‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 873 sur 1118 · COURTIERS. — ANNÉE · texte numérisé non relu

COURTIERS. — ANNÉE

un catalogue des denrées et marchandises à vendre, lequel portera la date de Tappro" bation accordée par le tribunal de commerce, et sera signé par le courtier chargé de la vente. — Ce catalogue contiendra sommairement les marques, numéros, nature, qualité et quantité de chaque lot de marchandises, les magasins où elles sont déposées, les jours et les heures où elles pourront être examinées , et les jours et les heures où* la vente publique et aux enchères en sera faite à la Dourse.— Seront également mentionnées les époques des livraisons, les conditions de paiement, les tares, avaries,et toutes les autres^indications et conditions qui seront la base et la règle du contrat entre les vendeuirs et les acheteurs. — Ces imprimés seront afllchég aux lieux les plus apparens et les plus fréquentés de la Dourse, pendant le temps qui sera fixé par le tribunal de commerce, mais au moins pendant les trois Jours consécutifs qui précéderont la vente.

5. Au moment de la vente, et avant qu'il soit procédé aux enchères , un échantillon de cnaque lot sera exposé sur je )>ureau, et

fdacé de manière que les acheteurs puissent 'examiner, et le comparer avec rindicatlon portée sur l'imprimé.

6. En marge de chaque lot, et lors de la vente, seront écrits les noms et demeures des acheteurs , et le prix de l'adjudication. — Les lots ne pourront être, d'après, l'évaluation approximative et selon' Iç cours moyen des marchandises, au-dessous de deux mille francs pour la place de Paris, et de mille francs pour 'les autres places de commerce. — Les tribunaux de commerce pourront les fixer à un taux plus élevé ; mais dans aucun cas, les lots ne pourront excéder une valeur de cinq mille francs.

7. Les enchères seront reçues et les adjudications faites par le courtier charsé de la vente. Il dressera procès-verbal de chaque séance d'enchères ; et, dans les vingt-quatre heures, il le déposera au greffe du tribunal de commerce. .

8. Après chaque séance d'enchères, les noms oes acheteurs, le numéro des lots et les prix d'adjudications seront recordës; et les acquéreurs apposeront leur signature sur les feuilles qui contiendront leurs enchères, en témoignage de reconnaissance des lots qui leur sont échus; — S'il s'élevait h cet ^ard quelques diflicullés, la déclaration du courtier vaudra ce qu'elle vaudrait dans les achats et ventes de gré à gré«

9. Faute par l'adjudicataire dcf prendre livraison dans les délais fixés, la itiarchandlse sera revendue à la folfe enchère, et à ses périls et risques , trois jours après la sommation qui' lui aura ^té faite de recevoir, et sans qu'il soit besoin de jugement.

tO. Après les livraisons des marchandises, les comptes seront dressés par les négbcians vendears;, ils seront visés par le courtier chargé de la vente, et ils seront ainsi payés par les acheteurs, suivant les conditions des enchères. .

11. Le droit de courtage pour ces ventes sera Axé par les tribunaux d^ commerce ; mais, dans aucun cas, il ne pourra excéder

le droit établi dans les ventes de gré à gré pour les mêmes sortes de marchandises.

12. En cas de contestation, elle sera portée devant le tribunal de commerce, qai prononcera , sauf l'appel , s'il y a lieu.

13. Au surplus, les courtiers de commerce se conformeront aux dispositions preacrites par la loi du 22jpluviô8e an vu, concernant la vente publique des meubles. — Supp. Vente.

TABLEAU

Alizari.'Alun. Amandes. Amidons. Anis vtirt. Argent-^if. Rois de teinture. Bois d'acajou.' Bois d'ébène. Borax raffiné. Brai. Cacao. -Café. Camphre. Cannelle. Caret. Céruse. Chanvre. Cire. Cotons en laine. Cochenille. Colle. Couperose. Crème de tartre. Cuirs en poil. Dents d'éléphant. Ëau-de-vîe. Étain. Essence de térébenthine. Fanons de baleine. Fer-blanc. Galles. Garance. Girofle. Gommes. Huiles. Indi^. Jalap. Ipécacoanha. Laines. Litharge. Manne. Mêlasse. Miel. Minium. Morue. Muscades. Nankins. Opiiun^ Piment. Plombs. Poivre. Potaase. Ftunes d'Antes en caisse. Qaercltron. Qatnqiilna. Réglisse. Rhubarbe. Riz. Rocou. Safran.

Safranum. Salsepareille. Savon. Sel. Soudes. Soufre en canne et en masse. Soie de, porc. Sumas. Sucœ. Sucre de réglisse. Suif.' Tbé. Vahille. Verdet. Vins. Zinc. .

du 15 décembre IS13, portmt Commeree de vins à Pui*.

Des coarliers gi>iiitneU4>iquean de vuM.

' Àkt. 13. 11 sera nommé des coiirtien gourmets piqueurs de vins c leur nombre ne pourra excéder cinquante.

14. Le^rs fonctions seront : — 1* Be servir, exclusivement à tous autres, dans l'entrepôt, d'intermédiaires, quand ils en

.seront reqnjs, entre les vendeurs el acheteurs de boissons ; — 2* Bie déguster, à cet effet, lesdites boissons, et d'en Indiquer fidèljement le cru et la qualité; — 3* be servir aussi, exclusivement à tous autres, d'experts en cas de contestation sur la qualité dés vins, et d'allégation contre les voituriers et bateliersarrivant sur les ports on à l'entrepôt, que lés vins ont été altérés ou falsifiés.

15. Vé seront tenus' de porter, pour se ftiire reconnaître dans' l'exercice de lean$ fonctions, une médaille d'argent aux armes de la ville et portant pour inscription : Coitrtien gourtnett piqueurs de vûu, n*.

16. Us seront nonmnés par notre ministre du commerce, sur la présentation da préfet de police , et à là cnarse de représenter un certificat de capacité des syndics des marchands de vin.

17. Ils founiiront un cautionnement de douze cents francs, qulserâ versé à la caisse du mon(-de-piété, et dont ils recevront un intérêt de quatre pour c^t.

18. Ils ne pourront bure aucun achat ou ventç pour leur compte ou par commisaioa. sojus peine de Restitution. *

19. Ils prêteront serment devant le tribaml de commerce du département de la ' *

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