COURTIERS. » ANNÉES
et y feront enregistrer leur commtoilon.
20. lift ne pourront percevoir, pour leur commission d'acliat ou de dégustation comme experts, autre ni plus fort droit aue celui de soixante-quinze centimes par pièce de deux hectolitres et demi, payable moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur.
21. Le tiers de ce droit sera mis en bourse commune pour être réparti tous les trois mois également entre tous les courtiers; les deux autres tiers apprtiendront au courtier qui aura fait la vente.
22. Ils nommeront entre eux, à la pluralité des voix, un syndic et six adjoints, lesquels formeront un comité charge d'exercer la discipline, de tenir la bourse commune, et d'administrer les alfoires de la compasiDle sous la sui-veillance du préfet de police et l'autorité du ministre du commerce et des manufactures.
23. Tout courtier gourmet piqueur de vins contre lequel U sera porté plainte .d'avoir favorisé la fraude à iWrée des barrières, ou à la sortie de Tenlrepdt, ou de toute autre manière, sera destitué par notre ministre du commerce , sll reconnaît, après instruction faite par le préfet de police, que la plainte est fondée.
24. Tout Individu exerçant frauduleusement les fonctions desdits courtiers, sera poursuivi conformément aux règles établies à l'égard de ceux qui exercent clandestinement les fonctions de courtiers de commerce.
'2b. Les courtiers de commerce près la bourse- de Paris continueront toutefois l'exercice de leurs fonctions pour le commerce de vins, et pourront déguster, peser à l'aréomètre et constater la qualité des caux-de-vle et esprits déposés à l'entrepôt, concurremment avec les courtiers gourmets picfueurs de vins.
OrnsomiAMCm du f juillet 1818, portant que le tribunal ft la chambre de eonuaeree de Paris concourront i la formation du tableau des marchandises qup les courtiers peuvent Tendre.
Lorsqu'il y aura lien à faire quelques changemens dans le tableau des espèces de marchapdisea que les courtiers de commerce à Paris peuvent vendre à la bdurse et aux enchères , dans les formes déterminées par le décret du 17 avril 1812, et l'article 74 de la loi. du 16 mai 1818 (1), le tribunal de commerce et. la chambre de coramerce de Paris concourront à ces chanc^einens dans le même sens -que l'ordonne, pour le reste du Royaume, l'article 2 du décret précité. Leurs avis seront soumis à notre mlpistre secrétaire d'État au département de t'ititérleur, qui statuera.
3WLDOMMMMe9 du 9 arril 1819, eonceraint les ven|«s publiques de marchandises par te miiiistire dfs courtiers.
Art. l«r. Les ventes publiques de mar-
(1) Loi du 15-16 mat 1818, tur le»Jlnaneeê. ,
Amt. 74. Le dioit d'enregistremeot de* ventes
\>bjets mobilien, fi té à deux pour cent p«r l'ar-
rlc 69 de la loi du St frimaire ao Vit, est réduit à
inquante centimes par cent francs pour les venlcs
chandises à l'enchère faites par le ministère des courtiers pourront avoir lieu au domicile du vendeur, ou en tout autre lieu convenable, dans les villes où il n'y aura pas de local affecté à la bourse et fréquenté par les I commerçans. — Il sera prononcé sur cette I faculté par les tribunaux de commerce, auxquels, en vertu de l'article 492 du Code de I conunerce, des décrets des 22 novembre 1811 et 17 avril 1812, et de l'article 74 de la .loi du 16 mai 1818 (2), il appartient d'autoriser les ventes publiques de marchandises par le ministère des coiirtiers.
2. Dans les villes où la bourse est ouverte et fréquentée, les tribunaux de commerce pourront aussi permettre la vente à domicile ou ailleurs, mais seulement dans le cas où ils estimeront que l'état ou la nature de la marchandise ne permet pas qu'elle soit exposée en vente à la bourse, ou qu'elle y soit vendue sur échantillons.
3. Dans tous les cas, l'ordonnance du tribunal fixera le lieu et l'heure des ventes, de manière que la réunion des courtiers et le concours des acheteurs puissent leur conserver le même degré de publicité.
4. Il ne pourra -être mis aux enchères dans lesdiies ventes que les marchandises spécifiées dans Toidonnance du tribunal, lesquelles ne pourront être d'autre espèce
aue celles qui seront comprises aux étala ressés en conformité du décret du 17 avril 1812, et de notre ordonnance du \^' Juillet
5. Les tribunaux de commerce pourront, par leurs ordonnances motivées, dérof^er à la fixation du maximum et du minimum de la valeur des lots portée ao décret du 17 avril 1812, s'ils reconnaissent que les circonstances exigent cette exception ; sous la réserve néanmoins qulls ne pourront autoriser la vente des articles pièce à pièce, ou en lots à la portée immédiate des particuliers consonupateurs , mais seulement en non)bre ou quantité snfilsans, d'après les usages, pour ne pas eontrarier les opérations du commerce en détail.
6. Les dispositions du décret du 17 avril 1812, contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
OmJHmMAmem du 19 ami tR47, qui fixe le droit de Commission à percevoir par les conrtieri d'assurance de Paris.
Art. 1«'. Le droit de commission à percevoir par les courtiers d'assurances de Paris est fixé à sept et demi pour cent du montant de la prime de la somme assurée. — Ce droit sera nayé exclusivement par les assureurs.
2. Les courtiers d'assurances ne pourront rien. exiger ni recevoir au-delà de la eommlûion qui lenr est attribuée ci-dessus, sous les peines de droit.
publiques de marchandises , qui , conformément au décret du 17 avril 1811, seront faites à la bourse et aui enchères, par le ministère des courtiers de commerce, d'après l'autorisation du tribunal de commerce.
ins
iLICSi
CBIBIJIM PU]
Voyez p. 877, note 1.
DlttTAlWCB*
LBMATÉ IS th. an xi [13 août \ 803], conlenant le tabicao d«B dutanrct de Pdris aux chers-lieui de dcpartcmeiu.
Art. 1". Le lableau ci-joint des distances
de Paris à tous les diefs-lfeux des départemens, évaluées en kilomètres, et en myriamètres et lieues anciennes , sera inséré an Bulletin de^ lois, pour servir de régulatenr et d'indicateur du jour où, confomiëmeiit à i'articie l" du Code civil, l'a promulgation de ciiaque loi est réputée connue dans chacun des départemens du Royaume.
des diiUiccs de Paris i lus Its chefs-lieix di« d^irteaeDs, ^Tilnées en kiltaMra et ei ByriaBèlni, et redifié aobniéneat aix ordHuicei des 7 joiliet'48ii, 4«f oefeobre 4815 et 4! jrâ 4831.
DEPARTEMENS.
Ain
Aiiine
Allier
Alpes (B.i»sf$;
Alpi's <Hauto4)
Aidtrhe
Ardeimes
ArriO(;e
Aube.
Aude
Ateyron
Bouchei-du-Rh6nc ..
CalvadoB
Canlal
Charente
Chareflte-Inrërieure. .
Cher
Corrèxc
Corse (1)
Côte-d'Or
Côte»-da-Nord
Creuse
Dordu^ne
Dooba
dire ••••■•••••••••■•
Eare-et-Loir
Finistère....
Gard
Garonne (Haole)
Gers
Gironde
Hi^rauU
llIc-el-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Jura
Landes
Loir-et-Cher
Loire
loire (Iliiule}
Loire-Inrcrieure