CHAPITRE n
DB L'nrTÉRDICTlON.
ffl9. Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de foreur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles luci-
des(i;. — C. 28, 17 4 2®, 5>2,90l, 1124 a.— Rr- 890 a, — F. 29. — T. or. 117 a.
490. Toiit parent est recevable à provoquer Titilerdiction de son parent. D en est de même de l'un des époux à l'égard de Tautre. — c. 4 9 1 . — Pr. 89o a.
491 . Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'tst provoquée ni par l'époux ni par les parens, elle doit l'être par le procureur du Roi, qui , dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui D'à ni époux, ni épouse, ni parens connus. — Pr. 890 a. — F. 64. —
T. cr. 1 1 7 a<
498. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de pre-
mî^ instance.. — c. lOÎ, 49*3 a. — Pr. 59, 6I.
495. Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction , présenteront les témoins et
tes pièces. — C. 490 *. — Pr. 252 a., 890 a.
494. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la'section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de r Émancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. — G. 407 a., 495 a. — Pr. 891 a.
495. Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partie du
et que les majeurs de vingt-un ans doivent être considérés , quant à leurs afTàlres privées, comme relaient dans toute U France, avantl'époque du décret,le8 majeurs de vingtcinq, ans. Déclare au surplus que ce même arUele ne déroge point aux décrets qui fixent l'&ge requis pour être admis à exercer des droits ou des fonctions poliUques , et que ces décrets conUnueront (Tétre observés provisoirement suivant leur forme et teaeur. (1) Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838.
:«) DiciR ^« 90-25 J«ptemfrre \m , délerminant k wtode de eemaîater ^état chHl dê$ eitoytnit tu. tt, Êtetiom 1.
Aav. 2. Toute personne sera majeure h flngt-tm ans accomplis.
DÉcan du SI Jawritr^** fhrUr 1795.
La CofivenUon naUonale Interprétant l'artkle 2, aeeUon V, tHre iv du décret du 20 Mplemtire dernier, déclare que la majorité fixée k TlDgt-un ans par cet arUcle , Mtparfiille à Yé%wrù de tons les droits civllg,
conseil Ue famille : cependant l'époux ou l'épouse, et les enrans de la personne dont rinterdiclion sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérât ive, — C.407, *iï, S07,
496. Après avoir reçu l'avis du conseil de faraille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil : s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur du Roi sera présent à l'inlerrogatoire. — G. 107. — Pr. S3, 893. — T. cr. 88 et la note, «9.
497. Après le premier interrogatoire , le tribunal commettra, s'il y alleu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens
âo&. — Supp. L. 30 juin 1838, art. 31-36. ' une demande en interdiction ne pourra £tre rendu
les parties entendues ou appelées. — Pr. 87, iiSa. lemande en iilterdiclion , le tribunal pourra néanes l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra ifer, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en ', qi grever ses biens d'hypothèques, sans l'assis-
sera.nommé par.le même jugement. — C. 6i3 ■.,
du jugement rendu en première instance, la cour
uge nécessaire, interroger de nouveau, ou taire in-
leiToger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demaodée.
— Pr.*i3«., *70, S94 •.
SOi. Tout arrêt ou jugement portant interdiction, où nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs', levé, signifié à pûUe, et inscrit, dans les dix jours, sur les itibleaux qui doivent Être efficlié^dàns la salle de l'auditoire et dans lés études des notaires de l'arrondissement, -r C. \»9, 513. — Pt. 807. — T. i", arl. 9î § 34, iTb. — Supp. Notaire,!.. îS ventôse an XI, art. 1 s.
S02. L'interdiction ou la nominaflon d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'inlerdjt, ou.Bans l'assistance du conseil, seront nuls de droit. — c. 499,&01,âl3, 1124 ■., 1304, 1322, 1338, 1003. — Supp. Aliénés, L. 30 juin i s 38, art. 3 9.
tt03. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront èlre annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque oii ces actes ont été faits. — c. &04.
K04. Après la mort d'un individu, lesacles par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès ; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui estattaqué. — c. 489, 9oi, ii09. — Supp, Aliénés, L. 30 juin i838, art. 39.
805. S'il n'y a pas d'q)pel du jugement .d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la Tutette et de f Émancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte an tuteur s'il ne t'est pas lui-même. — C. 405 •., 4Î0»., 47 l, 497, &06 ■. — Pr. 186, i2T »., 885.
506. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme inlerdiie. — C. îi3,
507. La femme pourra Hr« nommée tutrice de son rriari. En ce cas, le