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Si, par TelTet des empéchemens ou d

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absences, le nombre des conseillers présens se trouve inférieur au nombre porté en l'article précédent, ii y sera pourvu en appelant, selon l'ordre de l'ancienneté, les conseiiiers altacliés aux chambres qui ne tiendraient pas audience.

5. Conformément à Tarticle 64 de la loi du 18 mars 1800, en cas de partage, cinq conseillers seront appelés pour le vider. — Ces cinq conseillers seront pris, d'abord parmi les membres de la chambre qui n auraient pas assisté à la discussion de raffaire, et subsidiairement parmi les membres des autres chambres, selon l'ordre de l'ancienneté.

G. Lorsque la cour, daDs les cas prévus par les articles 78 de la loi du 18 mars L860, 82 de l'acte du 4 août 1802, 56 delà loi du. 20 avril 1810, et 4 de la loi du 16 septembre 1 807 ( 1 ), est présidée par notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État de la justice, elle ne rend arrêt ou ne prend de décision qu'au nombre de trente-quatre juges* au moins.

{{ II. — De la diitribution Ae% affaire».

7. Il y a, pour le service de la cour, un registre général sur lequel sont Inscrites toutes les aiïaires, par ordre de dates et de numéros, au moment de leur dépôt au greffe.

8. Il y a en outre deux rôles de distribution pour chaque chambre*. — L'un, - des alTiiires urgentes; r- L'autre, des atTalres. ordinaires.

9. Sont réputées affaires urgentes, — Les réquisitions du ministère public, — Les affaires criminelles où la peine de lûort a été prononcée, — Les affaires qui requièrent célérité, suivant la loi. • .' •

10. Les affaires ne seront distribuées aux chambres qui^evront en connaître, que lors-' qu'elles auront été mises en état. — L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits , ou que les délais pour produire sont expirés.

11. Dans les matières réservées à la chambre des requêtes, si les moyens propcn sés à" l'appui de la demande ne sont pas développés dans la requête introductive du pourvoi, le mémoire ampliatif devra être produit, savoir : pour les affïiires urgentes, dans le délai d'un mois, et pour les affaires ordinaires, dans le délai de deux mois, à dater de leur inscription sur le registre senéral prescrit par 1 article 7. — Ces délais, pourront néanmoins être prorogés par \e présideht, sur la demande écrite et motivée de l'avocat du demandeur en cassation. — Une copie de l'arrêt ou du jugement attaqué, certifiée par l'avocat, sera prodnite'avec le mémoire ampliatif.

12. Les affaires attribuées à chaque chambre y seront inscrites, par ovdre de naméros et de date^, sur le rôle auquel elles appartiendront , suivant la distinction établie par les articles 8 et 9.

13. Lorsque les affaires ont élé mises en état, elles sont distribuées par le président de chaque chambre aux conseillers qui doivent en faire le rapport. — La distribution des affaires criminelles et des affaires urgentes a lieu au fur et à mesure qu'elles sont prêtes. ^ 11 y a, chaque mois, une distribution pour lés autres affaires.

14. Les rapporteurs sont tenus de remettre les pièces au greffe, avec leur rapport écrit, savoir- : pour les affiUres urgentes, dans le mois, et pour les affaires ordinaires, dans les deux mois, à dater du Jour de la distribution. — Ces délais ne pourront, dans aucun cas, être prolongés pour attendre les productions qui n'auraient pas été faites en temps, utile.

]&. La date de la nomination du rapporteur et celle de la- remise du rapport an greffe sont inscrites par le* greffier sur le rôle de distribution auquel l'aChire appartient. ' • •

16. A l'expiration Jfles délais Ûxés par l'article 14, si le rapporteur n*a'pas déposé son rapport au greffe, il fera connaître les mollis du retard au président de sa chambre, qui pourra ilxer un nouveau délai. — Si le -second délai expire sans que le rapport ait été, rerais au greffe, Taff^iresérà immédiatement distribuée à un autre rapporteur.

17. 11 y a dans chaque chainbre deux rôles d'audi^ce : — L'un, pour les affaires urgentes; — L'autre, pour Içs alMres ordinaires. ..

18. Les afCaires sont inscrites sur les nùles d'audience par ordre de dates et de numéro^,, au moment *où les pièces ont été rétablies au greffe par les rapporteucs.

19. Les rôles d'^udiente sont renonvelës, 'savoir : le rôle des affaires urgentes, le premier et le quinzième jour de chaque nuiis; et celui des* affaires prdinah-es, ie ptemier joui de chaque mois seulemenL

20. Les liôies d'audience sont certiftés par le greffier et arrêtés par le président de la chambre. — II& restent afllcnés au greffe ei dans Ja safle d'audience jusqu'à leuc rmouvelleraent.

21. Lorsqu'une affaire ponrsuivie par défaut aur» étô mise en état et inscrite au nlir d'audience, si elle, devient contradictoire avant le'jopr de l'arrêt par U produrtkM des. défendeurs, elle^sera retirée de ce rîAe, et li'y sera inscrite de nouveau que lorsque l'instruction en Aura été achevée. — Les délais de ce complément d'instruction nejpoorrontr excéder quime jours pour les afloaire» urgentes, et un mois pour les affaires ordinaires..

' . 22. Dans le joor du dépôt de8>ièces aa greffe par les eoiiseillers rapporteois, elles seront transmises par le grein<ïr an parquet du procBneur général, qni en fera immédiatenufent la distribution aul aTocatagénàvu.

. 23. • jLes avocats g^oéraux prësanniMiî , leurs co«idusiont dans le pins bref aâal. — Ils «donneront toi^oufs la primM âni

(1) La foi (lu 16 Mplerabre 1807 a été rcmplacée par ealle du SO jaillel 18SS , qui a été abro-

gée par la loi du* î«r aTril 1837. Gtltc rapportée p. 14, noie t.

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rcs urgentes, et suiTront, tant à l'égard des affaires urgentes au'à Végard des affaires ordinaires, 1 ordre de leur inscripUon sur le rûie d'audience.

24. Aussitôt que les conclusions des avocats généraux sont préparées, le procureur général fait rétablir les pièces au greffe. — Ce dépôt a lieu trois jours au moins avant celui où TafEaire doit être ^rtée k l'audience.

g m. — Dm •udiaBeci.

25. Les audiences de la cour' de cassalion sont publlque8,-et durent quatre heures.

26. Il y a dans chaque chambre trois auliences'par Semaine^ les jours et heures l'ouverture de ces audiences sont fixés par me délibération de la cour.

27. Les chambi'es peuvent accorder des ludiences extraordinaires, selon la nature, e nombre oa l'urgence des affaires portées levant elles ; lès jours et heures d'ouverture le ees audiences sont fixés par la chambre [ui tes accorde.

28. Le premier président préside les as-' cmbiées généra)e$ de la cour, autres . que elles qui sont mentionnées en l'article 6 t qui sont -présidées par notre garde des ceaux. — En l'absence du crémier présient, ces assemblées sont présidées par le lus ancien des présidens -d» chambre. — haque chambre est présidée par l'un des résidens de la cour. — Le premier présipnt préside la "chambre civile et les autres iiainbres, quand il le juge convenable. — haque chambre, en l'absence de son prési- ?nt et du premier président, est présidée ir le plus ancien de ses conseillers. — L'anennelé se règle par la date et l'ordre de la >mi nation. .

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