Les changemens qui surviendront cha
3ue année dans ce tableau géiléral, ^ar adjtion ou soustraction, seront indiqués dans des tableaux supplémentaires, lesquels seront insérés par les soins de notre ministre des finances, ai\ compte général de l'administration des finances.
OBSOWMASCB du 6 ma» 1888, portas! ^e l'inalnielton 'des actions concernant les propriétés de l'Étal sera préparëe et soirit par les (directeurs des domaines <lans lei départeolens, de concert avec les préfets.
Article umque. L'instruction de toutes les
actions concernant les propriétés de l'État affectées ou non affectées à des services publics sera préparée et suivie, jusqu'à l'entière exécution des jugemens et arrêta, par les directeurs des dgirmines dans les départemens, de concert avec les préfets, sous la surveillance de notre ministre des finances. — Les chefs des différens services ministériels dans lc9 départemens seront appelés à concourir, chacun en ce qui concerne son service, à la défense des droite de TÉtat, en remettant au préfet, pour être communiqués au directeur des domaines,' tous les titres, plans et documens qu'ils pourront avoir pardevers eux ;* ils y joindront leurs observations et leur avis. — .l..e8 dispositions nui précèdent ne sont pas applicables au domaine militaire (1).
du ÉCHANGÉS. '
Supp. Domaine de VÉtat, — &. 12 mars
1»«HICU<B MI.IVI9VB.
Supp. Élection, L. 19 avril 1831, art. 10; L. 2& avril 1845.
l»«HlIC»iB l»B •■«•m
(I) La eontervition do domaine militaire est cohfiée aitecjalemeot au ministre de la guerre, par la loi du 10 juillet 1701, concernant la conservation et le
du ti Tendémiaire an ii (1^ oei. 17*S], nant des mesures pour Textiuction de U meadicit^.
.DU SOHICILK DK SBCOUat.
Art. 1". Le domicile de secoulv est le lieu où l'homme nécessiteux a droit aux secours publics.
2. Le lieu de la naissance est le Uea natorel du domicile de secours.
8. Le lieu de naissance pour les enfiuis, est le domicile habituel de la mère au moment où Us S(mt nés. .
' 4. Pour acquérir le domicile 4le secours, il faut uû séjour d'un an dans une commune.
5.- Le séjour ne comptera pour l'avenir, que du jour de rinscriptioa aq greffe dé la municipalité.
.6. L^ municipalité pourra refuser le domicile de secours, si le domicilié n'est pas pourvu .d'un passeport et certificats , qui constatent qu il n'est point "homme sans aven. ' v
. 7. Jusqu'à J'âge de 31 ans , tout dtoyni pourra reclamer, sans formalité, le droit de domicile de secours, dans le lien de sa naissance.
8. Après Tàge de 21 ans, il sera astreint à un sejqnr de six mois, avant d'oblenir le droit de domiciie, et à se conformer aux formes prescrites aux articles 4, 5 et 6.
9. Celui qui quittera son domicile poar eo acquérir un second, sera tenu aux mêmes formalités qi^ pour Is premier.
elassemeot des places de guerre et postes militaires, la 'police des fortifieationt et aatrcs ohJeis j Ifttifl. -^ ^
Ii87
10. Il en sera de même pour celui qui, après avoir quitté un domicile , voudra y revenir;
11. Nul ne pourra exercer en même temos dans deux communes, le droit de domicile de secours.
12. On sera c^nsé conserver son dernier domicile^ tant que le délai exigé pour le nouveau ne sera pas échu, pourvu qu'on ait été exact à se faire inscrire au greue de la nouvelle municipalité.
13. Ceux qui se marieront dans une commune, et qui rhabiteront pendant six mois, acquerront le droit de domicile de secours.
14. Ceux qui auront resté deux ans dans la même commune, eti louant leurs services à un ou plusieurs particuliers, oMiemfront le même droit.
15. Tout soldat qui aura combattu un temps quelconque pour Ta liberté, avec des certificats honorables, jouira de suite du droit de domicile de secours dans le lieu où il voudra se fixer. '
16. Tout vieillard âgé de 70 ans', saiis avoir acquis de domicile, ou reconnu infirme avant cette époquo, reccvrsr les secours de stricte nécessité, dans l'hospice le plus voisin.
17. Celui qui, dans IMntervaUe du délai prescrit pour acquérir le domicile de secours, se trouvera par quelque infirmité, suite d/e son travail', hors d'état de gagner sa vie, sera reçu à tout âge dans Illospice le plus voisin.
18. Tout malade, domicilié de droit où non, qui sera sans ressources,.sera secouru, ou à son domicile de fait,* ou dans Thosplce le plus voisin.
KOI do M TentAte an it [16 nan 1T96], qoi ordonne l'échemUage de« arbret.
Art. l«r. Dans la décade de la publication de la présente loi, tous propriétaires, fermiers, locataires ou autres faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d'autrui, HCront tenus, c)iacun eu droit soi, d'écheniller ou faire écheniller les arbres étant sur lesdlts héritages, à peine d'amende qvii ne pourra être moindre de trois journées de travail, et plus forte de dix.
2. ils front tenus, sous l^es mêmes peines, le brûler sur-le-champ les bourses et toileâ jui sont Urées des arbres, haies ou buissons, H ce dans un lieu où il n'y aura aucun dan- :er de communication de feu, soit pour les xris, arbres et bruyères, soit pour les maison s et bMimens.
.3. Les administrateurs de département oront écheniller, dans le môme délai, les trbres étaât sur les domaines nationau^x ion alTermés.*
4 . I.iea agens et *adioints des communes ont tenus de surveiller l'exécution de la réscnte loi dans leurs arrondissemens resect i fa ; Ils sont responsables des négligences ij i y sont découvertes. *
.">. Les commissaires du directoire exécutif ri>s les municipalités, sont tenus, dans la
deuxième décade de la publication, de visiter tous les terrains garnis d'arbres, arbustes, haies ou buissons, pour s'assurer que i'échenillage aura été fait exactement , et d'en rendre compte au ministre chargé de celte partie.
6. Dans les années suivantes , réchenillage sera fait , sous les peines portées par les articles ci-dessus, avant le premier ventôse.
7. Dans le cas où quelques propriétaires ou fermiers auraient négligé de le faire pour cette époque, les agens et adjoints le feront faire aux dépens de ceux qui l'auront négligé, par des ouvriers qu'ils choisiront; l'exécutoire des dépenses leur sera délivré par le juge de paix, sur les quittances des ouvriers, contre lesdits propriétaires et locataires, et sans que ce paiement puisse les dispenser de l'amende.
8. La présente loi sera publiée le premier pluviôse de chaque année, à la diligence des agens des communes, sur le réquisitoire du commissaire du directoire exécutif.
IiOI du SI ▼ent&M an iri [18 man 1804], relaUvo aut éee-
lisa de droit.
TITRE PREMIER
•n icOLKB DB DmOIT, BT DBS MATinU QOI T mBORT
B?IMIGIVBBS.
Anr. irr. Les écoles de droit seront organisées successivement dans le cours de l'an XIII et de l'an xiv. Les étudians ne pourront y être admis avant seize ans.
2. On ensefgnera, 1* le droit civil français, dans l'ordre établi par le Code civil, les élémens du droit naturel et du droit des gens, et le droit romain dans ses rapports avec le droit frabçais; — 2" Le droit public français, et le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique ; — 3* La législation criminelle et la procédure civile et criminelle. — Ord. 4 oct. 1820, art. 1, «1 2a note.
DBS COCftS D'BTCDf, SBS<BIAMB|IS BT DBS 0BGBB8.
3. Le cours ordinaire des éludes sera de trois ans. Ceux qui voudront obtenir le grade de docteur^ feront une année d'étude de plus.