‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 87 sur 1118 · Sont également dispensa de la tutelle · texte numérisé non relu

Sont également dispensa de la tutelle

Les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire du Royaume, une mission du Roi. — G. 429-431, 438 §.

429. Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera

(1} Pliuieura des places et Utres auxquels (2). L- «> septembre I807, relative à Vorganitation

«Ttte dl^eose s'applique , n'existent plus. ^^ to cour des comptes.

Ces plac» et tHws étaient les suivant: art. 7. La cour de^ comptes prend ran«

Tta« m. J^meqibres de la^iamiUe Im- immédialemcnt après la cour de cassation^

gmaku — Trtre v. Ua grandsdignitaires de «t Jouit des mêmes prérogatives.

rEhiplre.— Les grandes dimités de rEmpire * ^ ,é ^ia i ioa. , ^

àateni eeUes de gfand^lecteur , d'archi- ^V' C; »^^;^<> '^«•*~;806,«r/ad^p«n*r

dttacelier de l'Empire, d'archichancelier ^tuUlU en faveur des eecléstasttquesdesservanf

dfïat , d'architrésorier , de connétable , de "" ^'*'' .

granî-^arairal. — THre ti . Les grands offl- Le Conseil d'État est d'avis que la dispenso

dere de l'Empire, qui étaient : f les mare- accordée par l'article 427 à tout citoyen exer-

rhainc de l'Empire ; 2* huit inspecteurs et çant une fonction publique dans un dépar-

f«UHiefe-«éiiéraQX de l'artillerie et du génie tement autre que celui où la tutelle s'établît,

te troQpes à dieral et de la mtarine; d** les ^ applicable, non-seulement aux eccJésias-

grands officiers civils de la Couronne. — tiques desservant des cures ou dos succur-

Tïlie vm. Les sénateurs. — Titre IX. Les sales, mais à toutes personnes exerçant pour

nMoïkrea do conseil d'Étal. — Titre x. Les les cultesdes fonctlonsqui exigent résidence,

monlires du Corps LégislaUf.— THre xi. l.e^ ^lans lesquelles lis sontagrééspar Sa Majesté,

du Trlbimat. <"! P<^"r lesquelles ils prclent serment.

prononcée qu'après la représentation faite par le réclamant, du certiflcat du Ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse. — c. 428.

430. Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédens, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s'en faire décharger pour cette cause. —

431. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à Tacceptation et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veillent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement.

Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missipns, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille. — C. 430.

432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où il n'existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gérer la tutelle. — c. 4oi, 438 ». —

Pr. 882 t.

433. Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis peut refuser d'être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet ûge, pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle. — G. 438 •., 2066. — Pr. 882.

434. Tout individu atteint d'une înfkmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle.

Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. — G. 438 ». ^— Pr. 8;82 •.

455. Deux tutelles sont, pour toutes perisonnes, une juste dispense d*en accepter une troisième.

Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutelle,, ne pourra être tenu d'en accepter une seconde, excepté cellie de ses enfans. — ^6. 437 ».,

606 t. — Pr. 882 t.

436. Ceux qui ont cinq enfaûs légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfans.

Les enfans morts en activité de service dans les armées du Roi seront toujours comptés pour opérer cette dispense.

ï^es autres enfans morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront euxmêmes laissé des enfans actuellement existans. — G. 43,7 •., 739 ■. — ^Pr. 882.

437. La survenance d'enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser à l'ahdiquer.

438. Si le tuteur nommé est présenta la délibération qui lui défère la tutelle, il devra suMe-champ, et sous peine d'être déclaré non reoevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera. — G. 427 •., 439.

439. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.

Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa noinination ; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du Heu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle : passé ce délai, il sera non rece-

vable. — G. 102, l lO, 407 •., 438. — Pr. 882 •., 1033.

410. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre ^ mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement. — c. 438 ■. — Pr. 883-889.

441 . S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté Texcuse, pourront être condamnés aux frais de l'instance.

S*il succombe, il sera condamné lui-même. — Pr. 1 30, 1 3 1 .

Se FlMBpMÎté, âm E«elnMona et l>e*tîtvtioiM de le Tutelle.

442. Ne peuvent être tuteur^, ni membres des conseils de famille, 1» Les mineurs, excepté le père ou la mère ;

2" Les interdits;

3' Les femmes, autres que la mère et les ascendantes ; 4» Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur^ sa fortune, ou une partie notable de ses biens,

SOntCOnipromis. — c. 388, 396, 408, 443 t., 489, 499, 507, &13. — P. 29.

445. La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit I^exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le OIS où il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée. — c. 26, 444 ».

444. Sont aussi exclus de la tutelle , et même destituables, s'ils sont en exercice,

l^ Les gens d'une incondm'te notoire;

2» Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité. — G. 443,

445. Tout individu qui aura été exclu ou, destitué d'une tutelle, ne pourra être meoibre d'un conseil de famille. —<s. 395, 421, 442 t. — P. 9, 42, 43, 335.

446. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix.

Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formeUement- requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degr^ plus proches. — G. 406 ».,

447. Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion 00 la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. — G. 448 ■. — Pr. 883 •.

448. Si le tuteur adhère à la délibération , il en sgra fait mention , et le nooveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.

S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf rappd.

Le tuteur exclu ou destitué peut luir-même, en ce cas, assigner le subrogé loteor pourse faire déclarer maintenu en la tutelle. — C. 420. — Pr. 59, 61 ,

su, 887-889.

419. Les parens ou alliés qui auront requis la convocation , pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme afTaire urgente.

—Pt. 339 •., 404, 406, 884 t.

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