, de nos pf^>cureura généraux ; 'et les seconds, de nos ^cocoreun près les tribunaux de première instance : Il ea sera fait mention dans le congé.

4. Tout congé à l'égard duquel les fana»lités voulues par les deux articles précédens n'auront pas été observées, sera niu de plein ^reif.

. 5. Notre garde des sceaux pounm révoquer les' congés accordés sans cause valaUe, ou nuisibles au bien du service.

lOt da'ie jnin IRi, eoriceniinl radansnoa è U des juges atteints dlnfirmilét gc»«es H

AsT. f* D|B8 les cas où il y aura lieu d'admettre- à la retraite les memores de cours et tribunaux que des infirmités ves' et permanentes mettraient hors d\ d'exercer, leurs fonctions, il y sent pourvu dans les formes et sous* les c^mditioiis crites par les articles suivans. .

2. Il sera iormé une oommiasIeB sée du premier présideat, des préaidflBs'dr

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très et du doyen de la cour à laquelle iendra le magistrat désigné, ou dans >ort de laquelle sera établi ie tribunal fera partie, à Teffet de décider préaient s!il y a lieu de procéder & la véon de l'état et de la santé de ce ma-

ette commission sera convoquée d'ofr le premier pï^idcnt, ou sur la rein du procureur général. " e procureur général assistera aux déions dç' la commission» et y sera en-

sera dressé, dans tous les cas, pro- '!>al des réquisitions du procureur gé- 1 des délibérations dé. la commission.

la commission est d'avis qifii .existe tifs sufllsans de croire à la réalité de lité alléguée, elle- ordonnera qu'il en ff^ré au ^arde des seeaui, ministre et ire d'État au départenjent de la justice. s le cas c^ntraircf elledéclàrera qu'il eu h proc^kier k'Âe plus amples vé- )ns. ' ' •

>rsgue la commission déclarera qu'il I référé, les pièces seront transmises s trois jo^rs au garde des. sceaux, qui era, /Il y a lieu , qu'il soit Informé. • le garde de$ sceaux-ordonné qu'il en orme, la cour sera immédiatementnée en assemblée générale des chumnommera an ou pluslegr^ cohimis- 'our procéder à l'information.

s commissaires délégués par I9 pour eront tous les documens nécessaires, rom, selon l'exigence des caç, leq ions des témoins et des' gens de l'art., ecevront également les explications ou verbalw que voudra fournir le at réputé atteint d'une infirmité in-^ . — SI le magistrat refuse oh ne peut •les explications demandées, il en l mention au procàs-verbal.

/inforitiation sera cpnOinuniquée, .

clôluFC, au procureur général, qui requérir ce qull appartiendra.

!8 coninnlssaires feront leur rapport trois jours de la clôture définitive de ition. -^ La'.cour, après avoir enprocureur général, déclarera si elle s qu'il y ait lieu d'admettrç à là rema^stfat désigné, ins le cas de l'affirmative, cette me* rra être proposée au Roi ^ar le garde iix, mlifistre et secrétaire -d'État de

>s maglst^rats'admîs à la rçtralW en ; la pressente loi -auront droit è une

qui sera liquidée conformément et atix.réglemçits. — Ils pourront

en outre, fcf titre «de président, de r ou de juge honoraire-, et jouiront iléges honorifiques attachés à ce

rsque la prbposKIop tendant à faire  la retraite aura été ipejeiée, -soit . nrmjMion d'examen formée en jexés Farlicle 2, soit par la cour; elle ne 'tre reproduite qu'après le délai de lées: * . ■ •

présente lot sera applicable aux

membres de la cour des conai^leB. En ce cas, Tordre d'informer sera donné et la proposition d'admettre à la retraite sera faite par le ministre secrétaire d'État des finances.

ORDOmi AXOB du U joillet ItlS, ^i preM»^U dM règlM spéciale* pour 1« roalemeot de« jafes da tribuuJ de première instanee du déptrlemeot d# l« Seine, et eontienl des dispositioiu relttives aa service des vacatieu.

Art. 1*'. L'es vice-présidens du tribunal de première instance de la Seine présideront

gendant* deux années consécutives la cbamre à laquelle Ils auront été attachés. — En conséquence. Ils continueront à présider pendant Tannée judiciaire qui commencera au 1" novembre 1825, les chambres qu'ils président actuellement.

2. Le roulement annuel des juges sera fait do manière qu'il reste dans chaque chambre au moins deux juges en titre du nombre de ceux qui auront fait le service de Tannée précédente, lorsque le vice-président chani!era de chambre, et un de ces juges au moins lorsque le vice-président ne changera point.

3. Le service des vacations sera fait chaque année par une chambre composée de sept membres qui seront désignés par la commission instituée en vertu de l'ordonnance du 11 octobre 1820, sans qu'a ucan membre puisée être appelé deux années de suite à faire ce servie^. — Feront nécessairement partie "de cette chambre un des vice-présidens et quatre juges en titre, dont deux seront choisis dans la moitié formée par les plus anciens juges, et pareil nombre dans la moitié formée par les juges les plus récemmenè nommés. .

4. Les dispositions des articles 2 et 3 cldcs^s- ne sont point applicables aux juges d'instruction, qui continueront d'être répar-

*tis, selon les besoins du service» entre les chambres de ce tribunal.

5.. Lorsqu'en vertu de l'ordonnance du 7 août 1822 notre garde des sceaux aura jugé que le bien du service permet d'accorder des vacances à Tune des chambres de polic'e correctionnelle, le temps des vacances pourra être divisé entre ces deux chambres.

•«. L'ordonnance du 11 octobre 1820 continuera d'être exécutée dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente ordonnance.

àvt 15 janvier 1826, -portant règleroeot pour 1è service de la cour de cisMlion.

• ti ^^' — ^^ service plierai de la cour.

AitT. 1'^ La cour de cassation ^e divise en trois chambres, savoir : ^ La chambre des requêtes, 4a' chambre civile, et la chambre criminelle.

2* Les chambres siègent isolément, ou se réunissent en assemblée générale et en audience solennelle, selon les règles de compétence ilxées par la loi. .

3. Conformément à l'article 63 de la loi du 18 mars 1800, les chambres ne rendent d'arrêts qu'au nombre de onze membres au nloins. .

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