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Les examens seront faits par les professeurs de l'école

8. Les inspecteurs des écoles de droit, dont il sera parlé ci-après, auront le droit d'y assister; ils auront aussi celui d'examiner séparément les étudians, s'ils le Jugent convenable. — Ord. l"" déc. 1844.

9. Les étudians qui auront été trouvés capables aux deux premiers examens, obtiendront un diplôme de bachelier.

10. Ceux qui auront obtenu un diplômi* de bachelier, et auront été trouvés capables aux deux examens et à l'acte public de la troisif^me année, obtiendront un diplôme de licencié.

11. Ceux qui auront obtenu un diplôme de licencié, et auront été trouvés capables aux examens et à l'acte public de la 'quatrième année , obtiendront un diplôme de docteur en droit

12. Ceux qui auront été examinés et trouvés capables sur la législation criminelle et la procédure civile et criminelle, obtiendront un certificat de capacité.

13« Les diplômes et certificats ne seront valables qa'nprès avoir été v^aés ^r un des inspecteurs des écoles de droit.

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23. A dater du premier vendémiaire an xvn (23 septembre 1808), nul ne pourra être appelé à rexereice des fonctions de juge, commissaires du gouvernement (procureurs du Roi ) ou leurs substituts, dans les tribunaux (cours) de cassation, d'appel, criminels (royales) ou de première instance, s'il ne représente un diplôme de licencié. - Voy. p. 1149, note 3.

24. A compter de la même époaue, nul ne pourra exercer les fonctions d'avocat près les tribunaux, et d'avoué près le tri» Dunal de cassation, sans avQîr représenté au commissaire du gouvernement (procureur du Roi) et fait enregistrer, sur ses conclusions , son diplôaae de licencié. — Voy. p. J 149, note 3.

2&. Nul ne pourra, 'quatre ans après la première formation des écoles de droit, être reçu professeur, ni suppléant de professeur, sll n a été reçu docteur et n'en représente les lettres visées dans une école qe droit, sans préjudice des autres conditions i\ui pourront être imposées par les lois ou reglemens.

26. Nul ne pourra, après le premier veqdémiaire an xvn (23 septembre 1808), être reçu avoué près les tribunaux, s'il n'a suivi le cours de législation criminelle, et de procédure civile et Criminelle,* subi un examen devant les professeurs, et s'il n'en rapporte attestation visée d'un inspecteur général. Jusqu'à cette époque il suffira de justifier de cinq ans de clericatare chet un avoué ou homme de loi.

27. Les avoués, après dix aùs d'exercice, pourront être nonmiés aux fonctions de Juge, commissaires do gouvernement (proea-

reurs du Roi ) ou leurs subfltltnfs. — Toy. p. 1149, note 3.

DO TABtXAU BBB ATOGAIS WUàê

lAOB.

?9. U sera formé un tableau des avocats exerçant près les tribunaux.

30. A compter du premier vendémiaire an xvn /2d septembre 1808), les avocats, selon j'orore du tableau, et, après eux, les avoués, selon. la date de leur réception, seront appelés, en l'absence des supplêans, à suppléer les juges, les commissaires du gouvernement (procureurs du Roi) et leurs substituts. — . Foy. p. 1149, noU 3.

31. he& avocats et avoués seront tenus, à la publication de la présente loi, et, à l'avenir, avant d'entrer en fonctions , de prêter serment de «e rien dire ou publier, comme défenseurs ou conseils, de contraire auxiois, aux réglemens, aux bonnes mœurs, à' la sûreté de l'Etat et à la paix publique, et de ne jamais s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques.

32. Les avoués oui seront licenciés, pourront, devant-le trlounar auquel ils sont attachés, et datas les alTaires où ils occuperont, plaider et écrire, dans toute espère d'alTaires, concurremment et contradictoiremeat avec les avocats. — En cas d'absence ou refus des avocats de plaider , le tribunal pourra autoriser l'avoué même noo licencié à plaider la cause.

DBS PBQl

iBURS'bt IIfS>BCTSCBt DBS BT DB lin-B ROaiRATIbX.

36* A chaque vacance de place, il aeia ouvert un concours public, doot les profipsseurs seront les juges; les inspecteiua géatraux présideront s'ils sont présens. — Oa». !• déc. 1844.

TITRE \1l.

DitrcisiTiom

38. Il sera pourvu , par des d'administration puMique, k rexécution de la présente loi^ et notamment à ce <|iii cmceriiera : — 1* La di-signation dêtaUlée de la matière de l'enseignement, des livres ipi'oa emploiera dans les écoles, la fixatk» des Jours etlieores d'études, et de la durée des vacances ; — 2' La forme et le noaibre des inscriptions à prendre par les élèves; — 3" Les rétributions à payer par les élèves, de manière cependant que les frais d'étadr, d'examen et de . diplôme, pour arriver ao grade de licencié, ne soient pas aa-deviu de liuit cents francs, et de douse cents frases pour arriver au grade de docteur , «t qae ceux qui obtiendront des dipl^foes de licencié, d'après les dispositions du titre fil, ne paient que la moitié de la rêÊilbttàtm ; — 4" L'organisation administrathre des ée^ les, lé traitement des professeurs, et l'ai^plîcation des rétributions ; — b* 1 ji feme et ia durée des exanens des élèves et des professeurs;—6* Lafomaè et la déHvranee das diplômes; — 7* La fonnatien da taUeas des avocats, el la discipline do turresn ; *- 8* Le pteeenent des étotas 4n ûnitL ; ^

ÉCOLES DE DROIT. — AN Xll.

L'étabUfisement de bibliothèqaet pour ïUiter les études des professeura et des idians.

da 4* jour cooipléinenUire de Tan xii [Il Mpt t8M^, coDCcnunt l'organisation des écoles Ac droit

SECTION PREMIÈRE

Da placement^ des écoles de droit.

\nT% 1*'. Le&ècoleide droit instituées par loi du 22 veotôse an xu, seront établies as les villes dont les noms suivent : Pa- , Dijon. Turin, Grenoble, Aix, Toulouse, itiers, Rennes, Caen, Bruxelles, Coblentz Strasbourg (1).

I. Le bâtiment des anciennes écoles de »it de Paris, situé vis-à-vis le Panthéon, a rendu à sa première destination.

I. Dans l6s autres villes, les préfets, réunis c maires, indiqueront, pour placer ces les, le bâtiment qu'ils y Jugeront le plus pre; et il sera statué .par un décret.

Dea profMi«tgu« «t île rasaignanMat.

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