CHAPITRE IIL
DE L'BMANaPATlON.
476. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. — C. 144,
477. Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'Âge de quinze ans révolus.
Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier. — G. 485 •.
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Akt. I**. Les tuteurs, procureurs, cura- compte soit clos et arrêté, jusqu'à cequ'iU
teurs, fermiers Judiciaires, séquestres, gar- aient payé le reliquat, H*il en est dû, et remis
diens et autres qui auront administré les toutes les pièces justificatives.
478. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à Tàge de dix-huil ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille Ten juge capable.
En ce cas, Témancipalion résultera de la délibération qui Taura autorisée, et de kl déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans te même acte, que le mineur est émancipé. — G. 407 •.,
416, 479, 485. — Pr. 883.
479. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé dans l'article précédent , et qu'un ou plusieurs parens ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.
Le juge de paix devra déférer à cette réquisition. — c. 406 •., 478, 735 •.
480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille. — C. 407 •., 47 1.
— Pr. 527 •.
481. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. — C. io8, 372, 384,
390, 405, 471, 480, 1305 t., 1429 t., 1718, 1990. — Pr. 910.
482. Il ne pourra intenter une action iiilmobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu. — c. 48o,
526, 840, 935, 1030, 452 note, L.^24 mars 1806, »1. 2. — Pr. 481, 484.
483. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du Roi. — c. 4Ô7 •.,
457 t. — Pr. "SS 6% 885 t. — P. 406.
484. Il ne pourra non plus vendre nr aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de puire administration, sanfi obsei'ver les formes prescrites au mineur non émancipé.
A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès : les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
— G. 457 t., 485 t., 903, 1095, 1305 t., 1314, 452 note. L. 24 mars 1806,
art. 3.
488. Tout mineur émancipé dont les engagemens auraient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation* laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eii lieu pour la lui conférer. — C. 477 1., 484, 486.
486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie. — C. 476, 485, 488.
487. Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. — G. 1308. — C0.2 et la note, 3, 6, 638.
TITRE ONZIÈME-
iS U UIMUTi, 01 nilTERDICnOll, ET DU CONSEIL JUDICIAIRE.
Décrété le 8 germinal an XI , promulgué le 16 gcrroioal [t9 inart-8 avril 1ë03].