X. ..iV/>^. Î
\ii t^'re de famille , et répondra des dom-
v>tiiUT d'une mauvaise gestion.
^ , .,^.!u mineur, ni les prendre à ferme, à moins
.. iuti>risé le subrogé tuteur à lui en passer bail,
,^.in droit ou créance contre son pupille. — C. 108,
*d»».,l596, 1689 •., 1718, 2121, 2135.— -Pr. 126,
X otit^ qui suivront celui de sa nomination , dûment con- ^ u- rit|irerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et aiaa wnent à Hnventairç des biens du mineur, en présence
j ^uotijiK* chose par le mineur, il devra le décl&rer'dans l'in- ",,ïi^' lie dét^héance, et ce, sur la réquisition que l'offlcier public ^.^j,, ^^ fiiire, et dont mention sera faite au procès- verbal. —
^^^, 795, «19? 1**2. — Pr. ou, 928-944.
J.ici V mois qui suivra la clôture de Tinventaire, le tuteur fera
itinvî^ence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier
.^ \ jiut's des affiches ou publications dont le procès- verbal de vente fera
' , <K h«>s *^ meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait
V^ à conserver en nature (1). — C. 453^ 627 •., 633. — Pr. 6f7-6i6,
^•jt
^fX Les père et mère, tant qu'ils pnt la jouissance propre rt légate des H^tK< tfu mineur-, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les
vente pourra s'effectuer sans qu'il aoit besoin ^'afliches ni de pulillcaUon.
DîcuT rf« Î5 ^'tembre 1815, eoncertumt les 'mineure au interdit* propriétairee d'une action de la Banque de France ou de portions d'actions n'excédant pat ensemble, une action entière,
L^ dispositions de la loi du 24 mars 1806,
•Afiler pour les remettre en nature.
c L. M *w< <806 , relative au trainferl (fin- * ^^ptiam de cinq pour cent cmaolidit apporte.mm»l à ** mineure ou interdite,
^T. l"- L^ tnteun et curateurs de migelir» ou interdits, aut n'auraient en inscrip-
Uoi» 0.1 promesses <f inscrlpllonsde cinq pour „„^„.„„„ „„ „ .„. „„ ^, „„„ , ouo, cent consolidas, qu une rente de cinquante relatives au transfert d'inscriptions de clnô francs et au-dessous, en pourront faire le ponr cent consolidés, appartenant 'à à/à
•^^'î? TZml w '^"lî ** ""IT*?}'*" "^«"ra »" lBterdit»,wnt rendues applic.gpecisle, ni d affiches, ni de puWicaton, blés aux mineurs ou interdits proprfetairœ nwi. seulement d'après le cours constaté du d'acUons ou portion» d'actions 3e la Ci^
produit du meuble». qu'une action ou ud droit dans plusieurs
j. I,cs mineurs émancipes, qui n'auraient actions, n'excédant pas en totalité une action
de mnme en Intcriptions ou promesses d'Jn- entière. scripUon» qu'une rente de cinquante franca («) o». vX>»tium,jammer jsso,
f ,r"r1y'eï"i*a ?^ulétsScTd"e \fZ^T *"' '«*• ^ »»»«"" « «""teurs des
tS^^HÈ^-^ êet^*s-SuESKS£
.^^t;l!î'';«^.SWn^7r !'eVr.''u; ?OT^,-'-''P^''P-"om.'*,oprom%"!
Dans ce cas, ils en feront faire , à leurs frais, une estimation ajuste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Ds rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu*ilâ ne pourraient représenter en nature. — G. 384 •., 420, 462, 58». — Pr. 302 ■.
454. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des l'iens r^'s, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens.
Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion , d*un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité. — C.,384 •., 407 •., i994.
455. Ce conseil déterminera, positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense : cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi. — G. 452 note (a), 456, i065 •.,
456. Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil deiamille la somme à laquelle doit commencer l'emploi , il devra , après le délai exprimé dans Tarlicle précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit. — G. 455, ii53, 1907.
457. Le tuteur, même le père ou la mère , ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille.
Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident.
Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuflisans.
Le conseil de familleirtdiquera, dans tous les cas^ les immeubles qui devront ^ vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles (a). —
C.4S8s., 484, S09,5i7t., 1125,1304t., 1314,2126. — Pr.83,882s., 953 s.
458. Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet , ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation (le\anl le tribunal de première instance , qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur du Roi. — G. 4,57, 460, 50»% —
Pr. 83, 111, 886 s.
459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui ^ront reçues par un ipembre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce comipis, et à la suite de trois afiiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.
Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées. — Fr. 956 •., 964 •.
460. Les formalités exigées par les articles 457 et 458, pour l'aliénation des t»m do mineur^ ne s'appliquent point au cas où un jugement aui'ait ordonné la lidtation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis.
'Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme
>i DicttT du 9 mûtidor an III [11 juin 1795], blcns ne peuvent être hypothéqués que sur
emeemani U Code hypothécaire, avis de parens OU conseils de famille, pour
Atf.9. A résarS des majeurs interdits,' les causes et dans les formes éublies par
■^ntaievn émancipés ou en tutelle,— leurs les lois.
SECTION vm.
l>e rAdminittratioB du Tuteur.
450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils. — C. 468,excqoM44, 148 •., 160, 904, 1309, 1398.
H administrera ses biens en bon père de famille , et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail , ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. — C. i08,
418, 45 11., 907,1149, 1249s., 1596, 1689 •., 1718, 2121, 2135. — Pt. 126, 132, 905.
451 . Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination , dûment connue de lui , le tuteur requerra la \e\ée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.
S'il lui est du quelque chose par le mineur, il devra le déclàrerMans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que Tofiicier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès- verbal. —